Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00858 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7VR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 21/00068
APPELANTE
S.A.S. SAMSIC I
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMÉS
Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/006568 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
S.A.S. G.M. NETTOYAGE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 73
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [V] [D] a été salarié de la société Samsic suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de service, à compter du 9 mars 2020 avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 2016.
Il a été affecté, à temps plein, sur le marché Emmaüs Solidarité situé au [Adresse 5] puis, à compter du 26 novembre 2020, sur le marché Emmaüs Solidarité situé [Adresse 1].
Par courrier en date du 24 novembre 2020, Emmaus Solidarité a informé la société Samsic de la résiliation du contrat commercial et, en conséquence, de la fin de la prestation de nettoyage réalisée par la société Samsic sur l'ensemble des sites.
Par courrier en date du 7 avril 2021, la société GM Nettoyage a informé la société Samsic qu'elle lui succédait à compter du 11 mai 2021 en tant que nouvel adjudicataire du marché de nettoyage du site CHUM [Adresse 8].
En application des dispositions de l'article 7 de la convention collective applicable, par mail et par lettre RAR en date du 15 avril 2021, la société Samsic a transmis le dossier des salariés affectés sur le site pour que soit organisé le transfert de leur contrat de travail. Monsieur [D] faisait partie de ces salariés.
Par lettre RAR en date du 20 avril 2021, la société GM Nettoyage a refusé le transfert du contrat de Monsieur [D], au motif qu'il ne remplissait pas les conditions imposées par l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
Le 4 août 2021, la société Samsic a saisi le conseil de prud'hommes de Melun, en référé, afin de trancher le différend portant sur le transfert du contrat de travail de Monsieur [D].
Par ordonnance rendue le 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Melun, en sa formation de référé a :
- rejeté l'intégralité des demandes,
- invité les parties à mieux se pourvoir,
- mis les dépens à la charge de la SAS SAMSIC I .
La société Samsic a formé une déclaration d'appel, via RPVA, en date du 17 janvier 2022.
Par requête du 18 janvier 2022, elle a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 28 mars 2022, elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience du 13 mai 2022 à 11 heures.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe le 13 mai 2022, la société Samsic demande à la cour de :
Vu les causes sus énoncées,
Vu les articles 84 et 85 du Code de procédure civile
Vu les articles R.1455-5 et R.1455-6 du Code du travail,
Vu l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté,
Vu les pièces produites aux débats,
- INFIRMER l'Ordonnance de Référé rendue par le Conseil de prud'hommes de MELUN le 2 décembre 2021,
- JUGER que la Formation de Référé est compétente pour statuer sur le respect des dispositions conventionnelle, en l'occurrence de l'article 7 de la Convention collective des Entreprises de propreté, permettant le transfert de salariés d'une entreprise à une autre,
En conséquence,
- JUGER qu'il existe un trouble manifestement illicite la rendant compétente pour trancher un litige relatif à l'exécution du contrat de travail de Monsieur [D].
- JUGER que Monsieur [D] remplit les conditions de l'article 7 de la Convention collective nationale des Entreprises de propreté,
En conséquence,
- JUGER que le contrat de travail de Monsieur [D] a été transféré à la Société GM NETTOYAGE à compter du 9 mars 2021 pour la totalité de son temps de travail hebdomadaire effectué sur le site EMMAUS SOLIDARITE
- JUGER que la Société GM NETTOYAGE est l'employeur de Monsieur [D] pour le temps de travail effectué sur le site EMMAUS SOLIDARITE.
- JUGER que la Société GM NETTOYAGE doit reprendre et poursuivre le contrat de travail de Monsieur [D].
- CONDAMNER la Société GM NETTOYAGE à verser à la Société SAMSIC la somme de 19 274,28 € correspondant aux salaires versés par la Société SAMSIC en lieu et place de la Société GM NETTOYAGE à compter du 11 mai 2021.
- CONDAMNER la Société GM NETTOYAGE à verser à la Société SAMSIC la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la Société GM NETTOYAGE aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 3 mai 2022, la société GM Nettoyage demande à la cour de :
Vu l'Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Melun du 2 décembre 2021;
Vu l'appel interjeté par la Société SAMSIC;
Vu la constitution d'Avocat de l'intimée;
Vu les pièces communiquées aux débats;
A TITRE PRINCIPAL,
- CONFIRMER la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté l'intégralité des demandes de la Société SAMSIC et de Monsieur [V] [D] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- DEBOUTER la Société SAMSIC de l'intégralité de ses demandes.
EN TOUS CAS,
- CONDAMNER solidairement la Société SAMSIC, Monsieur [V] [D] et le syndicat CNT-FO à payer à la Société G.M. NETTOYAGE une somme de
2.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon dernières écritures du 8 avril 2022, Monsieur [V] [D] et le syndicat CNT-FO du nettoyage et des activités annexes prétendent à l'infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions.
Ils demandent qu'il soit jugé que le contrat de travail a été transféré au sein des effectifs de la société GM Nettoyage à compter du 11 mai 2021 en application de l'article 7 de la convention collective applicable.
Monsieur [D] réclame le paiement de la somme de 19 722,36 euros au titre des salaires du 11 mai 2021 au 13 mai 2022 ainsi que d'une provision de 3000 euros à valoir sur des dommages intérêts au titre du non paiement des salaires outre le paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.
Le syndicat du nettoyage prétend au paiement des sommes de 3000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession et de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est également demandé que l'intérêt au taux légal soit ordonné à compter de la saisine concernant les condamnations de nature salariale.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la compétence du conseil de prud'hommes, la société Samsic fait valoir que :
- L'article L. 1411-1 du code du travail pose la compétence du conseil de prud'hommes pour trancher des litiges qui opposent les employeurs à leurs salariés, tandis que l'article R.1455-6 du même code permet à la formation de référé du conseil de prud'hommes de prendre toute mesure permettant de faire cesser un trouble manifestement illicite.
- En l'espèce, le litige est relatif au transfert d'un contrat de travail.
Monsieur [D] et le syndicat CNT-FO estiment qu'il s'agit d'un litige qui s'élève à l'occasion d'un contrat de travail et donc, de la compétence du conseil de prud'hommes.
La société GM Nettoyage expose que le litige opposant deux employeurs, le conseil de prud'hommes n'est pas matériellement compétent.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1411-11 code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. »
En l'espèce, la demande a été certes initiée par la société Samsic I à l'encontre de la société GM Nettoyage.
Pour autant, elle a également appelé en la cause Monsieur [D] qui a comparu devant les premiers juges.
La demande est afférente à l'application de la convention collective des entreprises de propreté et plus précisément porte sur le transfert contrat de travail de M. [D].
Il en résulte donc l'existence d'un différend qui s'élève à l'occasion du contrat de travail, ce qui implique la compétence du conseil de prud'hommes.
Sur l'application de l'article R. 1455-6 du code du travail et l'existence d'un trouble manifestement illicite, l'appelante fait valoir que le contrat de travail de M. [D] doit se poursuivre au sein de la société GM Nettoyage en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective applicable.
Elle soutient que M. [D] remplit les conditions pour que le transfert de son contrat de travail intervienne.
Elle explique qu'au jour de la reprise effective du marché par la société GM Nettoyage, cette dernière disposait de tous les documents utiles pour reprendre le salarié dans ses effectifs et ajoute que celui-ci a toujours été affecté sur le marché initial.
Monsieur [D] fait valoir qu'il n'est pas contestable que depuis au moins le 9 mars 2020, il est bien présent sur le marché Emmaüs Solidarité tel qu'il a été attribué à la société Samsic I à compter de cette date , alors que le fait qu'il ait été muté sur un autre lot de ce marché en novembre 2020 ne peut remettre en cause la réalité de sa présence depuis plus de six mois sur le marché.
La société GM invoque la reprise volontaire par la société sortante de son salarié.
Elle constate que Monsieur [D] a été initialement embauché à compter du 9 mars 2020 pour effectuer des prestations de nettoyage sur un site de l'association Emmaüs Solidarité situé [Adresse 5].
Elle ajoute que dès le 26 novembre 2020, date d'information de fin de chantier, la société Samsic lui a fait signer un avenant pour le faire travailler sur un autre site au [Adresse 1].
Elle conteste l'existence d'un marché global tout en indiquant que l'ancienneté de M. [D] sur le site ne remontait qu'au 26 novembre 2020 soit, cinq mois et demi avant le 11 mai 2021, au lieu des six mois exigés par la convention.
Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 7.3 de la convention collective des entreprises de propreté que « le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante restera sous la responsabilité de l'entreprise sortante. »
En l'espèce, force est de constater que la société sortante s'est conformée à ses obligations conventionnelles en conservant sous sa responsabilité M. [D] dans l'attente qu'une décision soit rendue sur la correcte application de l'annexe 7 de la convention collective.
Cependant, il doit être considéré que les deux sociétés entrante et sortante estiment, de façon égale, avoir rempli leurs obligations au regard des dispositions conventionnelles.
L'appréciation du non-respect de ses obligations, par l'une ou l'autre des deux sociétés, implique un examen de la situation du salarié au moment de la reprise du marché qui ne relève pas de l'évidence mais d'un examen par le juge du fond.
De plus fort, s'agissant de l'appréciation des conditions d'ancienneté au regard de l'évidence ou non de l'existence d'un marché global.
Ainsi, l'appelante n'établit nullement la réalité d'un trouble manifestement illicite pour elle au regard de la situation de son salarié dont elle doit maintenir les avantages , alors qu'elle ne démontre nullement une violation manifeste par l'entreprise entrante de ses obligations conventionnelles.
La réalité d'un trouble manifestement illicite n'est, a fortiori, pas démontrée par Monsieur [D] et le syndicat CNT-FO puisque il n'est pas contesté que la société sortante s'est acquittée du paiement de ses salaires sur la période considérée.
À cet égard, les demandes formulées à titre provisionnel se heurtent donc nécessairement à des contestations sérieuses.
Les demandes ne peuvent donc utilement prospérer en application des dispositions de l'article R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail.
La société Samsic I, qui succombe à titre principal sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Infirme l'ordonnance déférée sauf sur la condamnation aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé et renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Condamne la société Samsic I aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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