Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 808
N° RG 22/04912 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFKE
[O] [L]
C/
Société [15]
Société [9]
Organisme CAF ALPES MARITIMES
Société [12]
Société [13]
Copie exécutoire délivrée le : 08/12/2022
à :
Me Cécile ALBISSER
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de GRASSE en date du 10 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000064, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [O] [L]
née le 09 Juillet 1983 à [Localité 6] (06),
demeurant Chez Monsieur [W], [Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile ALBISSER, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3342 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉS
Société [15] , Réf. : 1900641209, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social situé
Chez [14], [Adresse 5]
défaillante
Société [9], Réf. : 9099058051/V013416529, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social situé
Chez [10], [Adresse 2]
défaillante
Organisme CAF ALPES MARITIMES, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social situé [Adresse 3]
défaillante
Société [12], Réf. : 100961831100058598101, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social situé chez [7], [Adresse 8]
défaillante
Société [13], Réf. : 0119 pour [H] [B], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social situé [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [O] [L] le 5 juillet 2019 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.
Le 22 août 2019, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 8 octobre 2019, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec la précision que le véhicule financé à l'aide d'une location avec option d'achat devait être restitué et qu'en cas de solde restant dû, le débit serait effacé.
A la suite de la notification de cette décision, Mme [L] a contesté cette mesure au motif que la carte grise du véhicule était au nom d'un tiers.
Par un jugement du 27 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a':
- constaté que la société [16] n'était pas créancière de Mme [L],
- dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour élaborer de nouvelles mesures après actualisation des ressources et charges de Mme [L].
Le 2 septembre 2021, la commission de surendettement a imposé la suspension de l'exigibilité des dettes de Mme [L] pour une durée de 24 mois, sans intérêts, dans l'attente d'un retour à meilleure fortune.
A la suite de la notification de cette décision, Mme [L] a formé un recours, sollicitant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par le jugement dont appel du 10 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a :
- débouté Mme [L] de sa demande,
- confirmé les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes dans sa séance du 2 septembre 2021,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a, notamment, été notifiée à Mme [L] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 mars 2022.
Mme [L] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 1er avril 2022.
Les parties intimées ont été convoquées à l'audience du 21 octobre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation.
À l'audience du 21 octobre 2022, la débitrice, non comparante, représentée par son avocat a maintenu son recours et sa demande de prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, faisant valoir qu'elle percevait de faibles ressources qu'elle était en recherche active d'emploi, qu'elle n'avait pas réussi à obtenir un logement social, qu'elle supportait des frais d'entreposage de ses affaires personnelles dans un box, qu'elle était hébergée, n'étant pas en capacité financière de louer un appartement, qu'elle ne parvenait pas à trouver un emploi et que sa situation familiale personnelle était compliquée : sa fille âgée de 16 ans se trouvait en centre éducatif fermé et elle employait la plus grande partie de ses ressources pour aller rendre visite à cette dernière ; qu'elle était victime de problèmes de santé, et enfin, que quand bien même elle retrouverait un emploi, le salaire moyen qu'elle pouvait espérer ne lui permettrait pas de faire face a sa dette.
À titre subsidiaire, elle a demandé un effacement partiel de ses dettes.
Aucun des créanciers intimés n'a comparu ni ne s'est fait représenter
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [L] est âgée de 39 ans. Elle a exercé différents emplois dans le secteur médical en tant qu'assistante médicale la plupart du temps Elle est sans emploi depuis 2018 à la suite d'un licenciement
Elle est divorcée, hébergée.
La débitrice justifie d'une recherche active d'emploi ; toutefois, elle limite ses recherches à un secteur géographique à 20 km autour de son lieu de vie actuel et limite ses demandes à un emploi à temps complet en contrat à durée indéterminée.
Ainsi ces critères qui sont relativement restrictifs constituent un obstacle à sa recherche d'emploi.
Or, il est raisonnable de considérer que de par sa formation et son âge, la débitrice est en capacité de retrouver un emploi pour peu qu'elle fasse certaines concessions sur l'éloignement, et le type de contrat (CDD, voire intérim).
Il y a donc lieu de confirmer purement et simplement le jugement qui a pris une mesure de suspension de l'exigibilité des dettes pour une durée de deux ans.
Il incombera à Madame [L] de saisir à nouveau la commission de surendettement à l'issue de ce délai en tant que de besoin.
Dans l'intervalle il n'y a pas lieu de prononcer un effacement partiel des dettes, la situation globale de la débitrice devant être réexaminé à l'issue du délai de deux ans.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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