Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00349 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIUF
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [F] [K] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Brice COTTERET de la SELEURL COTTERET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C723
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La Société CABINET [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me [R] [M], avocat au barreau de PARIS, toque : C1397
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 28 Septembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Résumé des faits et de la procédure :
Courant 2018, afin d'engager une procédure destinée à faire annuler plusieurs résolutions adoptées en assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble situé au [Adresse 4], Mme [F] [K] a confié la défense de ses intérêts à la SELARL Cabinet [M], au sein de laquelle elle connaissait personnellement Me Loïc Lerate, avocat salarié, qui a plus particulièrement traité son affaire, jusqu'à sa démission le 21 mai 2019.
En date du 26 juillet 2019, la société Cabinet [M] a émis une facture 'frais et d'honoraires'au visa de l'affaire, pour un montant de 2.800 euros hors taxes et de 3.360 euros toutes taxes comprises, détaillée comme suit :
'- Dégradations locataire dans les parties communes en 11.2017: courriels réponses + tél. (0h45)
Assignation en demande d'annulation de résolutions d'AG copro des 06.06.2017 et 26.11.2018 (7h45)
Suivi + échanges de courriels du 01.04.19 à 15.07.2019 + démarches de procédure devant le TGI (1h30)'.
Relancée par courriel du 17 septembre 2019 par la société Cabinet [M] afin de régler l'arriéré d'honoraires, Mme [F] [K] a répondu qu'elle ne comprenait pas cette demande dès lors qu'il avait été convenu que le montant des honoraires correspondrait à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'elle n'avait d'ailleurs reçu ni convention d'honoraires, ni information sur l'application d'un taux horaire.
En date du 1er octobre 2019, la société Cabinet [M] a émis une seconde facture de 'frais et d'honoraires', pour un montant de 70 euros hors taxes et détaillée comme suit :
09/09/2019 - Reprise dossier et courriel à Mme [K] - 00:10 - montant : 0 euros
22/09/2019 - Relance pour règlement honoraires et réponse observations - 00:15 - montant : 0 euros
25/09/2019 Courriel Mme [K] (suivi de procédure) + courriel relance pièces - 00h40 - montant 70 euros.'.
Suivant courrier reçu le 29 octobre 2019, la société Cabinet [M] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation de ses honoraires dûs par Mme [F] [K], pour un montant de 2.780 euros hors taxes.
Par une décision réputée contradictoire en date du 16 juillet 2020, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a :
' fixé à la somme de 2.780 euros hors taxes le montant total des honoraires dus à la société Cabinet [M] par Mme [F] [K] dans le cadre des diligences accomplies à son profit;
' condamné en conséquence Mme [F] [K] à verser à la société Cabinet [M] la somme de 2.780 euros hors taxes au titre des honoraires lui restant dus, majorée de la T.V.A. au taux de 20 % et de l'intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2019, date de la mise en demeure ainsi qu'à payer les frais éventuels de signification de la présente décision ;
' débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Cette décision a été notifiée à la société Cabinet [M] par lettre recommandée en date du 30 juillet 2020, dont avis de réception a été signé le 3 août 2020. En revanche, le courrier de notification n'a pas pu être remis à Mme [F] [K].
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, posté le 27 août 2020, Mme [F] [K] a formé un recours contre ladite décision du bâtonnier.
Par lettres recommandées en date du 16 mai 2022, avec demandes d'avis de réception, respectivement signés le 17 mai 2020 par la société Cabinet [M] et le 18 mai 2020 par Mme [F] [K], les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 28 septembre 2022.
A l'audience du 28 septembre 2022, Mme [F] [K] et la société Cabinet [M] étaient représentés.
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A l'audience, se référant à ses conclusions écrites et les développant, Mme [F] [K] a demandé que la société Cabinet [M] soit déboutée de ses demandes et qu'à titre subsidiaire, le montant des honoraires dus à cette société soit fixé à 12,50 euros hors taxes. Elle a sollicité, en outre, la condamnation de la société Cabinet [M] à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Elle faisait valoir que le 24 janvier 2019, à 18 h 54, elle avait contacté Me [U] [Z] en lui adressant par voie électronique, à son adresse personnelle, un projet d'assignation qu'elle avait elle-même élaboré afin d'engager la procédure destinée à faire annuler plusieurs résolutions adoptées en assemblée générale des copropriétaires. Elle décrivait les échanges entre eux et soulignait que Me [U] [Z] avait pris connaissance du projet sur son temps personnel, qu'il n'avait apporté que de rapides modifications de pure forme, soit le passage d'une assignation en référé à une assignation au fond, avec l'adaptation des mentions obligatoires prévues par le code de procédure civile, l'uniformisation de la police d'écriture, l' harmonisation de la mise en page et la correction de coquilles.
S'agissant des honoraires convenus, Mme [F] [K] précisait que Me [R] [M] avait accepté que la société Cabinet [M] se constitue en son nom, ce, en contrepartie quoi elle conserverait le bénéfice de l'indemnité obtenue sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au terme de la procédure, alors qu'elle-même se chargerait de toutes les diligences notamment l'étude des conclusions et pièces adverses et la rédaction des écritures en réplique. Elle expliquait qu'à l'exception du placement de l'assignation, la société Cabinet [M] n'avait pas effectué de diligences particulières.
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A l'audience, se référant à ses conclusions écrites et les développant, la société Cabinet [M], représentée par Me [R] [M] a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de Mme [F] [K] à lui verser la somme de 2.780 euros hors taxes, majorée de la T.V.A. au taux de 20 % et de l'intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2019, outre une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
La société Cabinet [M] expliquait avoir engagé Me [U] [Z], le 14 mars 2016, en tant qu'avocat salarié, en sorte qu'il n'avait pas la possibilité d'avoir une clientèle personnelle. La société Cabinet [M] indiquait que le 11 juillet 2019, après la démission de Me [U] [Z] intervenue le 21 mai 2019, une demande de communication de pièces avait été reçue à l'adresse professionnelle de celui-ci, concernant l'affaire de Mme [F] [K], alors qu'aucun dossier n'avait jusqu'ici été enregistré au sein du cabinet. La société Cabinet [M] indiquait avoir alors découvert être constituée dans cette affaire et avoir mis au jour l'intervention occulte de son salarié dans diverses affaires notamment au service de Mme [F] [K], en exploitant sa messagerie professionnelle.
La société Cabinet [M] a fait valoir que Mme [F] [K] n'établissait pas lui avoir adressé un projet d'assignation, alors que le courriel avait également été adressé sur la messagerie professionnelle du Cabinet et qu'il n'y avait pas été retrouvé. Elle ajoutait que le projet, très probablement fabriqué pour les besoins de la procédure de contestation d'honoraires, était sensiblement éloigné de l'assignation délivrée. La société Cabinet [M] soulignait qu'en tant qu'avocat ayant fait délivrer l'assignation et s'étant constitué pour la requérante, elle en était nécessairement l'auteur.
S'agissant du montant des honoraires, la société Cabinet [M] contestait qu'il ait été convenu qu'ils consisteraient en l'attribution de l'éventuelle indemnité de procédure de l'article 700 du code de procédure civile et alors que Mme [F] [K] savait très bien qu'aucun article 700 ne serait jamais payé, puisque cette action judiciaire était engagée alors que son appartement était en vente et que tout ce qu'elle recherchait était de ne pas avoir à supporter les travaux votés avant la signature de la vente, ou d'obtenir la réduction du montant des travaux à supporter.
SUR CE
La présente ordonnance sera rendue contradictoirement alors que les parties ont toutes deux été représentées à l'audience.
Préliminairement, il sera observé, compte tenu des moyens articulés par la société Cabinet [M] quant à la nature des liens tissés entre Me [U] [Z] et Mme [F] [K], ainsi que concernant leurs affinités politiques, que de tels éléments s'ils ressortissent du contexte de l'affaire, sont sans portée aucune quant à la solution du litige.
En effet, en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 doit être appliquée.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée à l'exclusion de tout autre contentieux, notamment celui de la responsabilité éventuellement encourue par ledit avocat, lequel relève de la compétence exclusive du juge de droit commun.
Au cas présent, il n'est pas discuté que la société Cabinet [M] est intervenue en justice pour la défense des intérêts de Mme [F] [K] et pour la représenter devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de contestation d'une résolution d'assemblée générale de copropriété, sans qu'une convention ayant pour objet le règlement des honoraires revenant à l'avocat ne soit conclue.
En effet, si Mme [F] [K] prétend que le montant des honoraires convenus aurait dû correspondre à l'allocation de l'indemnité, escomptée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'issue de la procédure engagée, elle n'en rapporte aucunement la preuve.
Aussi et comme le délégataire du bâtonnier l'a aussi justement retenu, dans de telles circonstances et donc à défaut d'une telle convention réglant les honoraires revenant à l'avocat, il y a lieu de se prononcer sur les honoraires contestés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271 et 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459).
En outre, et comme le délégataire du bâtonnier l'a fait observer aux parties, l'évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul le travail effectué et l'adéquation de celui-ci avec la nature et l'importance du dossier.
Pour se déterminer, le délégataire du bâtonnier a relevé que les diligences pouvant faire l'objet d'une fixation d'honoraires dans une procédure de ce type pendant deux ans, avaient consisté en l'étude du dossier durant deux heures, des recherches durant deux heures, de temps passé pour les diligences de procédure à raison d'une heure trente pour la constitution, l'enrôlement, l'audience de mise en état et le suivi de la procédure, la rédaction de l'assignation pour trois heures quarante, un entretien téléphonique de 2 heures 30, la rédaction d'un courrier pour une heure trente, ce qui correspondait à un total de 13 heures de travail facturable.
Toutefois, ce faisant, le délégataire du bâtonnier a raisonné de façon purement théorique, en évaluant le temps passé pour une 'procédure de ce type' et non pas en se déterminant sur les éléments de l'espèce, tels que débattus contradictoirement entre les parties.
Or, la société Cabinet [M] convient qu'elle ne dispose d'aucune pièce, ni d'aucun élément probant quant au traitement de cette affaire, qui a été occulté par son salarié, et en particulier quant au temps passé par celui-ci, à l'exception toutefois de l'acte d'assignation signifié le 28 janvier 2019 à sa demande et de la trace de quelques courriels.
Reste qu'au vu des pièces en débat, en particulier de la copie des courriels échangés entre le salarié de la société Cabinet [M] et Mme [F] [K], pièces qui ne sont pas arguées de faux, il n'apparaît pas contestable que cette dernière a elle-même établi un avant-projet de ladite assignation.
La lecture comparée de cet avant-projet et de la version finale de l'assignation permet de retenir qu'un temps passé de deux heures a été consacré à la rédaction et à la mise en forme de cet acte par la société Cabinet [M], auquel s'ajoute le temps correspondant aux échanges préparatoires et postérieurs qui doit être évalué à une heure.
Enfin, il convient de prendre en compte le temps nécessairement passé pour l'accomplissement des diligences de suivi procédural depuis l'enrôlement et à la mise en état et ce au vu des pièces en débat, dans la limite d'une heure de temps.
Alors que la société Cabinet [M] justifie d'un exercice professionnel ancien dans le domaine juridique concerné, le taux horaire de 320 euros hors taxes sera retenu.
Dès lors, la décision du délégataire du bâtonnier sera infirmée et, statuant à nouveau, le magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel de Paris fixera les honoraires dus à la société Cabinet [M] à la somme de 1.280 euros hors taxes, pour le temps passé au total de quatre heures pour traiter le dossier de Mme [F] [K] (4 heures x 320 euros ), ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [F] [K], partie perdante.
La solution du litige, eu égard à l'équité, commande d'accorder à la société Cabinet [M] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
' infirme la décision déférée ;
' statuant, à nouveau, fixe à la somme de mille deux cent quatre-vingt euros (1.280 €) hors taxes le montant des honoraires dus à la société Cabinet [M], par Mme [F] [K];
' condamne Mme [F] [K] à payer à la société Cabinet [M] la somme de mille deux cent quatre-vingt euros (1.280 €) hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
' condamne Mme [F] [K] aux dépens ;
' condamne Mme [F] [K] à payer à la société Cabinet [M] une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraires des parties.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
délégataire du Premier président de la cour d'appel