Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 22 Mai 2024
ORDONNANCE
N° 2024/72
N° N° RG 24/00072 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGVA
Décision déférée du 10 Mai 2024
- Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - 24/775
APPELANT
Monsieur [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Régulièrement convoquée, non comparante
TIERS
Madame [W] [C], épouse de Monsieur [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Régulièrement convoquée, non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de K.MOKTHARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mai 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Vu l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de M. [L] [C], prise par le directeur de la clinique Beaupuy le 2 mai 2024,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 10 mai 2024 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé,
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [L] [C] reçu au greffe de la cour le 12 mai 2024,
Vu la levée de la mesure de soins psychiatriques décidée par le directeur de l'établissement le 16 mai 2024,
Vu les conclusions du conseil de l'appelant reçues le 22 mai 2024 à 20h24 tendant à voir :
- déclarer recevable son appel,
- reformer l'ordonnance entreprise,
- déclarer irrégulière la procédure de placement en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence,
- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète,
- constater la main levée de la mesure,
- condamner la clinique de Beaupuy à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance dû à la distraction de Me [T],
- à titre subsidiaire,
- ordonner prononce la main levée de la mesure d'hospitalisation complète avec effet différé afin qu'un programme de soins puisse être établi.
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SUR CE :
L'appel est devenu sans objet du fait de la levée de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [L] [C], décidée par le directeur de l'établissement le 16 mai 2024.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Déclarons sans objet l'appel interjeté par M. [L] [C] le 12 mai 2024 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 10 mai 2024,
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.[D] A. [R]
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