Texte intégral
ARRET
N°139
Société [5]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04534 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISLS - N° registre 1ère instance : 15/00715
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 30 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chez Me DE FORESTA Guy
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me VERFAILLIE, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z] [K] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 30 août 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur le recours de la société [5] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois de sa contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident et de l'intégralité des soins et arrêts de travail ayant fait suite à l'accident du travail dont a été victime Mme [X] [N] le 12 septembre 2014, a, après avoir rejeté la contestation de la société employeur sur la prise en charge elle-même, sursis à statuer sur la demande d'inopposabilité à son égard des arrêts et soins postérieurs au 26 septembre 2014 et désigné un médecin expert, Mme [L], par jugement avant-dire droit du 30 août 2018, déclaré inopposable à la société la prise en charge des prestations servies à Mme [N] par la caisse à compter du 8 octobre 2015 au titre de l'accident du travail du 12 septembre 2014, dit que la caisse devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins et arrêts de travail déclarés inopposables à la société, dit que les frais et honoraires liés à l'expertise resteront à la charge de la CPAM de l'Artois et condamné cette dernière aux entiers dépens.
Vu l'appel interjeté le 7 octobre 2022 par la société [5] de cette décision qui lui a été notifiée le 15 septembre précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 19 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, en présence d'un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident déclaré par Mme [N], d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale
Vu les conclusions visées par le greffe le 14 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et s'oppose à la demande d'expertise sollicitée par la société appelante.
SUR CE, LA COUR :
Mme [X] [N], salariée de la société [5], a été victime d'un accident survenu le 12 septembre 2014, pris en charge par la CPAM de l'Artois au titre de la législation professionnelle par une décision en date du 9 décembre 2014.
Le litige est circonscrit à l'imputabilité à l'accident du travail dont a été victime Mme [N] des arrêts et soins.
La société employeur s'appuie sur l'avis de son médecin-conseil, M. [B], pour soutenir qu'ils sont imputables à l'accident jusqu'au 17 octobre 2014 et fait valoir que tous les arrêts de travail à compter du 3 novembre 2014 font état d'une sciatalgie gauche pour laquelle Mme [L], médecin expert, a exclu tout lien avec l'accident.
La caisse soutient quant à elle qu'elle ne discute pas l'inopposabilité des soins et arrêts à compter du 8 octobre 2015 et fait valoir que Mme [L] a parfaitement rempli sa mission en prenant en compte l'état pathologique préexistant de sciatalgie indépendant de l'accident.
En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail.
Il appartient à l'organisme de sécurité sociale qui se prévaut de la présomption d'imputabilité de justifier de la continuité des soins, prestations et arrêts de travail depuis l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation ou de guérison.
Pour détruire la présomption d'imputabilité, l'employeur doit rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, laquelle peut notamment résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Les conclusions de Mme [L], médecin expert, sont formulées ainsi :
'L'accident dont a été victime le 12 septembre 2014 Mme [N], conducteur receveur alors âgée de 32 ans, a été à l'origine d'une lombalgie aigue brutale avec par la suite la notion de l'apparition de douleurs à type de sciatique gauche.
Cette sciatalgie gauche n'est pas imputable à l'accident du travail.
L'arrêt de travail prescrit à compter du 1er octobre 2014 est imputable à l'accident.
Les arrêts de travail et soins reçus en relation directe et exclusive avec l'accident du travail s'étendent de la date de l'accident au 8 octobre 2015.
Il existait un état pathologique antérieur à l'accident du travail du 12 septembre 2014 sous la forme d'une hypermobilité L4-L5. Cet état pathologique antérieur n'est pas à l'origine des lésions constatées dans les certificats médicaux initial et de prolongation. Il a toutefois contribué aux douleurs lombaires et du membre inférieur gauche présentées par Mme [N].
La prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident à partir du 8 octobre 2015.'
Les conclusions de ce rapport d'expertise sont claires et dépourvues d'ambiguïté pour ce qui concerne notamment la prise en compte d'un état pathologique antérieur et ne sont pas utilement remises en cause par la société appelante.
Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La société [5], qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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