Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 28 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 07 Juin 2024
N° de rôle : N° RG 23/01262 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVJI
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL
en date du 09 juin 2023
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE-ET-VILAINE, sise [Adresse 1]
Représentée par Madame [C] [H], munie d'un pouvoir
INTIMEE
Société [2], sise [Adresse 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 novembre 2021, Mme [O] [E], alors salariée au sein de la société [2] en qualité de magasinier cariste depuis le 1er juin 2015, a sollicité auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine (ci après la Caisse), la prise en charge de sa pathologie déclarée le même jour et dont la première constatation médicale est fixée au 13 juillet 2021, accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'une "tendinite de la coiffe des rotateurs épaule droite".
Après instruction du dossier et avis du médecin-conseil de la Caisse, le colloque médico-administratif a transmis le dossier de la salariée au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne pour qu'il se prononce sur le lien entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle, et la Caisse a informé la société [2] de cette saisine par courrier du 3 mai 2022.
Le CRRMP de Bretagne ayant rendu le 1er septembre 2022 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, la Caisse a notifié à l'employeur le même jour sa décision de prise en charge de la pathologie.
Par courrier du 14 octobre 2022, la société [2] a contesté l'opposabilité de cette décision devant la Commission de recours amiable.
Suivant requête transmise sous pli recommandé expédié le 29 décembre 2022, la société [2] a saisi le tribunal judiciaire de Vesoul afin de contester la décision implicite de rejet de ladite commission, laquelle a finalement confirmé la décision et son opposabilité à l'employeur en sa séance du 30 mars 2023.
Par jugement du 9 juin 2023, ce tribunal a :
- déclaré inopposable à la société [2] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [O] [E] le 16 novembre 2021
- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine aux dépens
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 2 août 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine a relevé appel de cette décision et selon conclusions visées le 28 février 2024, demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré inopposable à la société [2] sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 16 novembre 2021 par Mme [O] [E] au titre de la législation professionnelle
Statuant à nouveau,
- dire opposable à la société [2] ladite décision
- rejeter les demandes plus amples ou contraires adverses
- condamner la société [2] aux dépens
Aux termes de ses écrits visés le 13 mars 2024, la société [2] conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles la Caisse s'est expressément rapportée lors de l'audience de plaidoirie du 7 juin 2024, la société [2] ayant été dispensée de comparaître en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R.461-10 du code de la sécurité sociale issu du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, applicable en la cause, dispose que :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
Au cas particulier, la Caisse fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré inopposable à l'employeur de Mme [O] [E] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par celle-ci et relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles aux motifs que :
- la Caisse a reporté le délai de consultation du dossier par l'employeur en raison d'une clôture retardée de l'enquête de reconnaissance de la maladie professionnelle
- au jour de la réception le 11 mai 2022 du courrier daté du 3 mai précédent, la société [2] ne disposait pas du délai réglementaire de 30 jours francs pour enrichir le dossier mais uniquement un délai de 19 jours
Au soutien de son appel, elle fait valoir qu'elle a scrupuleusement satisfait à son obligation d'informer l'employeur du calendrier de la procédure et des délais relatifs à la consultation du dossier et à la formulation d'éventuelles observations par l'envoi de son courrier du 10 février 2022, réceptionné par la société [2] le 19 février suivant.
S'agissant du courrier du 3 mai 2022, elle prétend encore que le délai de consultation de 40 jours francs de l'employeur en cas de saisine du CRRMP court à compter de la saisine de ce Comité et non de la réception de cette information par l'employeur, au risque de faire courir le délai précité à partir de dates différentes pour chaque partie concernée.
La société [2] réitère pour sa part, à hauteur d'appel, son moyen tiré de l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée, accueilli par les premiers juges, en raison de l'inobservation par la Caisse du principe contradictoire, arguant qu'elle n'a pas disposé d'un délai de 40 jours francs à compter de la réception de l'information donnée par la caisse de la saisine du CRRMP pour compléter son dossier ou présenter des observations.
Selon l'article R.461-10 ci-dessus rappelé, la caisse, qui dispose d'un nouveau délai de cent vingt jours francs à compter de la saisine du CRRMP, est tenue d'informer de cette saisine la victime et l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, ainsi que de toutes les dates d'échéances et notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier.
Ainsi, la mise à disposition du dossier pendant 40 jours francs se décompose en un premier délai de 30 jours ouvrant droit à l'employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical de compléter le dossier et en un second délai de 10 jours au cours duquel seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
Le Comité se prononce ensuite à l'issue de la procédure de consultation par un avis motivé, émis dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine.
Il est exact que seuls les points de départ du délai dans lequel le CRRMP doit se prononcer (110 jours francs à compter de sa saisine) et dans lequel la Caisse doit statuer sur le caractère professionnel de la maladie (120 jours francs à compter de cette saisine) sont mentionnés dans ce texte et que ce dernier ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, il ressort des dispositions susvisées que le pouvoir réglementaire a fixé à 30 jours calendaires le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu'elles jugent utile de porter à la connaissance du CRRMP, en plus de ceux déjà présents au dossier, délai auquel s'ajoutent 10 jours francs pour formuler des observations.
Or, ce délai ne présente d'utilité que si celui auquel il est imparti en a connaissance, de sorte qu'il ne court nécessairement qu'à compter de la réception par les destinataires de l'information communiquée par la Caisse, comme le laisse d'ailleurs entendre l'usage dans l'article R.461-10 de la formule 'par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information'.
A cet égard, le point de départ 'glissant' du délai induit par le recours à la lettre recommandée et aux aléas de son acheminement par la voie postale, duquel résulte la possibilité d'une date de clôture de la procédure différente d'une partie à l'autre ne saurait constituer un argument pertinent pour écarter l'objectif poursuivi par le texte applicable tenant au renforcement du respect d'une procédure d'instruction contradictoire.
Au cas particulier, la Caisse a informé la société [2] de la saisine du CRRMP par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2022, qui a été réceptionnée par son destinataire le 11 mai suivant, comme en atteste l'avis de réception versé aux débats.
Ce pli informait l'employeur qu'il disposait d'un délai expirant le 2 juin 2022 pour consulter et compléter le dossier puis d'un délai expirant le 13 juin 2022 pour formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces, la décision de la Caisse étant annoncée pour le 1er septembre 2022 au plus tard.
Il s'ensuit que, conformément aux règles de computation des délais prescrites aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, la société [2] a bénéficié d'un délai de 22 jours utiles (et non 19 comme retenu par les premiers juges) à compter de la réception de la lettre recommandée pour consulter et compléter le dossier.
Ainsi, la notification ne répond pas aux exigences de l'article R.461-10 précité, dès lors que la Caisse n'a pas mis l'employeur en mesure de bénéficier du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier.
Dans ces conditions, la sanction, certes non expressément prévue par le texte applicable, ne peut néanmoins qu'être celle de l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [O] [E] pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure.
Il n'est donc point besoin d'examiner le second grief invoqué par l'appelante, tenant au non respect des délais inhérents au courrier initial du 10 février 2022.
La décision entreprise, qui a retenu l'inopposabilité de la décision de la Caisse à l'encontre de la société [2], sera confirmée de ce chef.
Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et la Caisse qui succombe en sa voie de recours supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit juin deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, en remplacement de M. Christophe ESTEVE, président de chambre empêché, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment