Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02814
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYCH
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES
C/
[U] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01497
Copies exécutoires délivrées à :
Me Lucile BARRE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[U] [P]
3 COPIES AU SERVICE DES EXPERTISES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [V] [N] [Z] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
Madame [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucile BARRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7A
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [P] (la victime) a, le 3 février 2018, déclaré une tendinite de l'épaule droite sans calcification que la caisse primaire d'assurance des Yvelines (la caisse), après instruction, a refusé de prendre en charge par décision du 27 juin 2018, au motif que les conditions médicales prévues au tableau n° 57 A des maladies professionnelles ne sont pas remplies.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, l'intéressée a, le 10 octobre 2018, contesté ce refus de prise en charge devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.
Par jugement du 6 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit que la pathologie de l'épaule droite constatée médicalement le 27 janvier 2016 et déclarée le 3 février 2018 répond aux conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
- annulé la décision de la caisse du 27 juin 2018 refusant cette prise en charge ;
- invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
- dit qu'est privée de tout effet la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
- condamné la caisse aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.
La caisse a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 juin 2022.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparait en la personne de son représentant, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparait représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement déféré.
Elle fait valoir que sa pathologie a été objectivée par une IRM de l'épaule droite du 20 juillet 2017 et un arthroscanner du 6 mars 2016, conformément aux conditions réglementaires du tableau n° 57, et que ces examens n'ont pas révélé de calcifications, confirmant ainsi le diagnostic de 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs'.
L'intéressée estime qu'il n'existe aucune difficulté d'ordre médical justifiant la mise en oeuvre d'une expertise.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime demande l'octroi d'une somme de 1 800 euros.
La caisse ne formule aucune demande de ce chef.
A l'audience, la cour attire l'attention des parties sur la nécessité d'une expertise médicale technique au sens de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 141-1 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
Selon le deuxième de ces textes, lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré, du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue par le premier.
En l'espèce, le litige porte, conformément à l'instruction qui a été menée par la caisse, sur la prise en charge d'une pathologie sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles désignant « la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
Le certificat médical initial du 2 février 2018 exclut la présence de calcifications au niveau de l'épaule droite.
Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 27 janvier 2016 (date de l'échographie) et considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau n'étaient pas remplies, en raison de la présence de calcifications au niveau de l'épaule droite.
Le compte-rendu de l'échographie établi le 27 janvier 2016 mentionne, au contraire, des « calcifications de la coiffe des rotateurs évoquant une périarthrite scapulo-humérale », ainsi que des « discrètes calcifications de la zone d'insertion du tendon du muscle biceps sur l'olécrâne mais également du tendon du muscle brachio-radial sur l'épicondyle évoquant une enthésopathie. »
Le compte-rendu de radiologie du 24 février 2016 mentionne une « absence de calcification pathologique visible en projection de la coiffe des rotateurs, les calcifications décrites en échographie ne sont pas accessibles en radiographie compte tenu de leur finesse », et il en est de même du compte-rendu de l'arthrographie.
Le compte-rendu de l'IRM établi le 20 juillet 2017 fait état d'une « absence de corps étranger visible dans l'articulation scapulo-humérale » et conclut à l'absence d'élément en faveur d'une rupture de la coiffe.
Tous ces éléments mettent en évidence une difficulté d'ordre médical relative à l'état de santé de la victime et à l'identification de sa pathologie, difficulté qui ne peut être tranchée qu'après mise en oeuvre de l'expertise médicale technique prévue par les textes susvisés, dans les conditions et selon les modalités énoncées au dispositif.
Il sera donc sursis à statuer sur la demande dans l'attente de l'avis de l'expert qui sera désigné.
Les dépens ainsi que la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Sursoit à statuer sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 3 février 2018 par Mme [P] ;
Ordonne une expertise médicale sur le fondement de l'article R. 142-17-1, I, du code de la sécurité sociale, qui sera effectuée conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du même code, ces derniers, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 ;
Fixe comme suit la mission de l'expert :
- prendre connaissance des pièces communiquées par la victime et le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
- procéder à un examen clinique de la victime, après avoir informé l'intéressée des lieu, date et heure de l'examen et après avoir avisé le médecin traitant et le médecin conseil qui pourront assister à l'expertise ;
- identifier la pathologie dont souffre la victime et dire si celle-ci présente une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ;
Dit que conformément aux dispositions de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, le médecin expert sera désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil ;
Dit que l'expert adressera son rapport au greffe de la cour d'appel de céans dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui aura été adressée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Rappelle que le greffe de la cour d'appel de céans transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à la victime ;
Rappelle que, par application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l'expertise technique ainsi ordonnée sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit expert de sa mission ;
Dit qu'à réception du rapport d'expertise, Mme [P] disposera d'un délai de deux mois pour conclure et que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines disposera du même délai en réponse ;
Dit que les parties disposeront, chacune, d'un délai d'un mois supplémentaire pour répliquer ;
Réserve les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport d'expertise.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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