Texte intégral
N° U 24-80.406 F-N
N° 00255
GM
31 JANVIER 2024
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 JANVIER 2024
M. [T] [Z] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique, spécialement composée, en date du 17 octobre 2023, qui, pour importation de stupéfiants en bande organisée et infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à six ans d'emprisonnement.
Le ministère public a interjeté appel incident sur l'arrêt pénal.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Martinique spécialement et autrement composée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt quatre.
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