Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01165 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSY4
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2022, à 17h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [W] [D]
né le 01 juillet 2000 à Mamou - guinee, de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 19 avril 2022 à 13h42 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 19 avril 2022 à 13h42 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [Z] [W] [D] et ordonnant le maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 22 avril 2022 à 19h50 ;
- Vu l'appel interjeté le 19 avril 2022, à 11h55, par M. [Z] [W] [D] ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant, et a fait application de l'article L743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En effet, si la preuve d'une l'hospitalisation de l'intéressé constituait un élément nouveau le rendant recevable à saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure, dès lors que dans sa décision le premier juge a relevé que l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention n'était pas établi, l'appel est dénué de motivation en fait , en l'absence de production d'un avis d'un médecin habilité , l'état de santé est présumé compatible avec la mesure de rétention. Il convient de constater ainsi que le certificat médical adressé le 13 avril 2022 par le médecin traitant au médecin du CRA mentionne que l'état de santé de l'étranger s'est bien amélioré sous traitement.
Il convient donc de confirmer la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments fournis à l'appui de sa de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 avril 2022 à 10h04
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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