Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/ 359
Rôle N° RG 23/09057 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSYY
[N] [B]
[K] [B]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GONTARD-QUINTRIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la Présidente de la Chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/5644.
APPELANTS
Madame [N] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [K] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Syndic. de copro. [Adresse 6] Pris en la personne de son syndic, la SARL AGENCE CAPITAL IMMOBILIER, RCS TOULON B403053846 [Adresse 5].
Signification de la DA et avis de fixation le 25 mai 2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
'
M. [K] [B] et Mme [N] [S] épouse [B] ont, par déclaration au greffe en date du 19 avril 2023, interjeté appel d'une décision rendue contradictoirement le 11 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon.
Par ordonnance en date du 26 juin 2023, la présidente de la chambre 1-9 de la cour de céans a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et les a condamné aux dépens.
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M. et Mme [B] ont régulièrement déféré à la cour d'appel cette ordonnance suivant requête en date du 7 juillet 2023.
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À l'appui de leur requête en déféré, ils font notamment valoir que l'appel n'est pas caduc, puisque, résidant constamment à l'étranger, ils bénéficient d'un délai augmenté de deux mois expirant le 16 août 2023 pour conclure. Cela a été fait le 20 juin 2023, conformément à l'article 911-2 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l'éloignement géographique rend complexe les diligences de la procédure, et qu'il était nécessaire de produire un second procès-verbal de constat et qu'ils ont dû faire le nécessaire pour que la visite du commissaire de justice dans les lieux puisse s'organiser. Ainsi, cet acte était nécessaire pour la rédaction des conclusions.
De son côté, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] n'a pas constitué avocat et n'a pas pris de conclusions en réplique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
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Il résulte de l'article 911-2 du code de procédure civile que les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :
- d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 4], à Mayotte, à [Localité 8], à [Localité 9], à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridicition qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 4], à Mayotte, à [Localité 8], à [Localité 9], à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
- de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2, 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.'
Vu l'avis de caducité en date du 19 juin 2023, et la réponse de M. et Mme [B] en date du 20 juin 2023 indiquant qu'ils résident à l'étranger et communiquent une attestation en ce sens,
M. et Mme [B] exposent qu'il résident en expatriation et versent aux débats une attestation de l'employeur de M. [B] aux termes de laquelle ce dernier réside à l'étranger avec sa famille depuis le 1er juillet 2017 et jusqu'au 30 juin 2024.
Il apparaît cependant que l'adresse figurant dans leur déclaration d'appel en date du 7 juillet 2023, date à laquelle ils prétendent habiter à l'étranger, est située à Six [Localité 3] et qu'outre l'attestation fournie par l'employeur de M. [B], ils ne versent aux débats aucune pièce justifiant de la réalité d'une résidence à l'étranger.
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Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance de caducité en date du 26 juin 2023 rendue par la présidente de chambre 1-9 de la cour d'appel de céans.
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PAR CES MOTIFS,
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La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition,
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CONFIRME l'ordonnance rendue le 26 juin 2023 par la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [B] et Mme [N] [S] épouse [B] aux dépens du déféré.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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