Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/04422 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PABA
[N]
C/
S.A.S.U. CITINEA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de PARIS
du 17 Mai 2023
RG : 22-11.592
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 MARS 2024
APPELANT :
[L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S.U. CITINEA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [N] a été embauché par la société Dumez dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 1999, en qualité de conducteur de travaux.
En septembre 2015, M. [N] a pris la direction d'un projet à [Localité 6]. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste de directeur de travaux (emploi de cadre ' position B.2.2 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment (IDCC 2420)).
Par courrier recommandée du 23 novembre 2016, la société Citenea, venue en dernier lieu aux droits de la société Dumez, a notifié à M. [N] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Elle employait alors plus de dix salariés.
Par requête reçue le 21 décembre 2016, M. [L] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins principalement de demander le paiement d'heures supplémentaires et la nullité de son licenciement, pour violation du statut protecteur.
Par jugement du 11 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- prononcé la nullité du licenciement de M. [L] [N] et condamné en conséquence la société Citinéa à payer à M. [N] la somme de 70 000 euros de dommages et intérêts ;
- condamné la société Citinéa à payer à la société Citinéa (sic) 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Citinéa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société Citinéa de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [N], dans la limite de trois mois d'indemnités ;
- condamné la société Citinéa aux dépens.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 8 décembre 2021, la chambre sociale, section A, de la cour d'appel de Lyon a infirmé partiellement le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et, statuant à nouveau sur ce point, a condamné la société Citinéa à payer à M. [N] la somme de 1 527,12 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, pour la période du 25 novembre au 13 décembre 2013, outre 152,71 euros au titre des congés payés afférents, a condamné la société Citinéa aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société Citinéa de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 22-11.592), la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt du 8 décembre 2021 seulement en ce qu'il débouté M. [N] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période du 20 décembre 2013 au 23 novembre 2016, de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de rappel d'indemnité de licenciement ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
- condamné la société Citinéa aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formé par la société Citinéa et l'a condamnée à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros.
M. [N] a alors saisi la cour d'appel de Lyon de l'affaire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, M. [L] [N] demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2018 et de condamner la société Citinéa à lui payer les sommes suivantes :
' 86 624,60 euros à titre de rémunération des heures supplémentaires, outre 8 682,46 euros au titre des congés payés afférents
' 80 000 euros de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur
' 47 243,76 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé
' 20 846,40 euros à titre de contrepartie pour temps de trajet
' 16 695,19 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement
' 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] fait valoir qu'il a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, en s'appuyant sur un tableau établi par ses soins, recensant ses horaires de travail pour la période allant du 27 mai au 16 décembre 2013, qui laisse apparaître qu'il accomplissait quinze heures supplémentaires par semaine. Alternativement, il propose de calculer le nombre d'heures supplémentaires effectuées en retenant que sa semaine-type était la suivante : 11 heures de travail les lundi, mardi, mercredi, jeudi et 10 heures de travail le vendredi. Il reproche à la société Citénéa de ne pas produire les relevés concernant son badge d'autoroute.
M. [N] en déduit qu'il convient de recalculer le montant de son indemnité de licenciement, en incluant dans le montant de son salaire brut mensuel moyen la rémunération des heures supplémentaires. Il souligne qu'il a, au cours de chaque année, effectué 601,06 heures supplémentaires au-delà du contingent actuel, sans pour autant avoir pu bénéficier de repos compensateur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la société Citinéa demande à la Cour de :
A titre principal,
- constater qu'elle n'est saisie que des demandes de M. [N] concernant le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période du 20 décembre 2013 au 23 novembre 2016, des dommages et intérêts pour absence de repos compensateur, des dommages et intérêts pour travail dissimulé et le rappel d'indemnité de licenciement ;
- confirmer le jugement rendu le 11 octobre 2018, en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes concernant le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période du 20 décembre 2013 au 23 novembre 2016, des dommages et intérêts pour absence de repos compensateur, des dommages et intérêts pour travail dissimulé et le rappel d'indemnité de licenciement ;
- rejeter la demande de M. [N] au titre de la contrepartie pour temps de trajet.
Statuant à nouveau,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A titre subsidiaire,
- réduire le montant accordé au titre du rappel des heures supplémentaires à 51 528,42 euros;
- réduire les montants des condamnations formulées à titre de dommages et intérêts aux seuls préjudices démontrés.
La société Citénéa rappelle quelle est l'étendue de la saisine de la Cour, saisie sur renvoi après cassation, en particulier que la période concernée par la demande de rappel de salaire courait du 20 décembre 2013 au 23 novembre 2016. Elle affirme que M. [N] échoue à étayer sa demande de paiement des heures supplémentaires par des éléments sérieux, si bien que celle-ci ne repose que sur ses seules allégations. Elle relève par ailleurs des anomalies dans le décompte des heures présenté par l'appelant. Elle ajoute qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle de produire les relevés du badge d'autoroute utilisé par M. [N]. Elle réfute le bien-fondé du raisonnement de l'appelant, qui a extrapolé sur trois années un décompte imprécis concernant six mois (M. [N] ayant retenu qu'il avait effectué 345 heures supplémentaires entre le 27 mai et le 16 décembre 2013).
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demandes de M. [N]
L'article 624 du code de procédure civile dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Le principe selon lequel la cassation est limitée à la portée du moyen qui en constitue la base, doit être entendu en ce sens que la cassation laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi.
En l'espèce, par arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° E 22-11.592), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 seulement en ce qu'il débouté M. [N] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période du 20 décembre 2013 au 23 novembre 2016, de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de rappel d'indemnité de licenciement, et remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
La Cour ne peut pas étendre la cassation au-delà des dispositions expressément énumérées dans le dispositif de l'arrêt rendu le 17 mai 2023, sans porter atteinte à la force de la chose jugée. Sera donc déclarée irrecevable, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, et non pas rejetée, la demande de M. [N] tendant au paiement d'une contrepartie pour temps de trajet.
2. Sur la demande en paiement des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, puis par l'article L. 3121-27 du même code dans sa rédaction en vigueur depuis cette date, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l'espèce, le temps de travail de M. [N] prévu contractuellement était de 39 heures par semaine. Il est constant qu'il était rémunéré en conséquence.
M. [N] conclut que, pour chaque semaine de la période allant du 20 décembre 2013 au 23 novembre 2016, il a travaillé 54 heures par semaine ; il ajoute qu'il travaillait 11 heures par jour du lundi au jeudi et 10 heures le vendredi de chaque semaine considérée (page 10 des conclusions de l'appelant et annexe 3).
Ainsi, M. [N] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
Pour sa part, la société Citénéa n'allègue pas avoir mis en 'uvre une quelconque mesure susceptible de lui permettre d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées par M. [N]. Elle conclut que les pièces produites par l'appelant à l'appui de sa demande (pièces n° 12a à 12c, 15f, 15f-2, 15g, 15g-2, annexes 1 et 1b de l'appelant) sont soit dépourvues de toute force probante, soit ponctuées d'incohérences.
Ce faisant, la société Citénéa, qui soutient que la Cour de cassation s'est fourvoyée dans ses constatations, méconnaît le régime de la preuve en matière d'heures supplémentaires : il incombe au salarié de présenter des éléments suffisamment précis, et non pas la preuve qu'il a effectué des heures supplémentaires.
La société Citénéa, qui devait en tout cas assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne produit en réplique aucun élément propre, arguant en particulier qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle de communiquer les relevés du badge d'autoroute qui avaient été attribué à M. [N] et que celui-ci utilisait pour se rendre sur les chantiers. Elle ajoute qu'elle conteste la réalité des horaires de travail du salarié quand il était affecté au chantier du nouvel hôpital de [Localité 5] et encore que ce dernier s'est vu confier, à compter de juin 2015, un autre chantier à [Localité 6], de moindre importance et qui lui a demandé moins de travail, sans toutefois présenter le moindre élément quant aux heures effectivement travaillées par M. [N] dans le cadre de sans toutefois présenter le moindre élément quant aux heures effectivement travaillées par M. [N] en cette occasion l'une ou l'autre de ces missions.
Au visa de l'article L. 3171-4 du code du travail, en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, la Cour a la conviction que M. [N] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, de manière régulière au cours de chaque semaine travaillée de la période allant du 20 décembre 2013 au 23 novembre 2016. A ce titre, il a droit à la somme de 86 800 euros de salaires, outre 8 680 euros au titre des congés payés afférents.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur
L'article L. 3121-30 du code du travail énonce que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel et que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. La même disposition légale précise que les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 du code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'emploi de M. [N], dont le temps de travail n'était pas modulé, était fixé par l'accord national professionnel du 6 novembre 1998, auquel renvoie l'article 3.1 de la convention collective, à 180 heures.
Par ailleurs, le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférent.
En l'espèce, M. [N] conclut, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur, qu'il a en outre régulièrement dépassé les durées de travail maximales fixées par la loi, que ce soit celle de 10 heures par jour ou de 48 heures par semaine, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice.
Toutefois, ce moyen est inopérant pour réclamer une indemnité pour non-respect du droit à demander un repos compensateur en contrepartie d'heures supplémentaires.
Au regard du seuil conventionnel de 180 heures, en prenant en compte le volume d'heures supplémentaires accomplies et donc les dépassements du contingent annuel, le préjudice ainsi subi par le salarié sera justement indemnisé par le versement de la somme de 62 300 euros de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
4. Sur la demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l'espèce, la seule circonstance tenant à l'absence de mention de la rémunération des heures supplémentaires travaillées du 20 décembre 2013 au 23 novembre 2016 sur les bulletins de paie correspondants ne suffisent pas à démontrer le caractère intentionnel du comportement de l'employeur, lequel n'avait pris aucune mesure pour contrôler le nombre d'heures travaillées et alors qu'il n'est pas démontré que l'employeur avait à l'époque en sa possession les relevés du badge d'autoroute du salarié.
Dès lors, il convient de confirmer le rejet de la demande en indemnité pour travail dissimulé.
5. Sur la demande en paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement
Les articles 7.4 et 7.5 de la convention collective, qui ont reçu application lors du licenciement de M. [N], prévoient que le montant de l'indemnité de licenciement est calculée ainsi :
- 3/10 de mois de rémunération par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 6/10 de mois de rémunération par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.
La rémunération prise en compte est celle reçue par le salarié pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement.
La société Citinéa a versé à M. [N] une indemnité conventionnelle de licenciement de 44 721,69 euros, en prenant en compte une rémunération mensuelle de 5 733,55 euros (pour 39 heures travaillées par semaine).
Dès lors, en intégrant au montant de la rémunération mensuelle le salaire dû pour les heures supplémentaires effectuées au cours du dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, ce qui porte celui-ci à 7 873,96 euros, l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à : 61 416,88 euros.
Dès lors, il convient de condamner l'employeur à payer le solde, soit 16 696,19 euros. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
6. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Citinéa, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile, ce qui inclut les dépens afférents à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 8 décembre 2021, conformément aux dispositions de l'article 639 de ce même code. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la société Citinéa sera condamnée à payer à M. [N] 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dans les limites de la cassation prononcée le 17 mai 2023,
Déclare irrecevable la demande de M. [L] [N] tendant au paiement d'une contrepartie pour temps de trajet ;
Confirme le jugement rendu le 11 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il débouté M. [L] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Infirme le jugement rendu le 11 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il débouté M. [L] [N] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période du 20 décembre 2013 au 23 novembre 2016, de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur et de rappel d'indemnité de licenciement ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société Citinéa à payer à M. [L] [N] les sommes de :
- 86 800 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées entre le 20 décembre 2013 et le 23 novembre 2016, outre 8 680 euros au titre des congés payés afférents
- 62 300 euros de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur
- 16 696,19 euros à titre de rappel de l'indemnité de licenciement
Condamne la société Citinéa aux dépens, ce qui inclut les dépens afférents à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 8 décembre 2021 ;
Rejette la demande de la société Citinéa en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Citinéa à payer à M. [L] [N] 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,