Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2022
N° 2022/ 259
N° RG 20/09931
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMYA
SAS MAY CREDIT
C/
[S] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ludovic KALIFA
Me Olivier COURTEAUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d'AUBAGNE en date du 25 Août 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-0000.
APPELANTE
SAS MAY CREDIT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis 64 avenue d'Haïfa, Immeuble Hermès Bâtiment B - 13008 MARSEILLE
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [S] [L]
née le 03 Septembre 1968 à MARSEILLE (13), demeurant Chemin du Baguier, Résidence les Hauts de Fonsainte Bâtiment A4 - 13600 LA CIOTAT
représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 juin 2018, Madame [S] [F] épouse [L] a confié à la société MAY CREDIT un mandat de négociation d'un crédit immobilier auprès des banques et organismes de crédit français, moyennant une commission égale à 1 % du montant financé.
L'intéressée ayant par la suite contracté par son intermédiaire auprès de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, la société MAY CREDIT lui a réclamé paiement d'une somme de 4.600 euros au titre de sa commission.
Après une sommation délivrée le 25 juillet 2019 et demeurée infructueuse, la société MAY CREDIT a fait assigner Madame [L] à comparaître devant le tribunal de proximité d'Aubagne par acte du 4 mars 2020 afin de l'entendre condamner au paiement de ladite somme, outre 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 août 2020, le tribunal a rejeté cette action, aux motifs que la demanderesse avait d'ores et déjà perçu une commission de la part de la SMC, et qu'aucun élément du dossier ne permettait de déterminer à quoi correspondait la somme réclamée.
La société MAY CREDIT a relevé appel de cette décision par déclaration adressée le 18 octobre 2020 au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 février 2022, la société MAY CREDIT fait valoir que le financement total accordé par la SMC portait sur une somme de 460.000 euros, se décomposant en un prêt immobilier classique, un prêt relais et un rachat de crédits antérieurs.
Elle fait valoir que les prestations mises à sa charge ayant été exécutées, la commission lui est incontestablement due, aucune stipulation du contrat ne lui faisant obligation de déposer plusieurs demandes auprès d'établissements bancaires différents.
Si elle reconnaît avoir effectivement perçu une autre commission d'un montant de 611,86 euros de la part de la SMC en vertu d'un contrat d'intermédiaire en opérations de banque, elle soutient néanmoins qu'il ne peut en être déduit aucun conflit d'intérêts.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
- de débouter Madame [L] de l'ensemble de ses moyens de défense et demandes reconventionnelles,
- de la condamner à lui payer la somme de 4.600 euros au titre de sa commission, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 juillet 2019,
- subsidiairement, pour le cas où l'existence du prêt de rachat de crédits ne serait pas établie aux débats, de la condamner au paiement d'une commission de 2.581,50 euros correspondant au montant des deux autres prêts,
- en tout état de cause, de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- et de la condamner en outre aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique notifiées le 10 février 2022, Madame [S] [L] soutient pour sa part :
- qu'il ne s'agit pas d'un contrat de mandat, mais de courtage.
- qu'il résulte de l'application combinée des articles 1112-1 du code civil et L 131-11 du code de commerce que le contrat de courtage conclu par un professionnel engagé par ailleurs auprès d'une banque sans que cette relation n'ait été portée à la connaissance de son client comporte un objet illicite entraînant la nullité de la convention du fait de l'existence d'un conflit d'intérêts,
- que la non divulgation de cette information constituait également une réticence dolosive de la part du courtier, ayant vicié son consentement,
- que par ailleurs la société MAY CREDIT ne justifie d'aucune recherche auprès d'une autre banque, de sorte qu'elle a manqué à une obligation essentielle du contrat consistant dans la sélection de la meilleure offre, lui faisant ainsi perdre une chance de contracter à des conditions plus avantageuses,
- et que pour le cas où la nullité du contrat ne serait pas prononcée, elle entend exercer son droit de rétractation dans le cadre des dispositions des articles L 221-1 et suivants du code de la consommation régissant le démarchage à domicile.
Elle demande à la cour :
- à titre principal d'annuler le contrat de courtage conclu avec la société MAY CREDIT,
- à défaut de juger que la commission n'est pas due en raison de l'inexécution des obligations de son cocontractant,
- à défaut encore de lui donner acte de l'exercice de son droit de rétractation,
- de confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la partie adverse des fins de son action,
- y ajoutant, de condamner la société MAY CREDIT à lui payer la somme de 2.581,50 euros à titre de dommages-intérêts,
- subsidiairement, de fixer le montant de la commission à 1.969,64 euros, et d'ordonner une compensation entre les créances respectives,
- et en tout état de cause de condamner l'appelante aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
En application de l'article 1984 du code civil, le contrat de mandat se caractérise par un pouvoir donné par une personne à une autre d'accomplir pour son compte un acte juridique, et non pas de simples actes matériels.
Ainsi le courtier qui n'a pas été chargé par son client de conclure un contrat en son nom, mais seulement de procéder à des recherches et négociations permettant de rapprocher les parties à un contrat de prêt immobilier, est dépourvu de la qualité de mandataire.
Il y a lieu en conséquence de requalifier la convention conclue entre les parties en contrat de courtage.
Dans le cadre d'un tel contrat, et sans qu'il soit besoin d'une stipulation expresse particulière, l'obligation essentielle à la charge du courtier consiste à mettre en concurrence plusieurs offres de prêt afin de permettre à son client de choisir la plus avantageuse.
Or en l'espèce la société MAY CREDIT ne justifie pas avoir procédé à une telle recherche, allant jusqu'à soutenir que celle-ci ne lui incombait pas.
Plus encore, elle a présenté uniquement à sa cliente l'offre de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, sans lui préciser qu'elle était liée avec cette banque par un contrat d'intermédiaire en opérations de banque lui assurant le versement d'une commission pour tout client apporté, ce qui caractérise l'existence d'un conflit d'intérêts.
En application de l'article 1219 du code civil, Madame [L] est en conséquence bien fondée à opposer l'exception d'inexécution des obligations de son cocontractant pour refuser de payer la commission convenue, le jugement entrepris devant dès lors être confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté la demanderesse des fins de son action.
Cette inexécution contractuelle a en outre causé à Madame [L] un préjudice tenant en la perte d'une chance de contracter avec un autre établissement bancaire à de meilleures conditions, lequel doit être réparé par l'allocation d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant, condamne la société MAY CREDIT à payer à Madame [S] [F] épouse [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société MAY CREDIT aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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