Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 24/11/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/04523 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIW3
Jugement (N° 19/00876)
rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
La SARL Tech Color
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [S] [D]
né le 22 mai 1955 à [Localité 4]
Madame [K] [G]
née le 30 octobre 1964 à Momignies (Belgique)
demeurant ensemble [Adresse 5]
[Adresse 3])
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Emmanuel Riglaire, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 26 septembre 2022 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 septembre 2022
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M. [S] [D] et Mme [K] [G], sa compagne, ont fait assigner la SARL'Tech'Color devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe par acte du 14 mai 2019.
Ils exposaient alors :
- qu'ils avaient acheté le 11 octobre 2013 à la société Tech Color (ci-après « la société ») un véhicule d'occasion de marque BMW, modèle X6, immatriculé CY 669 QA, moyennant 43'000 euros et s'étaient vu remettre, notamment, un certificat de conformité indiquant comme numéro de châssis WBAFH61030L489882,
- qu'ils avaient ensuite fait assurer ce véhicule,
- que celui-ci avait été incendié devant leur domicile dans la nuit du 23 au 24 septembre 2015, par des auteurs non identifiés,
- qu'ils avaient déposé plainte, avec constitution de partie civile, entre les mains d'un juge d'instruction,
- que l'expertise diligentée à la requête de leur compagnie d'assurance avait révélé que le véhicule incendié portait un autre numéro de châssis, ne correspondant pas avec le numéro du bloc moteur, et présentait des caractéristiques différentes de celles du véhicule portant le numéro de châssis précité,
- que la compagnie d'assurance avait refusé sa garantie, le véhicule incendié n'étant pas le véhicule assuré.
Ils prétendaient en conséquence à la nullité de la vente pour dol et à la condamnation de la SARL Tech Color à leur rembourser le prix de vente et à les indemniser de leur préjudice.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :
- prononcé la nullité de la vente,
- condamné la société à payer à M. [S] [D] et à Mme [K] [G] les sommes de':
* 43 000 euros correspondant au prix d'achat du véhicule,
* 7 665 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice d'immobilisation,
* 2 457,80 euros au titre des frais d'assurance du véhicule,
* 5 730,73 euros au titre des frais d'immatriculation,
- débouté M. [D] et Mme [G] de leurs demandes aux titres de leur préjudice moral et de la perte de chance d'être indemnisés par l'assurance,
- constaté l'impossibilité de restitution du véhicule,
- condamné la société au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté la société de sa demande de sursis à statuer.
La société a relevé appel de ce jugement et, par conclusions remises le 27 janvier 2021, demande à la cour :
- à titre principal, de déclarer M. [D] et Mme [G] irrecevables en leurs demandes en l'absence de contrat conclu entre les parties,
- subsidiairement, de les déclarer irrecevables en leurs demandes pour cause de prescription,
- très subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente des décisions pénales à intervenir,
- en toute hypothèse, de condamner M. [D] et Mme [G] aux dépens et au paiement de 2'500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 27 avril 2021, M. [D] et Mme [G] demandent pour leur part à la cour :
- de déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande de l'appelante relative à la prescription de leur action,
- de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes aux titres de leur préjudice moral et de la perte de chance d'être indemnisés par l'assurance,
- de condamner la société à leur payer :
* 4'500 euros en réparation de leur préjudice moral,
* 21'500 euros au titre de la perte de chance d'être indemnisés par l'assurance,
- de la condamner également aux dépens et à leur payer 4'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription alléguée de l'action engagée par M. [D] et Mme [G]
Bien que cette prescription soit soulevée par l'appelante à titre subsidiaire, il convient de l'examiner en premier lieu dès lors qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir, étant observé que l'éventuelle absence de contrat conclu entre les parties, alléguée par l'appelante à titre principal pour conclure à l'irrecevabilité des demandes adverses, est en réalité une question de fond pouvant donner lieu, le cas échéant, à un débouté, et non une fin de non-recevoir.
L'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; c'est donc à tort que les intimés concluent à l'irrecevabilité de la prétention de l'appelante de ce chef comme étant nouvelle en cause d'appel.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'appelante fait valoir que lors de l'enquête pénale, Mme [G] a déclaré qu'environ quinze jours après avoir acheté le véhicule, elle avait décidé de faire réaliser un bilan dans un garage et qu'il lui avait été alors signalé que les clés avaient été réinitialisées et qu'il n'existait pas d'historique du véhicule, de sorte que le 26 octobre 2013 au plus tard, les acquéreurs avaient connaissance des anomalies précitées et que l'action en nullité de la vente pour vice du consentement aurait dû être engagée avant le 26 octobre 2018.
Il est exact que Mme [G] a donné aux enquêteurs cette information que les intimés fournissent d'ailleurs à nouveau spontanément dans leurs conclusions en ces termes :
« Peu de temps après l'achat du véhicule, Mme [K] [G], concubine de M. [S] [D], qui avait relevé certains désordres, décidait d'effectuer un bilan auprès d'une concession BMW. Mme [G] était alors informée que le véhicule ne disposait d'aucun historique et que les clés avaient été réinitialisées. N'étant aucunement professionnelle de l'automobile, Mme [G] se rapprochait de son vendeur afin d'être éclairée utilement. M.'[M] [N] (gérant de la société) minimisait l'importance de ces constatations et désordres. C'est dans ces conditions que Mme [G] acceptait de confier son véhicule auprès de la société Tech Color afin que celle-ci effectue les diverses réparations. En vain'».
Il est certes surprenant que M. [D] et Mme [G] n'aient pas alors cherché à en savoir davantage sur les anomalies portées à leur connaissance par le bilan évoqué ci-dessus, d'autant plus qu'ils affirment qu'un dysfonctionnement des clés a perduré, mais il ressort des pièces versées aux débats qu'ils ont chargé la société d'assurer le suivi du véhicule et notamment de réaliser en 2014 et en 2015 des interventions sur le véhicule, ce dont on peut déduire qu'ils lui ont fait confiance.
Ils sont donc bien fondés à soutenir que ce n'est que la révélation, par les conclusions de l'expert désigné par leur assureur après l'incendie du véhicule, portées à leur connaissance le 16 décembre 2016, de ce que celui-ci ne correspondait pas au véhicule officiellement vendu qui leur a permis d'engager une action judiciaire à l'encontre de la venderesse.
Leurs demandes formées par assignation du 14 mai 2019, soit dans les cinq ans de cette révélation, sont donc recevables, même s'il est également surprenant qu'ils aient encore attendu deux ans et demi pour engager cette action.
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 4 du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
A fortiori, en l'absence de toute information donnée par les parties sur l'existence d'une procédure pénale en cours, le sursis à statuer ne se justifie pas.
Sur le fond
Sur l'existence d'un contrat de vente entre les parties
La société conteste avoir vendu le véhicule litigieux à M. [D]. Elle soutient qu'elle exerce, notamment, une activité de dépôt-vente, que le véhicule lui a été confié dans ce cadre par une société Districar qui est la venderesse, que c'est à cette société que M.'[D] a réglé le prix de vente, que la facture à son propre nom que produisent les intimés, portant le numéro 2802 et la date du 11 octobre 2013, est un faux, ce que confirme le fait qu'elle ne porte ni cachet ni signature, que la facture n° 2802 du 11 octobre 2013 figurant dans ses livres concerne la vente d'un véhicule Renault Captur à d'autres personnes, M. et Mme [T].
Les intimés affirment pour leur part que la facture qu'ils produisent, au nom de la société Tech Color, leur a bien été remise par celle-ci, qu'ils ont effectivement réglé le prix à la société Districar selon les instructions de M. [N] mais qu'il est établi que celle-ci l'a reversé à Tech Color.
Il n'est pas contesté que l'achat du véhicule litigieux a été négocié par M. [D] et Mme [G] avec la société Tech Color et que c'est celle-ci qui le leur a remis.
Les acquéreurs versent aux débats une facture n° 2802 du 11 octobre 2013 à l'en-tête de la société Tech Color. Celle-ci ne porte ni cachet ni signature mais, comme le relèvent les intimés, cet argument de l'appelante est inopérant dès lors que la facture n° 2802 du 11 octobre 2013 qu'elle-même produit et qui serait la seule authentique, concernant un véhicule Renault vendu à M. et Mme [T], n'en porte pas davantage.
La société produit également la photocopie d'un bordereau daté du 17 août 2013 censé justifier de la remise du véhicule entre ses mains par la société Districar aux fins de vente mais ce document est dépourvu de valeur probante dès lors qu'il émane de l'appelante elle-même, ne porte pas de signature ou de cachet de la société Districar et n'est accompagné ni du registre duquel il est a priori extrait ni d'une quelconque preuve du droit de propriété de la société Districar sur cette voiture (attestation, carte grise et/ou certificat de cession par exemple).
En revanche, il ressort d'un procès-verbal d'audition de M. [M] [N] par un inspecteur de police belge en date du 17 octobre 2018 qu'un extrait bancaire de la société Districar fait apparaître le 18 octobre 2013 l'encaissement du prix de 43'000 euros versé par M.'[D], suivi le 25 octobre d'un virement de 42'500 euros vers le compte de la société Tech Color, et que M. [N], interrogé sur ce document, a répondu « je n'ai rien à dire'», ce dont il résulte que c'est bien l'appelante qui a en définitive perçu le prix de vente, sous déduction de 500 euros dont il est permis de penser qu'il s'agit de la commission de Districar pour son intervention.
De surcroît, les déclarations de la société sont incohérentes puisqu'elle expose également qu'au mois d'août 2013, préalablement à l'achat du véhicule par M. [D], elle l'avait vendu à M. et Mme [Y], habitant [Localité 6], qui ont finalement renoncé à l'acquérir, et qu'elle verse aux débats une facture de vente établie par elle-même au nom de M. et Mme [Y] en date du 28 août 2013, un certificat provisoire d'immatriculation au nom de ceux-ci et enfin, un certificat de la cession (en fait rétrocession) du véhicule par les époux [Y] à elle-même, expressément mentionnée comme acquéreur.
Tous les documents évoqués portent bien sur le véhicule litigieux, identifié par son numéro de châssis et son numéro d'immatriculation.
Il peut donc être tenu pour acquis que c'est bien la société Tech Color qui a vendu le véhicule litigieux à M. [D] et établi la facture dont dispose celui-ci, étant observé que si ladite facture est datée du 11 octobre 2013 alors que le certificat de cession du véhicule par les époux [Y] à la société Tech Color est daté du 14 octobre, il n'est pas invraisemblable que la société ait revendu l'automobile à M. [D] avant même d'avoir reçu le certificat de cession des époux [Y], à moins qu'une erreur affecte la date de l'un des documents.
Sur la nullité pour dol alléguée
Aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de la vente dont il est question, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il est constant que la caractérisation du dol suppose que soit établie la preuve de manoeuvres de l'un des cocontractants destinées à tromper l'autre afin de l'amener à contracter et de ce que ces man'uvres ont été déterminantes du consentement de ce dernier'; que le dol peut également être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché ou dissuadé de contracter.
Si les intimés ont appris, une quinzaine de jours après la vente, que les clés avaient été réinitialisées et l'historique du véhicule supprimé, aucune pièce du dossier n'établit la preuve que la société soit l'auteur de ces opérations et celles-ci, au demeurant, ne constituent pas à proprement parler des man'uvres mises en 'uvre pour emporter le consentement de M. [D]. En revanche, en sa qualité de vendeur professionnel de véhicules d'occasion, la société ne pouvait ignorer ces particularités, que le garage consulté par Mme [G] a découvertes aisément, et, en les dissimulant à l'acquéreur, alors qu'elles étaient de nature à faire naître un doute sur la régularité de la situation du véhicule sur le plan administratif comme sur l'existence de dommages subis par celui-ci et la qualité de son entretien, a manqué à son obligation de bonne foi et s'est rendue coupable d'une réticence dolosive.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la nullité de la vente pour vice du consentement.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente
Cette nullité entraîne la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la vente. Il appartient donc à la société de restituer le prix de vente. Compte tenu de la destruction du véhicule et de ce que la nullité du contrat comme l'obligation de restitution qui en résulte sont imputables à un dol du vendeur, c'est à bon droit que le tribunal a simplement constaté l'impossibilité de restituer le véhicule, sans compensation. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Dans la mesure où M. [D] et Mme [G] récupèrent la somme de 43'000 euros qu'ils avaient déboursée pour acquérir le véhicule et donc pour en jouir, ni l'impossibilité où ils se sont trouvés de l'utiliser à partir de septembre 2015 ni la perte alléguée d'une chance d'être indemnisés par leur compagnie d'assurance ne constituent des préjudices susceptibles d'être indemnisés. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit au premier de ces chefs de demandes.
Même s'ils exposent avoir économisé pendant des années pour s'offrir un véhicule de la gamme du véhicule en question, la privation de ce véhicule ne saurait générer un préjudice susceptible d'être qualifié de « moral'» et de donner lieu à indemnisation. Le jugement mérite confirmation sur ce point. Cela se discute peut-être ...
Il n'y a pas lieu non plus de faire droit à la demande d'indemnisation des frais d'assurance à hauteur de 2'457,80 euros dès lors qu'au vu de la pièce n° 13 des intimés, cette prime correspond au renouvellement du contrat pour une période d'un an à compter du 1er novembre 2015 alors que le véhicule a été détruit le 24 septembre 2015, qu'il ressort de la pièce n° 16 que dès le 1er octobre 2015, le véhicule a été jugé par un expert comme irréparable et que M. [D] a alors donné procuration au bureau d'expertise pour l'adjudication de l'épave, qu'il n'est donc pas établi que l'assurance se soit poursuivie au-delà du 1er novembre 2015 ni que les intimés aient versé la somme précitée. Le jugement doit être infirmé de ce chef.
En revanche, le tribunal a fait droit à juste titre à la demande d'indemnisation de ce qui est présenté comme des frais « d'immatriculation'» et paraît exorbitant à ce titre mais constitue en réalité une taxe de circulation et de mise en circulation perçue en Belgique dont justifie la pièce n° 30 des intimés.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il appartient à l'appelante, partie perdante pour l'essentiel, de supporter la charge des dépens et de ses autres frais mais aussi d'indemniser les intimés de leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription alléguée de l'action engagée par M.'[D] et Mme [G],
déboute la société Tech Color de sa demande de sursis à statuer,
confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Tech Color à payer à M.'[S] [D] et à Mme [K] [G] les sommes de 7 665 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice d'immobilisation et de 2 457,80 euros au titre des frais d'assurance du véhicule,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés, déboute M. [D] et Mme [G] de leurs demandes,
déboute la société Tech Color de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
la condamne aux dépens et au paiement à M. [D] et Mme [G] d'une indemnité de 3'500 euros par application dudit article 700.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet