Texte intégral
Arrêt n° 22/00539
12 Décembre 2022
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N° RG 21/01308 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQDF
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
23 Avril 2021
18/02045
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Décembre deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par l'association [9], prise en la personne de Mme [G] [L], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
S.A.S. [13] ANCIENNEMENT [12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Mme [R], munie d'un pouvoir général
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [Y], né le 1er décembre 1958, a travaillé pour la SAS [12], devenue la SAS [13].
Le 25 avril 2018, M. [O] [Y] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30A, avec, à l'appui, un certificat médical établi le 12 février 2018 faisant état d'une asbestose.
Le 24 septembre 2018, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont est atteint M. [O] [Y] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le taux d'IPP de M. [O] [Y] a été fixé à 10 % le 25 janvier 2019, et il lui a été alloué une rente trimestrielle de 491,61 euros à compter du 13 février 2018.
M. [O] [Y] a introduit une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son ancien employeur devant la Caisse par courrier du 6 novembre 2018.
Après échec de la tentative de conciliation engagée devant la Caisse, M. [O] [Y] a saisi par lettre recommandée expédiée le 18 décembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu depuis pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12].
En parallèle à cette procédure, le 4 mars 2019, M. [O] [Y] a accepté l'offre du [11] ([11]) portant sur les sommes suivantes :
16.200 euros en réparation du préjudice moral ;
500 euros en réparation du préjudice physique ;
2 500 euros en réparation du préjudice d'agrément.
Le [11] est intervenu volontairement à la procédure et la CPAM de Moselle a été mise en cause.
Par jugement du 23 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
déclaré M. [O] [Y] recevable en sa demande ;
déclaré le [11], subrogé dans les droits de M. [O] [Y], recevable en ses demandes ;
dit que l'existence d'une faute inexcusable de la société SAS [13], dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [O] [Y] inscrite au tableau 30A, n'est pas établie ;
débouté M. [O] [Y] et le [11] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de leurs demandes subséquentes ;
déclaré en conséquence sans objet les demandes de la CPAM de Moselle ;
débouté M. [O] [Y] et le [11] de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [O] [Y] et le [11] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
condamné in solidum M. [O] [Y] et le [11] à verser à la SAS [13] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que M. [O] [Y] et le [11] n'avaient pas rapporté la preuve que M. [O] [Y] avait bien travaillé pour le compte de la société [12] et qu'il avait été exposé au risque d'inhalation des poussières d'amiante dans le cadre de son travail, de sorte que la faute inexcusable de la SAS [13] n'était pas démontrée.
Par un acte remis au greffe de la cour le 25 mai 2021, M. [O] [Y] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandé avec avis de réception, datée du 11 mai 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 28 juin 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, M. [O] [Y] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 23 avril 2021 et statuant à nouveau :
Juger que la maladie professionnelle du tableau 30A de M. [O] [Y] est due à la faute inexcusable de la société [13] venant aux droits de la société [12] ;
Ordonner la majoration de la rente servie à M. [O] [Y] à son taux maximum ;
Juger que la majoration de rente suivra l'évolution de la maladie, notamment en cas d'aggravation ;
Condamner la société [13] à payer à M. [O] [Y] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de loyauté de l'employeur en ce qu'il a prétendu que l'appelant n'avait jamais fait partie de ses salariés ;
Statuer ce que de droit quant aux demandes du [11] ;
Condamner la société [13] à payer à M. [O] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens d'appel.
Par conclusions datées du 30 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [13], venant aux droits de la société [12], demande à la cour de :
*A titre principal :
- constater l'absence de faute inexcusable de la Société [13].
- confirmer en son intégralité le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 23 avril 2021 par substitution de motifs.
- débouter M. [O] [Y] et la CPAM de l'intégralité de leurs demandes.
* A titre subsidiaire :
Vu l'absence de tout élément probatoire caractérisant un préjudice de souffrances physiques et un préjudice d'agrément de M. [O] [Y] ;
o limiter le montant de la majoration de la rente en capital au montant de cette rente,
o dire et juger n'y avoir lieu à réparation d'un quelconque préjudice personnel de souffrances morales, physiques et d'agrément,
o en tout état de cause, rapporter l'indemnisation du préjudice moral à de plus justes proportions.
*En tout état de cause :
- condamner M. [O] [Y] au paiement de la somme de 2.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 8 juillet 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le [11] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable en sa demande M. [O] [Y], déclaré recevable le [11], subrogé dans les droits de M. [O] [Y] ;
. Infirmer le jugement pour le surplus et en conséquence :
Dire que la maladie professionnelle 30A dont est atteint M. [O] [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de la SAS [13] ;
Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [O] [Y] et juger que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration de rente directement à M. [O] [Y] ;
Dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M.[O] [Y], en cas d'aggravation de son état de santé ;
Dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente à son conjoint survivant ;
Fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [O] [Y] comme suit :
. souffrances morales 16.200 euros
. souffrances physiques 500 euros
. préjudice d'agrément 2.500 euros
Dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au [11], créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
Condamner la SAS [13] à payer au [11] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 26 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la SAS [13] ;
Le cas échéant :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par M. [O] [Y] ;
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] [Y] ;
- constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [O] [Y] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [O] [Y] ;
- déclarer irrecevable toute demande éventuelle d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la caisse ;
- condamner la société [12], dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle les sommes (principal et intérêts) qu'elle sera tenue de verser à M. [O] [Y] au titre de la majoration de rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR:
M. [O] [Y] soutient qu'il justifie à hauteur d'appel avoir été salarié de la SAS [13] entre 1982 et 2014 et qu'il fait la preuve des fonctions qu'il a occupées, de sorte que la SAS [13] ne peut contester de bonne foi son exposition au risque. Il ajoute que sont démontrées l'absence de protection suffisante mise en 'uvre par la société [12] et la conscience du danger auquel la société l'a exposé.
La société [13] déclare s'en remettre à la décision de la cour sur la qualité de salarié de M. [O] [Y] et l'origine professionnelle de sa maladie. Elle fait valoir en outre qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, dès lors que M.[O] [Y] n'a jamais réalisé de travaux sur l'amiante en son état brut, ni ne s'est livré à des opérations impliquant la désagrégation de matériaux concernant de l'amiante. La société rappelle qu'elle n'utilisait que des produits finis à base d'amiante, à savoir les plaquettes de frein, et que, jusqu'en 1996, aucun des travaux mentionnés au tableau 30 ne concernait les tâches effectuées par M. [O] [Y].
La société [13] rappelle que cette conscience du danger n'a pu être que très progressive puisque, jusqu'en 1996, les travaux mentionnés dans les tableaux n° 30 ne ressemblaient en rien à ceux effectués par M. [O] [Y], le tableau ne faisant d'ailleurs toujours pas à ce jour référence à une exposition d'ambiance.
La société [13] soutient enfin avoir mis en 'uvre toutes les mesures de prévention nécessaires, ainsi que toutes les mesures de protection de ses salariés. Elle indique notamment avoir,dès 1979, été attentive à l'empoussièrement, ainsi que le démontrent les rapports sur l'activité du [10] et les analyses d'air régulièrement menées. Elle fait également état des suivis par la médecine du travail des personnels susceptibles d'avoir été exposés aux poussières d'amiante.
Le [11] soutient les arguments développés par M. [O] [Y] pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et précise que l'exposition de l'appelant à l'inhalation des poussières d'amiante est incontestable, tout comme l'absence de protection mise en 'uvre par l'employeur. Il ajoute que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945,des connaissances scientifiques raisonnables accessibles à l'époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l'importance, de l'organisation et de l'activité de cet employeur, ce dernier aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime qui doit démontrer, comme l'ont souligné les premiers juges, que sont réunies les trois conditions suivantes : l'exposition du salarié à un risque ; la connaissance de ce risque par l'employeur ; l'absence de mesures prises par l'employeur pour en préserver le salarié.
SUR L'EXPOSITION AU RISQUE :
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [O] [Y] répond aux conditions médicales du tableau n°30A (asbestose).
Il est important de rappeler que la liste des travaux prévue au tableau 30 des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler des poussières d'amiante.
S'agissant de l'exposition au risque, en première instance, la SAS [13] estimait que M. [O] [Y] ne démontrait pas son exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante au sein de sa structure, position retenue par les juges de première instance, au motif que M. [O] [Y] ne justifiait pas de son appartenance à la SAS [13], à défaut pour M. [O] [Y] de produire des certificat de travail et des précisions sur les postes et périodes de travail au sein de la SAS [13].
A hauteur d'appel, la SAS [13] s'en remet à la décision de la cour.
M. [O] [Y] produit à hauteur d'appel un certificat de travail du 5 mars 2014 et une attestation datée du 4 juin 2013, établis tous deux par la société, montrant que M. [O] [Y] a travaillé pour son compte comme intérimaire du 17 mai 1982 au 17 septembre 1983, puis en contrat à durée indéterminée du 19 septembre 1983 au 28 février 2014.
Le certificat de travail précise en outre que M. [O] [Y] a occupé les postes de :
agent d'atelier « opérateur » du 19 septembre 1983 au 31 décembre 1993,
agent d'atelier « inspecteur d'assemblage » du 1er janvier 1994 au 31 janvier 1998,
agent d'atelier « animateur qualité » du 1er février 1998 au 31 janvier 2007,
agent d'atelier « auditeur qualité » du 1er février 2007 au 28 février 2014.
Ces documents, non contestés par la SAS [13], démontrent à eux-seuls que M.[O] [Y] a bien été salarié de la [12], devenue SAS [13], entre 1983 et 2014.
Dans le questionnaire rempli par M. [O] [Y] le 24 mai 2018 à la demande de la Caisse, M.[O] [Y] précise qu'il effectuait des travaux d'assemblage de frein pour l'automobile avec des plaquettes qui contenaient de l'amiante, qu'il les démontait lors de la non-conformité, et procédait à un soufflage et un balayage.
Les attestations des trois collègues de M. [O] [Y] versées aux débats à hauteur d'appel (M.[W], Mme [W] et Mme [B]) viennent conforter les déclarations de M. [O] [Y] quant à la présence environnante de poussière d'amiante lors de la manipulation des plaquettes, et également lors des opérations de montage des freins, de rivetage des plaquettes, du contrôle des plaquettes avec le gabarit, du changement de type de freins ou du rangement et du nettoyage de la riveteuse avec soufflette.
Ces attestations, étayées par le certificat de travail des trois témoins montrant qu'ils ont travaillé avec M. [O] [Y] au sein de la société [12] pendant certaines périodes antérieures à 1996, sont suffisamment précises et circonstanciées pour que leur force probante soit retenue.
Il ressort de ces attestations, malgré les contestations de la société [13], que M.[O] [Y] a bien été exposé aux poussières d'amiante, du fait notamment du dégagement de poussières d'amiante lié au montage des freins contenant de l'amiante. Il est également constant que le travail de M. [O] [Y] lui a fait manipuler des milliers de plaquettes de frein par jour, avec une obligation de nettoyage des postes de travail empoussiérés au moyen de soufflettes ou de pinceaux.
Au vu de ces éléments, l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante est suffisamment établie.
L'employeur ne démontrant pas que la maladie dont souffre M. [O] [Y] est due à une cause totalement étrangère au travail, il ne parvient pas à renverser la présomption prévue à l'article
L461 -1 du code de la sécurité sociale.
SUR LA CONSCIENCE DU DANGER :
Soulignant le fait que M. [O] [Y] n'a jamais eu à exercer de travaux l'exposant à des poussières d'amiante, le société [12] conteste avoir eu la conscience du danger auquel était exposé son salarié.
La conscience du danger par la société [12] doit être appréciée au moment de l'exposition au risque de M. [O] [Y], soit à compter de 1982.
Il appert à cet égard que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dès 1913, dans les dispositions du décret du 13 juillet 1913 relatif à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, reprises ensuite dans le code du travail, le législateur a imposé à l'employeur de renouveler l'air des ateliers, précisant que les travailleurs devaient bénéficier de masques et de dispositifs de protection appropriés.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du docteur [U] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer brocho-pulmonaire.
La société [12] devenue [13] ne pouvait pas non plus ignorer que le décret du 31 août 1950 a constitué le tableau 30 des maladies professionnelles et a désigné comme étant à l'origine des affections professionnelles d'asbestose, les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, ne précisant qu'à titre indicatif par l'adverbe notamment, les travaux de cardage, de filature et de tissage de l'amiante.
Ensuite, le décret du 3 octobre 1951 a ajouté à cette liste indicative de travaux, ceux de calorifugeage au moyen d'amiante et la manipulation d'amiante à sec dans les industries de fabrication d'amiante ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction et des bandes de freins à l'aide d'amiante.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante. Cette obligation de vigilance et de prudence était d'autant plus actuelle pour la société [12] que celle-ci utilisait des plaquettes de frein contenant de l'amiante, notamment dans ses ateliers de montage impliquant une manipulation constante des dites plaquettes par les salariés.
Par ailleurs, le décret du 5 janvier 1976 a ensuite étendu la portée du tableau à d'autres affections professionnelles provoquées par les poussières d'amiante, à savoir les lésions pleurales et le cancer broncho-pulmonaire comme complication de l'asbestose, et le décret du 19 juin 1985 a établi une différenciation entre les diverses pathologies de l'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a ensuite fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Compte tenu de l'importance de la société [12], la conscience du danger présentée par l'utilisation de ce matériau devait alors être pleine et entière.
S'il a fallu attendre le décret du 22 mai 1996 pour ajouter à la liste indicative de travaux, ceux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, travaux correspondant à ceux effectués par M. [O] [Y], l'association du caractère indicatif des travaux concernés et de leur énumération soulignait que l'agent responsable demeurait la poussière d'amiante et non pas uniquement une situation de travail particulière ce qui aurait dû être de nature à attirer l'attention de l'employeur sur les dangers de l'amiante.
Enfin, il sera relevé que la société [12] devenue [13], dans ses écritures et pièces, justifie de l'instauration d'un suivi médical de ses salariés dès 1981, ce qui démontre qu'elle avait bien conscience du danger auquel les salariés étaient exposés.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par M.[Y], notamment sur les chaînes de montage des freins, il en résulte que la société [12] ne pouvait ignorer le risque encouru par l'intéressé.
SUR LES MESURES DE PROTECTION :
Il résulte des attestations précitées de collègues de travail de M. [O] [Y] que celui-ci n'a pas bénéficié de protections respiratoires individuelles et collectives efficaces, et qu'il n'était pas informé des dangers de l'inhalation des poussières d'amiante sur sa santé, ce qui vient confirmer les déclarations faites par M. [O] [Y] à ce sujet dans le questionnaire qu'il a rempli à la demande de la Caisse.
Ainsi Mme [B] expose : « Ces poussières d'amiante étaient en suspension permanente dans l'atmosphère, elles étaient amplifiées par les courants d'air lors des ouvertures des portes de SAS, et véhiculées par la circulation des chariots élévateurs ».
Ce témoignage est conforté par celui de Mme [W] et de M. [W] qui indiquent que M. [O] [Y] manipulait les plaquettes de frein sans protections respiratoires individuelles efficaces ni protections collectives efficaces et sans information sur les dangers de l'amiante.
Compte tenu des arguments présentés par la société [12], devenue [13], sur son souci de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les témoins en terme de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas.
Si la société [13] fait valoir les prescriptions particulières concernant l'amiante des divers [10] qui se sont tenus entre 1979 et 2001 (suivi médical par fiches individuelles, radiographies préliminaires), les explications d'ordre général qu'elle développe et les pièces qu'elle produit ne sont pas de nature à contredire les témoignages précités, et établissent principalement que la société a procédé aux contrôles des poussières d'amiante exigées par la réglementation et qu'elle a respecté l'interdiction d'utilisation de matériaux à base d'amiante posée par le décret du 24 décembre 1996.
En outre, si la société [13] soutient que les actions de la médecine du travail ont nécessairement été portées à la connaissances des salariés concernés, elle ne démontre pas que M.[O] [Y] a bénéficié d'une information particulière concernant l'amiante. Aucun des procès-verbaux de CHSCT versés aux débats, avant celui du 12 juin 1996, ne fait état de l'information du personnel exposé au risque, et c'est pour la première fois dans ce procès-verbal qu'il est fait état du recensement des personnels exposés. Il n'est justifié d'aucune fiche de sécurité établie par l'entreprise portant sur le danger lié à l'amiante.
Le suivi médical mis en place dans l'entreprise ne saurait constituer une mesure suffisante de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
Il résulte ainsi de ce qui précède que la société [12], devenue [13], ayant conscience du danger auquel était exposé M. [O] [Y] et n'ayant pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver, a commis une faute inexcusable.
Ainsi, le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
SUR LA MAJORATION DE LA RENTE :
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
En l'espèce, la CPAM de Moselle a reconnu à M. [O] [Y] un taux d'incapacité permanente partielle de 10% qui s'est traduit par l'octroi d'une rente à compter du 13 février 2018.
En l'absence de toute faute de la victime et en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de majorer à son maximum la rente allouée à M. [O] [Y]. Cette rente majorée sera directement versée à M. [O] [Y] par la CPAM de Moselle.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP de M. [O] [Y], et, en cas de décès de l'intéressé résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
SUR LES PREJUDICES PESONNELS DE M. [Y] :
Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur le préjudice moral et les souffrances physiques :
Le [11] demande que le préjudice de M. [O] [Y] lié aux souffrances morales qu'il a subies soit fixé à la somme de 16. 200 euros, et que le préjudice de celui-ci lié aux souffrances physiques soit fixé à la somme de 500 euros, en raison notamment d'une perte de capacité respiratoire se manifestant dans les activités de la vie courante, par exemple la montée d'escalier, la marche à pied prolongée ou tout autre effort physique, M. [O] [Y] se plaignant en outre d'une dyspnée d'effort et d'une toux chronique avec crachats.
La société [13] demande à la cour de débouter le [11] de l'ensemble de ses demandes, et subsidiairement, de ramener le montant du préjudice moral de M. [O] [Y] à de plus justes proportions.
La caisse et M. [O] [Y] s'en rapportent à la décision de la cour sur ces chefs de prétentions.
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Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
Concernant les souffrances physiques, il est versé aux débats par le [11] le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en maladie professionnelle concernant M. [Y] qui ne permet pas de caractériser l'existence de souffrances physiques imputables à sa maladie professionnelle 30A.
En conséquence, le [11] sera débouté de sa demande au titre des souffrances physiques endurées par M. [Y].
Concernant le préjudice moral de celui-ci, l'anxiété face à l'avenir et la crainte de l'évolution péjorative de sa pathologie 30A à plus ou moins brève échéance, conséquence morale de l'affection en cause, est indépendante de la fixation du taux d'IPP de sorte que c'est à bon droit que le [11] sollicite la fixation d'un préjudice à ce titre, l'angoisse de M. [Y] étant constatée par ailleurs dans le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP. Il convient de fixer le préjudice ainsi subi, eu égard à l'âge de M. [O] [Y] au moment du diagnostic de sa maladie professionnelle 30A (59 ans) à la somme de 15 000 euros.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
Le [11] précise que M. [O] [Y] est gêné dans ses activités favorites, sans cependant indiquer quelles sont ces activités, ni justifier de ce que M. [O] [Y] pratiquait régulièrement ces activités et n'est plus en capacité de le faire depuis le déclenchement de sa maladie professionnelle.
Le préjudice d'agrément subi par M. [Y] n'étant pas suffisamment démontré, il convient dans ces conditions de débouter le [11] de sa demande à ce titre.
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CPAM DE MOSELLE :
En application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle est fondée à demander la condamnation de la société [13] à lui rembourser les sommes qu'elle est amenée à payer tant au titre de la majoration de la rente qu'au titre du préjudice moral subi par M. [O] [Y].
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR MANQUEMENT PAR L'EMPLOYEUR A SON DEVOIR DE LOYAUTE :
M. [O] [Y] demande la condamnation de la SAS [13] à lui verser 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de loyauté de l'employeur en ce qu'il a prétendu qu'il n'avait jamais fait partie de ses salariés, en motivant sa demande par un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
La SAS [13] ne prend pas position sur ce chef de prétention.
Outre que la position de la société [13] qui a exposé, en première instance, que M . [Y] ne démontrait pas, par la production de pièces, avoir travaillé au sein de son entreprise, ne saurait constituer un manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, lequel s'est achevé en 2014, ce moyen de défense qui visait uniquement à rappeler au demandeur qui sollicitait sa condamnation pour faute inexcusable, que la charge de la preuve qui lui incombait, devait le conduire à minima à justifier de la période durant laquelle il a travaillé en son sein, ne caractérise pas l'existence d'un abus de droit.
M. [O] [Y] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée sur ce fondement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La société [13] succombant à la procédure, elle doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée à payer de ce chef à M.[O] [Y] la somme de 1000 euros et au [11] celle de 500 euros.
La société [13], partie succombante, est en outre condamnée aux entiers dépens de première instance, dont les chefs sont nés postérieurement au 31 décembre 2018, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 23 avril 2021.
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle, asbestose du 12 février 2018, dont se trouve atteint M. [O] [Y] a pour origine la faute inexcusable de la société [12] devenue [13].
ORDONNE la majoration au maximum de la rente servie à M. [O] [Y].
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) versera le montant de cette majoration à M. [O] [Y].
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] [Y] en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle.
DIT qu'en cas de décès de M. [O] [Y] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle 30 A, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
FIXE à la somme de 15 000 euros l'indemnité due au titre préjudice moral subi par M. [O] [Y].
En conséquence,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle devra verser au [11], subrogé dans les droits de M. [O] [Y], la somme de 15 000 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice moral de celui-ci.
DEBOUTE le [11] de sa demande au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément subis par M. [O] [Y].
CONDAMNE la société [13] à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes qu'elle aura payées à M. [O] [Y] et au [11] respectivement au titre de la majoration de la rente et du préjudice moral subi par M. [O] [Y].
DEBOUTE M. [O] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'emlployeur à son obligation de loyauté.
DEBOUTE la société [13] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [13] à payer à M. [O] [Y] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [13] à payer à M. [O] [Y] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [13] aux dépens de première instance dont les chefs sont nés postérieurement au 31 décembre 2018 et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président