Texte intégral
N° RG 24/03833 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUYF
Nom du ressortissant :
[K] [S]
[S]
C/ MME LA PREFETE
DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [S]
né le 17 Novembre 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant, assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [I] [E], interprète en langue arabe inscrite experte près la cour d'appel de LYON,
ET
INTIME :
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Mai 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 septembre 2022, [K] [S] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé.
Le 24 septembre 2023, X se disant [T] [D] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à la peine de 9 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail et port d'arme prohibé par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 25 septembre 2023.
Le 24 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [K] [S] alias [T] [D] par le préfet du Rhône.
Suivant procès-verbal en date du 20 janvier 2024, et dans le cadre de la coopération internationale policière, [T] [D] était identifié comme étant en réalité [K] [S], né le 17 novembre 1998 à [Localité 4] en Algérie.
Le 19 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou, l'intéressé a été conduit au centre de rétention administrative de [3].
Par ordonnance du 21 février 2024 confirmée en appel le 23 février 2024 et par ordonnance du 20 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [S] pour des durées successives de vingt-huit, trente jours.
Par ordonnance du 19 avril 2024, confirmée en appel le 21 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [S] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 03 mai 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 04 mai 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 06 mai 2024 à 11 heures 24,[K] [S] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public.
[K] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 mai 2024 à 10 heures.
[K] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et son avocat.
Le conseil de [K] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [S] a eu la parole en dernier. Il voudrait une dernière chance et assure qu'il quittera la France pour se rendre en Suisse.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [K] [S] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de [K] [S] soutient que l'article L. 742-5 in fine doit s'entendre comme la recherche d'une menace pour l'ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;
Attendu que la menace pour l'ordre public visée dans le texte susvisé n'est pas susceptible de correspondre par nature au seul comportement de la personne destinée à l'éloignement dans les 15 derniers jours sauf à isoler artificiellement celui qui serait manifesté par l'intéressé alors qu'il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative ;
Qu'en outre le fait d'exiger que cette menace pour l'ordre public doive résulter d'un seul comportement survenu dans les 15 derniers jours dénaturerait la notion même de menace pour l'ordre public et conduirait à vider de sa substance et à priver d'effet le texte qui édicte la possibilité d'une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative dans ce cas ; Qu'enfin si le critère de la menace pour l'ordre public peut être caractérisé lors de la troisième prolongation de la rétention, il serait tout aussi artificiel de relever que cette menace a disparu quinze jours après au seul motif qu'elle n'est pas intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention administrative de la personne retenue ;
Attendu que cette interprétation est contraire à la lettre même de ce texte qui n'exige pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative alors que la concrétisation de la menace pour l'ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l'autorité administrative ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 15 février 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [K] [S] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 20 février 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé,
- [K] [S] a été identifié dans le cadre de la coopération internationale policière,
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 11 mars 2024, 11 et 29 avril 2024,
- le comportement de l'intéressé représente une menace pour l 'ordre public pour avoir été condamné le 13 septembre 2022 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé et le 24 septembre 2023 à une peine de 9 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ;
Attendu que [K] [S] a été condamné par le tribunal correctionnel le 13 septembre 2022 à une peine d'emprisonnement de 6 mois pour des faits de vol aggravé et le 22 septembre 2023 à une peine de 9 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence et alors qu'il avait donné une fausse identité ; Que cette persistance dans le temps d'une délinquance qui porte atteinte aux biens avec usage de violence caractérise une menace pour l'ordre public qui avait été relevée lors de la troisième prolongation de la rétention ;
Qu'il est ainsi caractérisé que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public qui perdure et permettait également la quatrième prolongation de la rétention administrative en ce que cette menace reste d'actualité ;
Attendu en outre que les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement, l'intéressé faisant l'objet d'une identification SCCOPOL et le consulat ayant à disposition tous les éléments permettant la délivrance du laissez-passer ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [S],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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