Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Septembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08859 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPSN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 19/00333
APPELANTE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/052085 du 15/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°19-00333 rendu le 17 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [C] [N].
A l'audience du 31 août 2022 à 9h00, le conseil de la caisse confirme les termes du courrier RPVA par lequel le 28 août 2022 il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.
M. [N] accepte ce désistement par l'intermédiaire de son avocat.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par M.[N] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la [5] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffièreLe président
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