Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : G 24-10.637
Demandeur : M. [O] et autre
Défendeur : Maya
Requête n° : 270/24
Ordonnance n° : 90628 du 13 juin 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Maya agissant sous l'enseigne Concordre immobilier, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [L] [O], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [R] [F] épouse [O], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 février 2024 par laquelle la société Maya agissant sous l'enseigne Concordre immobilier demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 24-10.637 formé le 17 janvier 2024 par M. [L] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société d'agence immobilière la société Maya agissant sous l'enseigne Concordre immobilier invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné M. et Mme [O] à lui payer une somme de 150 000 euros à titre de réparation ensuite de manoeuvres ayant fait perdre à l'agence immobilière le bénéfice de sa commission à l'occasion de la vente d'un bien immobilier, acquis par les demandeurs au pourvoi au prix de 2 500 000 euros.
M. et Mme [O] invoquent vainement leurs âges respectifs, 82 et 61 ans, au soutien de leur argumentaire dès lors qu'ils n'établissent pas les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l' exécution des causes l'arrêt.
Le moyen pris du risque, au demeurant non étayé, d'un défaut de restitution des sommes à verser en cas de cassation de l'arrêt attaqué est, par ailleurs, inopérant.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro G 24-10.637 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 13 juin 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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