Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00445 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5W5
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F 20/00188
25 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. MINELLI pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 Septembre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Novembre 2022 ;
Le 24 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [S] [Z] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société Minelli à compter du 16 février 2016, en qualité de responsable de boutique, affectée au magasin Minelli du centre commercial Saint-Sébastien.
A compter du 28 octobre 2019, Mme [S] [Z] a fait l'objet d'une mutation promotionnelle en qualité de responsable de boutique, affectée au magasin situé [Adresse 5].
En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle moyenne brut état de 1970 euros.
La convention collective applicable est la Convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure.
Par courrier du 23 décembre 2019, Mme [S] [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 07 janvier 2020.
Par courrier du 04 février 2020, Mme [S] [Z] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 04 juin 2020, Mme [S] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :
- voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- voir la société Minelli condamnée à lui payer les sommes de :
- 19 028,74 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 140,00 euros au titre de rappel de salaire,
- 14,00 euros au titre des congés payés afférents,
- voir condamner la société Minelli à lui payer la somme de 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir ordonner l'exécution provisoire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 janvier 2022 qui a:
- dit que le licenciement de Mme [S] [Z] présente une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Minelli à payer à Mme [S] [Z] la somme de 140,00 euros brut à titre de rappel de salaire et 14,00 euros brut au titre des congés payés afférents,
- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties.
Vu l'appel formé par code de procédure civile, le 22 février 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de code de procédure civile, déposées par Mme [S] [Z] sur le RPVA le 17 mai 2022, et celles de la société Minelli déposées sur le RPVA le 12 avril 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 juillet 2022,
Mme [S] [Z] demande à la cour:
- de réformer la décision rendue par le conseil des prud'hommes de Nancy le 25 janvier 2022,
- de juger que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société Minelli à lui verser les sommes de:
- 19 028,74 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pour la procédure à hauteur d'appel,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Mme [S] [Z] les sommes de:
- 140,00 euros bruts à titre de rappel de salaire,
- 14,00 euros au titre des congés payés afférents,
- de condamner la société Minelli aux entiers dépens.
La société Minelli demande à la cour:
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [S] [Z] a bien une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de l'infirmer en ce qu'il:
- l'a condamnée à payer à Mme [S] [Z] la somme de 140,00 euros brut à titre de rappel de salaire et 14,00 euros brut au titre des congés payés afférents,
- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- de débouter Mme [S] [Z] de l'intégralité de ses prétentions, demandes et conclusions dirigées à l'encontre de la société Minelli,
- de condamner Mme [S] [Z] à payer à la société Minelli un montant de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [S] [Z] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [S] [Z] et par la société Minelli le 12 avril 2022.
- Sur le rappel de rémunération.
Mme [S] [Z] expose que lors de sa mutation promotionnelle du 28 octobre 2019 elle a bénéficié d'une augmentation de rémunération d'un montant mensuel de 70 euros, somme qui ne lui a pas été versée en novembre et décembre 2019.
La société Minelli soutient pour sa part que cette somme a été versée en janvier 2020 tel qu'il résulte du bulletin de paie de Mme [Z] pour cette période, et qu'en conséquence elle a été remplie de ces droits à ce titre.
Il ressort d'un courrier en date du 29 septembre informant Mme [Z] qu'elle était affectée au magasin de [Localité 2] St Georges, et que sa rémunération était portée à la somme brute de 1970 euros, soit une augmentation mensuelle de 70 euros.
C'est par une exacte appréciation des mentions de ce document et des dispositions conventionnelles relative à la fixation des rémunérations que les premiers juges ont constaté que la somme de 2353,42 euros figurant sur le bulletin de salaire dont il s'agit sous la rubrique 'RP-COMP-MINI-CONV-CADRE-R' correspondait à la régularisation annuelle de l'évolution du salaire minimum conventionnel de la catégorie 'Cadre', mais qu'elle ne comprenait pas la régularisation au titre de l'augmentation personnelle allouée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur le licenciement.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe donc pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Par lettre du 4 février 2020, la société Minelli a notifié à Mme [S] [Z] son licenciement en ces termes:
'...Nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants:
Le lundi 16 décembre dernier, nous avons constatés des règlements cartes bancaires bénéficiant de la remis carte privilège. Vous avez affirmé lors de l'entretien, qu'il s'agissait de règlement d'achat personnel c'est la raison pour laquelle vous avez utilisé la remise de la carte privilège. Or, à la lecture de votre ticket de règlement du 31 décembre 2020 (sic), que vous n'avez présenté (sic) , il s'avère qu'à aucun moment il n'apparaît votre carte bancaire dans la liste des paiements du 16 décembre 2019 ayant bénéficiés de la réduction carte privilège. Vous n'êtes pas sans ignorer la note carte privilège présente sur l'intranet, selon laquelle l'utilisation de cette carte est strictement personnelle. Dès lors, vous ne respectez pas nos procédures internes ce que nous ne pouvons accepter d'autant plus qu'en qualité de responsable de boutique vous devez être garant de l'application de règles commerciales.
Vous avez affirmé à votre directeur régional que l'utilisation de votre carte privilège était pour des achats personnels or nous avons la preuve que ce n'est pas le cas. Vous avez menti sur ce point à votre directeur régional, et nous ne pouvons l'accepter.
Le Mardi 17 décembre dernier, une de vos connaissance se présente en boutique avec le modèle H81403 noir pointure 42 au pied. Cette paire a le bout de la semelle qui se décolle. Vous prenez votre collaboratrice à témoin en indiquant 'regarde c'est pas normal au bout d'1 mois 1/2" et cette dernière vous répond qu'il faut envoyer un mail au service client puis retourne à ses tâches. Quelques minutes plus tard, vous partez en pause et vous prenez la paire de votre connaissance pour l'amener chez le cordonnier après votre pause déjeuné (sic). Et votre connaissance quitte la boutique avec une nouvelle paire neuve modèle H81403 Noir pointure 42. La boîte de cette paire de chaussure a été retrouvée vide en réserve avec la mention 'réservé [S]'. Cette paire n'a pas été réglée par le client. Noun ne pouvons accepter qu'en qualité de responsable de boutique vous acceptiez que la marchandise Minelli sorte de la boutique sans être payée. Vous n'êtes pas sans ignorer votre fiche de poste selon laquelle vous êtes 'garant des flux financiers'. Lors de l'entretien, vous expliquez que vous n'avez pas réglé la paire de chaussure car vous vouliez attendre de voir si ce modèle bénéficiait de réduction lors de prochaines opérations commerciales. Le 31 janvier 2020, vous avez présenté à votre directeur régional le ticket de paiement carte bancaire de cet achat. Nous ne pouvons d'autant moins accepter cette situation que nous l'avons découvert fortuitement, à aucun moment vous n'avez jugé utile d'informer votre hiérarchie de cette situation. Dès lors, ce manque de transparence et de confiance entache notre relation de travail. Mais encore plus grave, vous ne respectez pas les termes de votre fiche de poste selon lesquels un responsable de boutique doit faire preuve d'exemplarité et de rigueur.'.
- Sur le grief relatif au détournement d'avantage fidélité.
La société reproche à Mme [S] [Z] d'avoir détourné l'avantage fidélité 'Carte Privilège' qui lui était procuré à titre exclusivement personnel, en violation d'instructions qu'elle ne pouvait ignorer en qualité de responsable de magasin.
Mme [S] [Z] fait valoir que cet achat était pour son compte personnel mais que le règlement en a été fait par une tierce personne au motif qu'elle ne disposait pas le jour des faits un moyen de paiement adéquat.
Sur ce:
Mme [S] [Z] apporte au dossier une attestation rédigée par Mme [X] [F] en ces termes:
' J'atteste avoir croisé [S] lors de sa pause déjeunée (sic) le lundi 16 décembre 2019, moment durant lequel elle m'a confier vouloir offrir une paire de bottes, ladite paire litigieuse F70304 Choco en pointure 40, mais qu'elle n'avait pas les fonds pour pouvoir effectuer le règlement alors qu'il s'agissait du dernier model (sic) dans cette pointure.
En qualité d'amie, je me suis donc proposée de lui avancer le règlement de cette paire. Je me suis donc rendue dans la soirée ce même jour à son magasin afin d'effectuer le paiement avec ma carte bancaire, qu'elle m'a remboursé par la suite.'.
Cette attestation comprend la mention aux termes de laquelle une fausse attestation exposerait son auteur à des sanctions pénales, et est accompagnée de la carte nationale d'identité de Mme [F] ; le fait que cette attestation soit dactylographiée et non manuscrite ne la rend pas irrecevable pour ce seul motif.
Par ailleurs, la société apporte au dossier un document intitulé 'Procédure RH- Carte Privilège' daté du 9 mai 2019 qui précise: 'Nous vous rappelons également que cette carte est à un usage strictement personnel et que les avantages ne s'appliquent pas aux membres de la famille des collaborateurs' ; toutefois, cette note prévoit que le membre du personnel concerné doit justifier de son identité, mais il n'est pas requis que le moyen de paiement utilisé pour le règlement doit être établi au nom de cette personne, étant précisé que cette obligation n'aurait aucun effet s'agissant d'un règlement en espèces.
Enfin, la société apporte au dossier un ticket de caisse concernant un achat de Mme [Z] de chaussures dont il apparaît qu'elles concernent des modèles de deux pointures différentes ; toutefois, ce ticket date du 30 novembre 2019, mais ce fait, à le supposer fautif, ne figure pas sur la lettre de licenciement.
Dès lors, il convient de constater que le grief n'est pas établi.
- Sur le grief relatif à la fraude aux procédure d'encaissement.
Aux termes des la lettre de licenciement, la société Minelli reproche à Mme [S] [Z] d'avoir remis à un client une paire de chaussures sans en avoir encaissé le prix.
Mme [S] [Z] soutient en premier lieu que le licenciement est nul en ce que les références de l'article acheté par le client est fausse ; en second lieu, elle explique qu'elle a confié l'article au client alors qu'il avait rapporté au magasin une paire défectueuse qu'il portait pour lui permettre de repartir, et qu'en réalité elle a vendu à ce client deux paires de chaussures, n'ayant différé le paiement de la vente pour permettre au client de bénéficier d'une promotion imminente.
Sur le premier point, l'erreur alléguée par Mme [S] [Z] s'agissant de la première paire de chaussures achetée par le client est inopérante, ce point ne constituant pas un élément du grief reprochée à la salariée ; qu'au surplus, Mme [Z] ne démontre pas que cette référence ne correspondrait pas à celle de l'achat effectué.
Sur le second point, il n'est pas contesté que l'achat du 17 décembre 2019 n'avait pas été réglé par le client au 31 janvier 2020, le règlement en ayant été effectué par Mme [Z] elle-même ; il n'est pas davantage contesté qu'aucun échange n'a eu lieu entre le premier et le second achat.
Dès lors, le grief est constitué, au regard du positionnement hiérarchique de Mme [S] [Z] et de la mission qui lui avait été contractuellement confiée.
Dès lors, le licenciement de Mme [Z] par la société Minelli est fondé ; la demande formée par Mme [Z] sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La société Minelli qui succombe partiellement supportera les dépens d'appel.
Au regard de la situation économique respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Minelli l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; la demande qu'elle a formée sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la société Minelli aux dépens d'appel ;
DEBOUTE la société Minelli de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages