Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/203
N° RG 23/00200 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PI4X
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 1er Mars 2023 à 11h00
Nous, C. PRIGENT-MAGERE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] [Z]
né le 28 Novembre 1992 à [Localité 1] - MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 27 Février 2023 à 11 h 39 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28 Février 2023 à 14h00, assistée de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons entendu :
[W] [Z] assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 1er juin 2017, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de M. [W] [Z] un arrêté d'expulsion.
M. [W] [Z] a fait l'objet d'une décision de placement en centre de rétention, notifiée le 24 février 2023 à 19h30.
Il a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 26 février 2023 à 14h40 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien en rétention de M. [Z] pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 25 février 2023.
Le juge de la liberté et de la détention a ordonné la jonction des requêtes, constaté que la procédure est régulière et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 26 février 2023.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 27 février à 11h39.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, d'annulation de l'arrêté de placement en rétention, de débouté de la demande de prolongation de la rétention et de remise en liberté, il a soulevé l'existence d'un garde à vue de confort entre 18h et 18h45, d'une privation de liberté entre 18h45 et 19h30, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de l'absence de diligences suffisantes.
À l'audience, son conseil a repris oralement les termes de son recours.
M. [Z], qui a demandé à comparaître, a déclaré :' j'ai déménagé avec ma femme pour vivre tranquille. J'attends des papiers par rapport à ma fille. J'ai arrêté les conneries ; je suis revenu pour ma femme car je l'aime'.
Le préfet, avisé de la date d'audience, n'était pas présent à l'audience.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, n'était pas présent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
M. [Z] a été placé en garde à vue le 23 février 2023 à 14h50 pour des faits de violences avec armes sans incapacité sur sa compagne. La garde à vue a été levée à 18h45.
Le fait que, dès 18 heures, le préfet ait envisagé, selon les termes du procès-verbal son placement en rétention sous réserve des poursuites du procureur de la République, ne saurait avoir pour conséquence de rendre la garde à vue irrégulière.
Etant constaté que la garde à vue, décidée sur le fondement de l'article 62-2 du code de procédure pénale, n'avait pas dépassé le délai légal, le moyen tiré de la durée excessive de la garde à vue est inopérant (1ère Civ, 17 octobre 2019, pourvoi n°18-50079).
Sur le fait que trois quart d'heure se soient écoulés entre la fin de la garde à vue (18h45) et la notification du placement en rétention administrative (19h30), ce délai nécessaire à la mise en forme de la décision et sa notification, ne rend pas la procédure irrégulière.
C'est donc avec justesse que le premier juge a constaté que la procédure était régulière.
Sur la décision de placement en rétention
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [Z] et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions.
L'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en fait par les considérations suivantes :
- l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ne demeure pas une perpective raisonnable dès lors que l'intéressé ne justifie pas de ressources, ne présente pas de billet de transport,
- il ne résulte du dossier et notamment du procès-verbal d'audition aucune vulnérabilité ou handicap, faisant obstacle à son placement en rétention administrative,
- il n'offre pas de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque qu'il se soutraie à une mesure d'éloignement car il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire, n'a pas demandé de titre de séjour, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d'une adresse effective et permanente,
- il n'allègue ni ne justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français, ni pouvoir regagner son pays d'origine ou se rendre dans un autre pays.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants qui en constituent le fondement et M. [Z] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est au regard de ces éléments, avec justesse, que le premier juge a considéré que le préfet avait procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de l'appelant, celui-ci n'invoquant aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.
Il en a déduit, à raison, que la décision de placement en rétention n'encourait donc pas le grief d'insuf'sance de motivation et que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement était, au vu des éléments énoncés caractérisé.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. [Z] fait valoir qu'aucun justificatif de la saisine des autorités marocaines n'est au dossier.
Or, il est établi par un courrier transmis au consul général du Maroc le 24 février 2023 qu'une demande d'identification par empreintes digitales a été transmise aux autorités centrales marocaines, le courrier comprenant, en outre, un précédent laissez-passer délivré en 2018 à M. [Z].
Considérant, enfin, que l'appelant est démuni de document d'identité permettant d'ordonner son assignation à résidence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il en résulte que l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 Février 2023.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [W] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
A. ASDRUBAL C. PRIGENT-MAGERE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment