Texte intégral
ARRÊT N° 168
N° RG 23/02317
N° Portalis DBV5-V-B7H-G4YK
[A]
C/
[Z]
S.C.I. LILI
S.A.R.L. TOUIL
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 septembre 2023 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [E] [A]
né le 13 Septembre 1953 à [Localité 14] (29)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Intervenante volontaire :
SCI SYCOMORE
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
Madame [C] [Z]
née le 12 Juin 1976 à [Localité 13] (22)
[Adresse 2]
[Localité 14]
Madame [Y] [Z]
née le 21 Juin 1981 à [Localité 11] (95)
[Adresse 8]
[Localité 10]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pierre-Arnaud GRAVER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.C.I. LILI
[Adresse 3]
[Localité 14]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Elise BLANC, avocat au barreau de NANTES
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
N° SIRET : 775 715 683
[Adresse 12]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. TOUIL
N° SIRET : 435 378 047
[Adresse 6]
[Localité 14]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 29 août 2019, [C] et [Y] [Z] ont acquis de la sci Sycomore un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 14]. Le gérant de la sci Sycomore est [E] [A].
Par acte en date du 31 janvier 2019, [C] et [Y] [Z] avaient confié à [E] [A] précité la maîtrise d'oeuvre de la rénovation du bien qui devait être acquis.
La société Touil s'est vu confier le lot démolition, déblaiement, maçonnerie, couverture et étanchéité.
La sci Lili est propriétaire de l'immeuble voisin accolé, situé au [Adresse 5].
Le gérant de la sci Lili a constaté le 10 septembre 2018 l'apparition de champignons sur l'escalier de son immeuble, au droit du pignon adossé au bâtiment voisin. La société Le Finistère Assurances à laquelle une déclaration de sinistre avait été effectuée, a missionné le cabinet Texa aux fins d'expertise.
Par acte du 31 juillet 2019, la sci Lili a assigné la sci Sycomore et la caisse régionale d'assurances mutuelles - Groupama son assureur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest. Par ordonnance du 19 novembre 2019, une mesure d'expertise a été ordonnée. [U] [J] a été désigné en remplacement du premier expert commis.
Par acte du 16 juin 2020, la sci Lili a mis en cause [C] [Z], [Y] [Z] et [E] [A] en sa qualité de maître d'oeuvre.
Par acte des 17, 20 et 21 juillet 2021, [C] et [Y] [Z] ont mis en cause notamment Maître [W] [M], notaire ayant instrumenté la vente, [E] [A] en sa qualité de maître d'oeuvre, la société Touil et la société Safti, agent immobilier.
Par acte du 6 août 2021, la société Safti a appelé en cause [B] [K], agent immobilier.
Le rapport d'expertise est en date du 24 juin 2022.
Par acte des 26 et 27 janvier, 1er et 2 février 2023, la sci Lili a assigné devant le tribunal judiciaire de Poitiers [C] et [Y] [Z], [E] [A] en sa qualité de maître d'oeuvre, la société Touil et la société Mutuelle de Poitiers Assurances, assureur de cette dernière. Elle a, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, demandé l'indemnisation de ses préjudices.
L'ensemble des défendeurs a constitué avocat.
Sur incident, [E] [A] a demandé au juge de la mise en état de :
- déclarer le tribunal judiciaire de Poitiers territorialement incompétent au profit de celui de Brest ;
- déclarer irrecevable l'action de la sci Lili, prescrite et subsidiairement, pour défaut d'intérêt à agir.
La société Touil a indiqué s'en rapporter sur l'incompétence. Elle à conclu à l'irrecevabilité de l'action de la sci Lili, selon elle prescrite, le dommage ayant été découvert plus de cinq années avant l'assignation en référé. Subsidiairement, elle a soutenu le défaut d'intérêt et de qualité à agir, l'action ne pouvant selon elle être dirigée qu'à l'encontre de l'actuel propriétaire de l'immeuble.
La sci Lili a conclu au rejet de l'incident, l'un des défendeurs étant domicilié dans le ressort du tribunal judiciaire de Poitiers et le délai de prescription de son action n'étant pas expiré à la date de l'assignation, le mérule ayant été découvert le 10 septembre 2018 et l'assignation en référé, qui a interrompu le délai de prescription, ayant été délivrée dans le délai quinquennal.
[C] et [Y] [Z] ont de même conclu au rejet de l'incident.
La Mutuelle de Poitiers Assurances n'a pas conclu sur l'incident.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'REJETONS l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [E] [A],
REJETONS les exceptions d'irrecevabilité opposées par Monsieur [E] [A] et par la SARL TOUIL,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [A] et la SARL TOUIL à payer à la SCI LILI la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mesdames [C] et [Y] [Z],
DISONS que Monsieur [E] [A] et la SARL TOUIL seront tenus aux dépens afférents à l'incident,
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 23 novembre 2023 pour les conclusions au fond de Monsieur [E] [A] et l'avis de l'ensemble des parties (celles de l'affaire RG N° 23/1870 compris) sur la demande de jonction à la présente procédure (RG N° 23/3 32) de la procédure 23/1870 présentée par Mesdames [C] et [Y] [Z]'.
Il a considéré que :
- l'action étant exercée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, trouvait application l'article 42 du code de procédure civile donnant compétence au tribunal judiciaire de Poitiers dans le ressort duquel demeure l'un des défendeurs ;
- le délai de prescription de l'article 2224 du code civil, qui avait commencé à courir à compter du 10 septembre 2018, date de découverte du champignon, avait été interrompu par l'assignation en référé ;
- l'assignation au fond avait été délivrée avant expiration du délai qui avait postérieurement recommencé à courir ;
- la sci Lili avait intérêt et qualité à agir à l'encontre du maître d'oeuvre et de la société Touil, prestataires de service de la sci Sycomore, peu important que celle-ci ne fût plus propriétaire.
Par déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2023, [E] [A] a interjeté appel limité de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, [E] [A] et la sci Sycomore déclarant intervenir volontairement à l'instance, ont demandé de :
'Vu les articles 32, 122 du Code de procédure civile et suivants,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces communiquées,
Vu l'adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude »,
Infirmant l'ordonnance rendue le 21 septembre 2023
- DIRE ET JUGER que la Société SYCOMORE intervient volontairement devant la Cour d'appel pour que la décision à intervenir lui soit rendue commune et opposable,
- DIRE ET JUGER recevable et légitime cette intervention volontaire.
- DEBOUTER la SCI LILI et l'ensemble des parties de toutes leurs prétentions visant à s'opposer à cette intervention.
A. A titre principal, sur la prescription :
- DIRE ET JUGER QUE la SCI LILI savait, a minima depuis juin 2014, date à laquelle elle a sollicité un devis auprès de l'entreprise de traitement de la mérule qui précise bien qu'il y avait déjà une difficulté, qu'il y avait présence de mérule du côté de la SCI LILI et que cela risquait de contaminer ou avait déjà contaminé la SCI SYCOMORE,
- DIRE ET JUGER que l'action relative aux troubles anormaux du voisinage, ainsi que délictuelle, se prescrit par le délai quinquennal de droit commun à compter de la date de la découverte du trouble ou à la date à laquelle le demandeur aurait dû constater l'existence de ce trouble,
- DIRE ET JUGER prescrites les demandes de la SCI LILI étant précisé que son assignation est intervenue le 16 juin 2020 alors qu'elle a connaissance des prétendus troubles anormaux du voisinage depuis 2009, et a minima en 2014.
- En conséquence, DIRE ET JUGER que ses demandes sont irrecevables,
- DEBOUTER la SCI LILI et l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples et contraires à l'égard de Monsieur [A] et de la SCI SYCOMORE,
B. A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir
- DIRE ET JUGER que la SCI LILI n'émet aucune prétention à l'encontre de la SCI SYCOMORE, qui était seule propriétaire de l'immeuble,
- DIRE ET JUGER que Monsieur [A], n'étant pas propriétaire du bien litigieux et ne l'ayant jamais été, ni occupant, que la SCI LILI ne dispose ni d'intérêt ni qualité à agir contre Monsieur [O] [A],
- En conséquence, DEBOUTER la SCI LILI de ses demandes à l'encontre de Monsieur [A], qui n'est pas propriétaire, et ne l'a jamais été, du bien objet du litige ni occupant,
- DEBOUTER la SCI LILI et l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples et contraires à l'égard de Monsieur [A] et de la SCI SYCOMORE,
C. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER la SCI LILI et l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples et contraires à l'égard de Monsieur [A] et de la SCI SYCOMORE,
- CONDAMNER la SCI LILI à verser à Monsieur [A] la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SCI LILI aux entiers dépens, compris référés et fond, compris frais d'expertise judiciaire'.
La sci Sycomore a exposé avoir intérêt à intervenir, ayant au surplus été assignée en intervention forcée par [C] et [Y] [Z] devant le tribunal judiciaire .
[E] [A] et la sci Sycomore ont soutenu l'irrecevabilité de l'action de la sci Lili aux motifs que :
- cette société avait fait établir en 2014 un devis de traitement du mérule, situé entre les deux immeubles ;
- l'acte de vente du 30 juin 2009 de vente du bien immobilier à la sci Lili avait mentionné la présence de champignons lignivores dans l'habitation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, [C] et [Y] [Z] ont demandé de :
'Vu les dispositions des articles 544 et 651 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 655 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1244 du code civil,
[...]
CONFIRMER l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [A] de toutes ses demandes fins et conclusions qui seraient plus amples ou contraires aux présentes,
DEBOUTER toute autre partie de ses demandes, fins et conclusions qui seraient plus amples ou contraires aux présentes,
CONDAMNER Monsieur [A] à payer à Mesdames [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'appel'.
Elles ont indiqué dans le corps de leurs écritures ne pas s'opposer à l'intervention volontaire de la société Sycomore.
Elles ont soutenu que :
- la sci Lili avait par son défaut de diligence favorisé la propagation du champignon ;
- cette société n'était pas fondée à agir à leur encontre au motif d'un trouble anormal de voisinage antérieur à leur acquisition de l'immeuble ;
- d'autres fondements de l'action de la sci Lili pouvaient être invoqués ;
- que maîtres de l'ouvrage, elles étaient fondées à exercer un recours en garantie à l'encontre du maître d'oeuvre et de la société Touil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la société Mutuelle de Poitiers Assurances a demandé de :
'Sans aucune reconnaissance de garantie de la part de la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES :
Vu les dispositions des articles 122, 123, 564 du code de procédure civile, de l'article 2224 du code civil :
o Réformer l'Ordonnance dont appel rendue le 21 septembre 2023 en ce qu'elle a rejeté le moyen de prescription de l'action de la SCI LILI soulevé par la Société TOUIL et par Monsieur [A],
o Déclarer, Juger la SCI LILI irrecevable, prescrite en ses demandes à l'encontre de la Société TOUIL, de la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, de Monsieur [E] [A], de la SCI SYCOMORE, de Mesdames [Z],
o Débouter toutes parties de toutes demandes à l'encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile :
o Statuer ce que de droit sur la demande d'intervention volontaire formulée par la SCI SYCOMORE,
Condamner toutes parties perdantes à verser à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
Elle a rappelé que la fin de non recevoir tirée de la prescription pouvait être soulevée à tout moment et que dès lors, ses demandes formées à ce titre n'étaient pas nouvelles.
Elle a exposé que :
- l'acte du 30 juin 2009 de vente à la sci Lili avait fait mention de la présence de champignons lignivores ;
-[K] [L], gérant de la sci Lili, avait sollicité courant 2014 l'établissement d'un devis de traitement de cette infestation ;
- l'assignation en référé n'avait dès lors pas interrompu le délai de prescription de l'article 2224 du code civil qui était expiré.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la sci Lili a demandé de :
'Vu le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage »
Vu les articles 32, 42, 43, 44, 122, 564 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2239 et 2241 du Code civil,
[...]
DECLARER Monsieur [A] mal fondé en son appel, l'en débouter, ainsi que toute autre partie concluant aux mêmes fins,
DECLARER la société MUTUELLE DE POITIERS irrecevable en ses demandes,
A titre principal,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du 21 septembre 2023,
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [A] ou toute autre partie de ses demandes plus amples ou contraires,
JUGER la SCI LILI recevable en son action, celle-ci se ne heurtant ni à la prescription, ni au défaut d'intérêt à agir, ni au défaut de qualité à agir,
CONDAMNER Monsieur [A] à payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la SCI LILI,
CONDAMNER Monsieur [A] à payer les entiers dépens d'appel'.
Elle a soutenu que :
- la demande de la Mutuelle de Poitiers Assurances, qui n'avait pas conclu sur l'incident devant le premier juge, était nouvelle devant la cour et dès lors, irrecevable ;
- la sci Sycomore, à l'encontre de laquelle elle n'avait pas formé de demande, n'avait pas intérêt à intervenir devant la cour ;
- son action n'était pas prescrite, le délai de l'article 2224 du code civil ayant commencé à courir à compter du 10 septembre 2018, date de découverte du mérule dans l'escalier de l'immeuble ;
- ce délai avait été interrompu par l'assignation en référé puis suspendu le temps des opérations d'expertise ;
- les traces anciennes de champignons signalées en 2009 étaient sans lien avec l'infestation objet du litige ;
- le devis établi en 2014 était de même sans lien, étant précisé que le traitement avait été réalisé par une entreprise autre que celle sollicitée pour le devis ;
- propriétaire de l'immeuble, elle avait intérêt et qualité à agir envers les responsables du trouble anormal de voisinage allégué à savoir le propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, le maître de l'ouvrage à l'origine du trouble et les voisins occasionnels qu'ont été les constructeurs.
La société Touil n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée en l'étude de l'huissier de justice ayant instrumenté.
L'ordonnance de clôture est du 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR L'INTERVENTION DE LA SCI SYCOMORE
Cette société a vendu à [C] et [Y] [Z] le bien infesté.
Seule la sci Lili s'oppose à l'intervention volontaire de la sci Sycomore.
Celle-ci a été appelée aux opérations d'expertise. Le rapport d'expertise établit un défaut d'entretien du bien vendu.
Elle a, sa responsabilité étant susceptible d'être recherchée, intérêt à faire valoir ses observations dans ce litige où les autres parties concernées sont présentes, ainsi que qualité à agir.
L'assignation en intervention forcée qui lui aurait été délivrée à l'initiative d'[C] et de [Y] [Z] n'a pas été versée aux débats.
La sci Sycomore sera pour ces motifs reçue en son intervention volontaire.
B - SUR LA PRESCRIPTION
1 - sur la recevabilité de la fin de non recevoir soulevée par la Mutuelle de Poitiers Assurances
L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 123 du même code précise que : 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit
disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des
dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt' et l'article 124 que : 'Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse'.
La Mutuelle de Poitiers Assurances, qui n'avait pas constitué avocat devant le premier juge, est par application de ces dispositions recevable à soulever devant la cour la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la sci Lili.
2 - sur le délai de prescription
L'article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Aux termes de l'article 2239 du code civil :
'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'.
L'article 2241 alinéa 1er du même code précise que : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
La sci Lili agit sur le fondement de la responsabilité extrcontractuelle, au motif d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
L'acte du 30 juin 2009 de vente à la sci Lili en formation de l'immeuble situé [Adresse 5] stipule en pages 14 et 15 que :
'Néanmoins, il a été établi par la Société Amplitude Ouest, susnommée, un état parasitaire dans la partie habitation et un état parasitaire dans la partie commerciale, en date du 3 Mars 2009.
Il est extrait de ces états parasitaires, ce qui suit ci-après littéralement rapporté :
Dans la partie habitation
[...]
Indices d'infestation de champignons sur connaissance de l'opérateur
[...]
Dans la partie commerciale
[...]
Absence d'indice d'infestation de champignons sur connaissance de l'opérateur.
.../...
De deux états parasitaires établis par la société AMPLITUDE OUEST, sus nommée, le 23 Juin 2009, demeurés joints et annexés aux présentes après mention, il est extrait ce qui suit ci-après littéralement rapporté :
.../...
Dans la partie habitation
[...]
Indices d'infestation de champignons sur connaissance de l'opérateur»
[...]
CONSTATATIONS DIVERSES ET DEVOIR DE CONSEIL
Au jour de la deuxième visite, les pièces ayant été débarrassées, nous avons relevé la présence de traces anciennes de pourriture cubique (bois sec au jour de la visite) [...] La source d'humidité provenant de la toiture semble avoir été résorbée.
Sans humidité, ces champignons ne peuvent se développer.
[...]
Dans la partie commerciale
[...]
Absence d'indice d'infestation de champignons sur connaissance de l'opérateur.
L'ACOUEREUR reconnaît :
- avoir pris personnellement connaissance de ces certificats et en posséder des copies,
- qu'il se satisfait du contrôle effectué,
- avoir eu, par le notaire soussigné, toutes les informations nécessaires quant aux éléments contenus dans les rapports sus visés,
- vouloir faire son affaire personnelle des mesures à prendre à l'effet de remédier à cette situation et en supporter seul le coût,
- renoncer à toute réclamation de ce chef à l'égard du VENDEUR,
- avoir pris connaissance de la portée des termes indiqués aux paragraphes "Identification des parties d'immeubles n'ayant pu être visitées et justification" et "locaux non visités" des états parasitaires et vouloir également en faire son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur et le notaire soussigné'.
Les travaux nécessaires ont été réalisés par la société Apabat Traitements des murs et bois, selon factures n° FV000681 et FV 000682 en date du 16 février 2015. Un traitement fongicide des murs a été réalisé.
En page 53 de son rapport, l'expert judiciaire a conclu que : 'Les anciens constats d'infestation LILI ne sont pas localisés au droit de la liaison mitoyenne SYCOMRE'.
[P] [H] de la société Texa missionnée par la société Le Finistère, assureur de la sci Lili, a indiqué en page 5 de son rapport en date du 5 mars 2019 (et non 2018 comme mentionné sur ce rapport) que : 'Le 10 septembre 2018, Mr [L] constate l'apparition de champignon sur l'escalier de son immeuble (cage d'escalier commune)'.
Le rapport d'expertise judiciaire ne propose pas une autre date de constat.
La sci Lili a eu ainsi au plus tôt connaissance de la nouvelle infestation des locaux par le mérule, en provenance semblait-il alors du bâtiment voisin propriété de la sci Sycomore, le 10 septembre 2018.
Le délai de l'article 2224 précité a été interrompu à l'égard notamment de [E] [A] et de la Mutuelle de Poitiers Assurances par l'assignation en référé expertise. Il a été suspendu le temps des opérations d'expertise et a recommencé à courir au plus tôt 6 mois après la date du rapport d'expertise, le 24 juin 2022.
L'assignation au fond de la sci Lili est des 26 et 27 janvier, 1er et 2 février 2023. A ces dates, le délai quinquennal de prescription qui avait recommencé à courir au plus tôt le 24 décembre 2022, n'était pas expiré.
L'action de la sci Lili est dès lors recevable.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée de ce chef.
C - SUR LA QUALITÉ A AGIR
L'article 30 du code de procédure civile dispose que :
'L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention'.
L'article 31 du même code rappelle que : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé' et l'article 32 que : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
La sci Lili a intérêt et qualité à agir en indemnisation du préjudice allégué.
[E] [A], lié par un contrat de maîtrise d'oeuvre avec [C] et [Y] [Z], peut voir sa responsabilité recherchée sur un fondement délictuel par la sci Lili avec laquelle il n'a entretenu aucune relation contractuelle. Il a dès lors, indépendamment du bien fondé de l'action de la sci Lili, qualité à défendre.
Il n'est pour ces motifs pas fondé à soutenir de ce chef l'irrecevabilité de l'action de la sci Lili.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée sur ces points.
D - SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe in solidum à [E] [A] et à la sci Sycomore qui est intervenue volontairement à l'instance et a fait sienne l'argumentation du maître d'oeuvre.
E - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement :
- apprécié l'indemnité due sur ce fondement par [E] [A] et la société Touil à la sci Lili ;
- rejeté le surplus des demandes présentées de ce chef.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimées de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit aux demandes formées de ce chef par [C] [Z], [Y] [Z] et la sci Lili à l'encontre de [E] [A] pour les montants ci-après précisés.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit à la demande présentée sur ce fondement par la Mutuelle de Poitiers Assurances.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
REÇOIT la sci Sycomore en son intervention volontaire à l'instance ;
CONFIRME l'ordonnance du 21 septembre 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers, sauf à lire que sont rejetées les fins de non recevoir et non les exceptions d'irrecevabilité ;
CONDAMNE in solidum [E] [A] et la sci Sycomore aux dépens d'appel ;
CONDAMNE [E] [A] à payer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 3.000 € à [C] [Z] et [Y] [Z] prises ensemble ;
- 1.500 € à la sci Lili ;
REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,