Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
chambre 1 - 2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 22/06971 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ22
AFFAIRE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
Mme [B] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de PUTEAUX
N° RG : 11-22-376
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/02/24
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2270060
Représentant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 57
APPELANTE
****************
Madame [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée à personne
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 juillet 2017, la société Crédit Industriel et Commercial a consenti à Mme [L] un prêt personnel « Etudes Parcours J », d'un montant de 7 000 euros remboursables sur une durée de 76 mois, dont 16 mois de franchise, moyennant un taux d'intérêt annuel de 1,14% l'an.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 janvier 2021, la société Crédit Industriel et Commercial a assigné Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Puteaux aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, lui payer les sommes suivantes :
- 7 521, 70 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,14 %,
- dont 551, 09 euros à titre d'indemnité légale de 8%,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ainsi qu'à supporter les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2022, le tribunal de proximité de Puteaux a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société Crédit Industriel et Commercial et a constaté la forclusion,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Crédit Industriel et Commercial aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2022, la société Crédit Industriel et Commercial a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 février 2023, elle demande à la cour de :
- déclarer la société Crédit Industriel et Commercial recevable et bien fondée en son appel,
- annuler le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux, et subsidiairement, infirmer le même jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société Crédit Industriel et Commercial et en constate la forclusion,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Crédit Industriel et Commercial aux dépens,
Et statuant à nouveau :
- condamner Mme [L] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 7 521,70 euros, au titre du prêt personnel Etudes Parcours J, portant intérêts à compter du 27 août 2019, au taux conventionnel de 1,140 % l'an sur la somme de 6 888,66 euros, et au taux légal sur le surplus, et ce jusqu'à parfait règlement,
- condamner à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux dépens.
Mme [L] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 janvier 2023, la déclaration d'appel de l'appelant lui a été signifiée par remise à personne physique. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 février 2023, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à tiers présent à domicile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
La société Crédit Industriel et Commercial soutient que le premier juge n'a pas respecté le principe du contradictoire, et rappelle qu'une décision rendue en violation du principe du contradictoire encourt l'annulation.
Elle fait valoir que le premier juge l'a déclarée irrecevable en ses demandes en raison de la forclusion de son action, alors que l'intimée n'avait pas soulevé un tel moyen, faute de comparaître à l'audience, et que ce moyen soulevé d'office l'a été sans solliciter préalablement les observations de la banque, en contradiction avec le principe du contradictoire.
Sur ce,
La forclusion est d'ordre public et doit donc être soulevée d'office par le juge.
Aux termes de l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge doit cependant, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il n'est pas établi, en l'espèce, que le premier juge ait invité la banque à lui faire part de ses observations préalables au moyen de la forclusion relevé d'office, lequel n'a dès lors pas été présenté préalablement aux parties pour recueillir leurs observations.
Le premier juge n'a ainsi pas respecté le principe du contradictoire et il convient de prononcer l'annulation du jugement déféré en conséquence.
Aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'annulation du jugement étant prononcée par la cour, l'effet dévolutif de l'appel fait qu'elle reste saisie des demandes en appel de la société Crédit Industriel et Commercial à l'encontre de Mme [L].
Il ressort des écritures d' appel de la société Crédit Industriel et Commercial que son recours tend à l' annulation du jugement et qu' elle a conclu au fond , il s'ensuit que la cour est saisie par l'effet dévolutif et est tenue de statuer.
Sur la forclusion
La société Crédit Industriel et Commercial soutient qu'elle n'est pas forclose en son action.
Elle indique que Mme [L] a connu des incidents de paiement à l'occasion des échéances de remboursement d'octobre 2018, novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019, mais que ces quatre échéances ont été remboursées par Mme [L] le 28 janvier 2019.
Elle relève que le premier incident de paiement non régularisé date de l'échéance du 6 février 2019, soit moins de deux ans avant l'assignation délivrée à Mme [L].
Sur ce,
L'article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :
"Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47."
L'examen du décompte produit par le prêteur et l'affectation des sommes réglées par l'emprunteur sur les échéances échues et impayées les plus anciennes, démontrent que la première échéance échue et impayée est celle du 6 février 2019.
Dès lors, l'action en recouvrement mise en oeuvre le 27 janvier 2021 n'encourt pas la forclusion et doit être déclarée recevable.
Sur le montant de la créance
L'appelante sollicite la condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 7 521,70 euros, au titre du prêt personnel Etudes Parcours J, avec intérêts à compter du 27 août 2019, au taux conventionnel de 1,140 % l'an sur la somme de 6 888,66 euros, et au taux légal sur le surplus, et ce jusqu'à parfait règlement.
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- le contrat de crédit personnel du 29 juillet 2017 et ses annexes ;
- le bordereau de rétractation :
- un tableau prévisionnel d'amortissement ;
- une notice d'information sur l'assurance des emprunteurs ;
- une fiche de renseignements ;
- un extrait de consultation du FICP ;
- un tableau d'amortissement ;
- un relevé des échéances en retard ;
- un courrier de mise en demeure du 17 mai 2019 ;
- un décompte de créance au 26 août 2019 pour un montant de 7521, 70 euros.
Au regard du décompte produit, la créance de la société Crédit Industriel et Commercial s'établit comme suit :
- capital restant dû : 6 888, 66 euros
- intérêts : 50, 62 euros
- Assurance : 31, 43 euros
Il convient donc de condamner Mme [L] au paiement de la somme de 6970, 71 euros. Cette somme portera intérêt au taux conventionnel de 1,140 % l'an sur la somme de 6 888,66 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 27 janvier 2021 date de l'assignation en justice valant mise en demeure et ce jusqu'à parfait règlement.
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, compte tenu des mensualités qui ont déjà été payées par l'emprunteur, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8% d'un montant de 551, 09 euros, à la somme de 50 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
Mme [L], partie perdante en cause d'appel, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la première chambre,
Vu les articles 549, 561 et 562 du code de procédure civile,
Annule le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux le 20 octobre 2022,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action en paiement de la société Crédit Industriel et Commercial recevable,
Condamne Mme [B] [L] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de:
- 6970, 71 euros avec intérêts au taux contractuel de 1, 14 % au taux conventionnel de 1,140 % l'an sur la somme de 6.888,66 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 27 janvier 2021 et ce jusqu'à parfait règlement,
- 50 euros au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
Rejette les demandes de la société Crédit Industriel et Commercial plus amples ou contraires,
Condamne Mme [B] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,