Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : E 25-10.868
Demandeur : la société Tharma
Défendeur : la société Axyme et autre
Requête n° : 701/25
Ordonnance n° : 90068 du 8 janvier 2026
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société BTSG2, en qualité de liquidateur judiciaire de la société IPF construction, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Tharma, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
la société Axyme, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 juillet 2025 par laquelle la société BTSG2, en qualité de liquidateur judiciaire de la société IPF construction, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 janvier 2025 par la société Tharma à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 25-10.868 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des causes de l'arrêt qui confirme la condamnation de la société Tharma à payer au liquidateur judiciaire de la société IPF construction la somme de 75 400,19 euros au titre du solde d'un marché de travaux est invoquée au soutien de la requête.
D'une part, il ressort des pièces produites au soutien des observations, notamment du résultat annuel d'exploitation dont le montant est inférieur au montant de la somme due, que la demanderesse au pourvoi n'a pas la capacité financière d'en assurer le règlement.
D'autre part, alors que le bénéfice de l'effectivité de l'exécution d'une décision frappée de pourvoi n'est pas absolu et peut céder en raison de considérations impérieuses, dans le contexte de la liquidation judiciaire de la société IPF construction, il apparaît de l'intérêt des parties que l'affaire puisse être examinée à brefs délais et connaisse une issue rapide et la mesure de radiation sollicitée, qui n'aurait pour effet que de figer la situation conflictuelle existant entre les parties, serait contraire au but recherché.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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