Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 FÉVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09581 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWM6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2022 du TJ d'EVRY - RG n° 18/01094
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. CABINET D'ETUDES DE DEFISCALISATION IMMOBILIERES ET FINANCIERES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier JARLOT substituant Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
à
DEFENDEUR
A.S.L. [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jennifer GOMEZ-REY de la SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, toque : P56
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Décembre 2023 :
Par jugement du 1er juillet 2022 le tribunal judiciaire d'Evry a :
- Déclaré irrecevables les demandes formées par l'ASL [Adresse 4], M. [G] et la société CEDIF à l'encontre de la société SOCOREPA ;
- Rejeté l'exception de nullité de l'assignation formée par la société CEDIF ;
Sur les désordres affectant les allées gravillonnées
- Condamné in solidum la société CEDIF et M. [G] à payer à l'ASL [Adresse 4] la somme de 156 691,92 euros TTC au titre des coûts répertoires des allées gravillonnées ;
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- M. [G] : 50 %
- la société CEDIF: 50%
- Dit que dans leurs recours entre eux, M. [G] et la société CEDIF seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
Sur les désordres affectant la couverture
- Condamné in solidum la société CEDIF et M. [G] à payer à l'ASL [Adresse 4] les sommes suivantes :
- 281 851,92 euros HT majorée de la TVA applicable au jour du jugement au titre du coût répertoire des couvertures ;
- 20 413,85 euros TTC au titre des frais annexes ;
- Dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- M. [G] : 60 %
- la société CEDIF: 40%
- Dit que dans leurs recours entre eux, M. [G] et la société CEDIF seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre a proportion du partage de responsabilité susmentionné ;
- Débouté l'ASL [Adresse 4] de ses demandes relatives aux places de stationnement, au local poubelles, aux portails de garage et au réseau de distribution d'eau potable ;
- Condamné in solidum la société CEDIF et M. [G] à payer la somme de 4 500 euros à l'ASL [Adresse 4] au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné in solidum la société CEDIF et M. [G] aux dépens ;
- Dit que la charge des frais irrépétibles et dépens s'effectuera entre les coobligés a la dette de la manière suivante :
- M. [G] : 50 %
- la société CEDIF: 50%
- Admis les avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Le 25 novembre 2022, M. [G] a relevé appel de ce jugement puis, le 2 décembre 2022, la société CEDIF a également relevé appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 22 juin 2023 la société CEDIF a assigné l'ASL [Adresse 4] devant le premier président de la cour d'appel afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 1er juillet 2022, condamner l'ASL [Adresse 4] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner l'ASL [Adresse 4] aux dépens.
Aux termes de conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société CEDIF maintient ses demandes.
Elle expose qu'elle n'a pas la capacité financière de régler les sommes mises à sa charge par le jugement entrepris. Elle fait valoir que si elle s'exécutait, elle serait dans l'impossibilité de faire face à ses coûts de fonctionnement les plus élémentaires et serait déclarée en état de cessation des paiements. Elle conteste les moyens opposés par l'ASL [Adresse 4]. Elle soutient que :
- ses éléments d'actifs ne peuvent être monétisés dans les délais exigés et seraient insuffisants pour payer les sommes restant dues à l'ASL [Adresse 4] ;
- elle n'appartient pas à un groupe de sociétés.
Enfin, elle considère que l'exécution immédiate du jugement n'est pas essentielle pour l'ASL [Adresse 4] et que celle-ci a la possibilité de récupérer les sommes auprès du maître d''uvre.
Aux termes de conclusions déposées et développées oralement à l'audience, l'ASL [Adresse 4] demande de débouter la société CEDIF de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que les bilans de la société CEDIF montrent la présence d'importants actifs qui lui permettraient de la désintéresser. Elle ajoute que rien n'est dit sur la situation des établissements secondaires de la société CEDIF (situés à [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 5]). Elle soutient que la société CEDIF fait partie d'un groupe de sociétés gérées par M. [P], son dirigeant, et rappelle que l'objet social de la société CEDIF tend à la défiscalisation, ce qui jette le doute sur la sincérité des assertions de celle-ci quant à ses difficultés financières. Enfin, elle conteste l'affirmation de la société CEDIF selon laquelle l'exécution du jugement ne serait pas essentielle pour elle.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'assignation devant le tribunal judiciaire d'Evry ayant été délivrée en 2018, soit avant le 1er janvier 2020, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est soumise aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il résulte de ce texte que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il est rappelé que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation.
Au cas présent, eu égard aux paiements effectués avant la saisine de la présente juridiction, il reste dû par la société CEDIF in solidum avec le maître d''uvre, au regard de l'exécution provisoire attachée au jugement litigieux, la somme de 152 052,27 euros.
La société CEDIF produit une attestation de son expert-comptable du 1er juin 2023 (sa pièce n°10) ainsi que les bilans des trois dernières années qui démontrent la dégradation de sa situation financière.
Aux termes de l'attestation de l'expert-comptable :
- les fonds propres de la société sont négatifs pour un montant de - 428 868 euros ;
- le chiffre d'affaires est en baisse de - 43 % (') ;
- le montant de la trésorerie de la société est de 6 373 euros et la société dispose d'une capacité d'autofinancement de 36 K euros ;
- la société ne dispose pas d'actifs circulants lui permettant d'améliorer son fonds de roulement ;
- la société ne dispose pas de ratios financiers lui permettant d'effectuer une levée de fonds auprès des partenaires bancaires ;
- à chiffre d'affaires constant sur 2023, la société n'est pas en mesure d'apurer tout nouveau passif exigible.
L'ASL [Adresse 4] échoue à établir la possibilité pour la société CEDIF d'augmenter ses facultés financières à court ou moyen terme par la cession de ses propres actifs ou par l'intermédiaire d'un groupe de sociétés dont elle ferait partie.
Dans ces conditions, il est justifié par la société CEDIF que l'exécution provisoire attachée au jugement litigieux risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera fait droit à la demande de la société CEDIF.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 1er juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Evry à l'égard de la société CEDIF ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment