Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/07281
N° Portalis 352J-W-B7F-CUQHL
N° PARQUET : 21/512
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Mai 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
domicilié 0,00chez Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-pierre BERTHILIER de la SCP BERTHILIER-TAVERDIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0282
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 29 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/07281
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 25 mai 2021 par M. [Z] [L] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [L] notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 mars 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 juillet 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [Z] [L], se disant né le 17 janvier 1983 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, [D] [P] [L], né en 1934 à [Localité 7] (Mauritanie), est français suivant déclaration de réintégration souscrite le 5 octobre 1976 devant le tribunal d'instance de Montreuil en vertu de l'article 153 code de la nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 3 janvier 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Bobigny aux motifs qu'il ne rapportait pas la preuve de l'enregistrement de la déclaration souscrite par son père, et que le certificat de nationalité française qu'il produisait pour justifier de la nationalité de son père [D] [P] [L] était au nom de [R] [L] (pièce n°9 du demandeur).
Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [Z] [L] n'est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Décision du 29 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/07281
Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à M. [Z] [L], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, M. [Z] [L] produit une copie littérale, délivrée le 26 février 2019, de son acte de naissance n°35 issu des registres de l'année 1983 mentionnant qu'il est né à [Localité 6] le 17 janvier 1983 à 10 heures à [Localité 5], de [D] [P] [L], né en 1934 à [Localité 7], éboueur, domicilié à [Localité 5] et de [F] [L], née le 25 mai 1956 à [Localité 5], ménagère, domiciliée à [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 20 janvier 1983 par [U] [S], officier d'état civil, sur déclaration de son père (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public fait valoir que cet acte n'a pas été dressé conformément à la loi sénégalaise, en l'absence de la mention de l'heure à laquelle l'acte a été dressé.
Le demandeur, en réponse, indique que l'omission de la mention de l'heure de la déclaration est une pratique usitée au Sénégal et n'est pas à elle-seule de nature à remettre en cause la force probante de l'acte.
Aux termes de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, «tout acte de l'état civil, quelqu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ».
Aux termes des dispositions de l'article 52 du code de la famille sénégalais, « l'acte de naissance énonce l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés ; les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins ».
Il est rappelé qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressé.
Or, l'heure à laquelle l'acte a été reçu n'apporte pas d'indication quant à ladite naissance. En ce sens, si la mention de l'heure à laquelle l'acte a été dressé est bien une mention obligatoire selon les dispositions de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, tel qu'issu de la loi n°72-61 du 12 juin 1972, elle n'est pas une mention substantielle.
Comme indiqué à juste titre par le demandeur, son omission ne saurait donc, à elle-seule, priver l'acte de naissance du demandeur de toute valeur probante.
Le demandeur expose en outre que sa filiation à l'égard de M. [D] [H] [L] est établie par la déclaration de sa naissance faite par son père à l'état civil et par l'acte de reconnaissance établi le 6 janvier 1984 (pièces n°1 et 3 du demandeur).
Le ministère public soutient que l'acte de reconnaissance n'est pas probant, notamment en l'absence de la mention en entête «reconnaissance d'enfant naturel » et de la mention de l'heure d'établissement de l'acte. Il allègue en outre que l'existence de cet acte interroge, alors que la loi sénégalaise prévoit que la déclaration de naissance faite à l'officier d'état civil vaut reconnaissance de sa part.
Décision du 29 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/07281
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 193 du code de la famille sénégalais dans sa rédaction issue de la loi n°72-61 du 12 juin 1972, alors applicable, la déclaration de naissance faite à l'officier d'état civil d'état civil par le père déclarant sa paternité suffit à établir la filiation et vaut reconnaissance de sa part.
Il ressort de l'acte de naissance de M. [Z] [L] que sa naissance a été déclarée par son père, [D] [H] [L] (pièce n°1 du demandeur).
Comme indiqué à juste titre par le demandeur, l'acte de reconnaissance effectuée par [H] [L] le 6 janvier 1984 est ainsi superfétatoire et ne remet pas en cause l'établissement de la filiation paternelle lors de la déclaration de naissance, conformément au droit en vigueur au Sénégal (pièce n°3 du demandeur).
Dès lors, nonobstant les griefs soulevés par le ministère public sur le caractère probant de l'acte de reconnaissance, il est justifié d'un lien de filiation légalement établi de M. [Z] [L] à l'égard de M. [D] [P] [L], au moment de sa minorité.
Le demandeur justifie ainsi tant d'un état civil fiable et certain que de son lien de filiation paternel à l'égard de M. [D] [P] [L].
L'acte de naissance de ce dernier, établi sur les registres du service central de l'état civil, indique qu'il est né en 1934 à [Localité 7] (Mauritanie) de [H] [L], né en 1890 à [Localité 4] (Mauritanie) et de [L] [J] (pièce n°7 du demandeur).
Est également mentionné que M. [D] [P] [L] est français par déclaration de réintégration souscrite le 5 octobre 1976 devant le juge d'instance de Montreuil (Seine-Saint-Denis), enregistrée sous le numéro n°00890/1977 par le ministère chargé des naturalisations sur le fondement de l'article 153 du code de la nationalite française.
Le demandeur verse enfin aux débats la déclaration de nationalité française souscrite par M. [D] [P] [L] le 5 octobre 1976 devant le juge d'instance de Montreuil (pièce n°6 du demandeur).
En conséquence, M. [Z] [L] justifiant d'un lien de filiation légalement établi avec M. [D] [P] [L] et rapportant la preuve de la nationalité française de ce dernier, il sera jugé qu'il est français en application de l'article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits du demandeur, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [Z] [L], né le 14 janvier 1983 à [Localité 5] (Sénégal), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque parte la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi