Texte intégral
N° RG 21/04470 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCZF
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Johanna ABAD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 2020J219)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 23 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2021
APPELANT :
M. [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (42)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 399 973 825, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 décembre 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller,
qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. Le 10 février 2017, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a consenti à la société Linkoo Technologies un prêt de 90.000 euros, pour une durée de dix mois. [L] [D] s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt, pour un montant de 117.000 euros. Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 29 novembre 2018, la société Linkoo Technologies a été placée en liquidation judiciaire. La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 27 décembre 2018, pour 105.107,74 euros. Le 27 septembre 2019, cette banque a assigné [L] [D] en paiement devant le tribunal de commerce, afin d'obtenir notamment le règlement de la somme égale au montant déclaré dans la liquidation judiciaire de la société Linkoo Technologies.
2. Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal de commerce de Vienne a':
- jugé que l'engagement de caution souscrit par [L] [D] n'était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus';
- condamné [L] [D] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 105.107,74 euros, outre intérêts conventionnels à compter du 20 août 2019';
- débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est de sa demande de dommages et intérêts envers [L] [D] pour résistance abusive au motif qu'elle est insuffisamment fondée';
- débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution';
- condamné [L] [D] aux dépens.
3. [L] [D] a interjeté appel de cette décision le 21 octobre 2021, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel, à l'exception de celle ayant débouté l'intimée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 1er décembre 2022.
Prétentions et moyens de'[L] [D]:
4. Selon ses conclusions remises le 6 septembre 2022, il demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, des articles 1231-1, 1240, 2036 et 2314, 2297, 2302 et suivants du code civil, des articles 1147, 2288 (anciens) du code civil, des articles L622-24 et suivants, R622-23, L650-1 du code de commerce, des articles L341-2 devenu L331-1 et suivants du code de la consommation':
- de réformer le jugement déféré conformément à son acte d'appel';
- statuant à nouveau et à titre principal, de constater l'irrégularité de la déclaration de créance, et ainsi de juger irrecevables les demandes de l'intimée';
- à titre subsidiaire, de constater la disproportion entre l'engagement de caution souscrit et la situation du concluant';
- en conséquence, de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes';
- très subsidiairement, de constater que le concluant est une caution non avertie';
- de juger que l'intimée a manqué à ses obligations au titre du devoir de mise en garde';
- de juger que l'intimée a commis un soutien abusif de crédit';
- en conséquence, de condamner l'intimée à payer au concluant la somme de 105.107 euros et d'ordonner la compensation entre les sommes dues';
- de condamner l'intimée au paiement de 50.000 euros au titre du soutien abusif';
- à titre infiniment subsidiaire, de constater que l'intimée n'a pas respecté ses obligations au titre de l'information annuelle de la caution';
- en conséquence, de prononcer sa déchéance du droit aux intérêts';
- en tout état de cause, d'accorder au concluant des délais de paiement';
- de condamner l'intimée à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant expose':
5. - concernant l'irrecevabilité des demandes de l'intimée, que la caution peut invoquer la perte du bénéfice de subrogation pour résister au créancier qui a négligé de déclarer sa créance, pourvu que la caution prouve qu'elle aurait pu retirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes';
6. - qu'en l'espèce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Linkoo Technologies ayant été publié au Bodacc du 7 décembre 2018, le délai prévu pour les déclarations de créances a expiré le 7 février 2019'; que si l'intimée produit sa déclaration de créance du 27 décembre 2018, cette déclaration est affectée des irrégularités suivantes':
- signature par madame [V], en qualité de'«'responsable du contentieux- professionnel et entreprise'», alors que ce signataire n'est pas le représentant légal de l'intimée';
- absence de pouvoir joint à la déclaration de créance';
- absence de justification de l'envoi et de la réception de cette déclaration';
7. - qu'aucune régularisation n'étant désormais possible, cette déclaration reste irrégulière, puisque le créancier doit fournir tous documents permettant de s'assurer que la signature figurant sur la déclaration de créance est bien celle de la personne investie du pouvoir'; qu'ainsi, les demandes de l'intimée sont irrecevables';
8. - sur le fond, que si le concluant a été le dirigeant de la société Linkoo Technologies, il est cependant une caution non avertie, la seule qualité de dirigeant étant insuffisante;
9. - que la banque a manqué à son devoir de mise en garde concernant les risques de l'opération, alors qu'elle n'a pas vérifié la qualification et l'expérience de la caution; qu'elle est à l'initiative de l'octroi du prêt consenti à la société Linkoo Technologies, connaissant parfaitement sa situation financière, en étant l'investisseur principal'; qu'elle doit ainsi être condamnée au paiement de dommages et intérêts égaux au montant du solde de la créance';
10. - concernant la proportion du cautionnement au regard de la situation du concluant, que le tribunal de commerce a retenu à tort que la somme des engagements du concluant était de 287.000 euros, pour un patrimoine et des revenus évalués à 299.000 euros, afin de constater que le patrimoine et les revenus du concluant et de son épouse étaient ainsi supérieurs à ces engagements, et que le cautionnement souscrit n'était pas manifestement disproportionné lors de sa souscription';
11. - qu'il résulte en réalité de la fiche de renseignement produite par la banque qu'elle est incomplète concernant les charges des époux [D]'; qu'elle fait état d'un revenu annuel de 69.036 euros, au regard d'un cautionnement pour 117.000 euros, soit 20 fois supérieur au revenu mensuel'; qu'en outre, le bien immobilier était hypothéqué avec le remboursement d'un prêt'souscrit en 2015 pour un montant mensuel de 1.303,03 euros'; que le taux d'endettement du ménage était ainsi supérieur à 30'% ;
12. - que lors de son appel en paiement, le concluant n'avait pas retrouvé d'emploi suite à la liquidation judiciaire de la société Linkoo Technologies'; que les revenus du ménage étaient ainsi constitués par les allocations de chômage perçues par madame [D], et les allocations familiales, pour 1.144 euros et 197,33 euros'; que les époux ont dû vendre leur bien immobilier, ce qui a permis le remboursement du prêt afférent'; qu'en janvier 2022, seule madame [D] perçoit une indemnité de chômage mensuelle de 896 euros';
13. - s'agissant de la déchéance du droit aux intérêts, que la seule production de copies de lettres d'information de la caution est insuffisante';
14. - concernant le soutien abusif apporté par l'intimée à la société Linkoo Technologies, qu'il est constitué dès lors que le banque accorde un prêt à une entreprise dont elle sait que sa situation est irrémédiablement compromise'; qu'en la cause, l'intimée était l'investisseur principal de la société Linkoo Technologies, et ne pouvait ainsi ignorer sa situation.
Prétentions et moyens de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est':
15. Selon ses conclusions remises le 9 novembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 2288 et suivants du code civil':
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
- y ajoutant, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions';
- de le condamner à payer à la concluante la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'intimée réplique':
16. - concernant la validité de sa déclaration de créance, que ce n'est qu'à l'occasion de son appel que [L] [D] la conteste'; qu'il ne produit aucune décision de rejet pour soutenir que la créance est éteinte'; que cette déclaration n'a pas été contestée, alors qu'un certificat d'irrecouvrabilité a été délivré par le liquidateur';
17. - concernant la qualité de caution non avertie et le devoir de mis en garde de la banque, que le gérant qui s'engage en tant que caution de sa société est une caution avertie, ce qui est le cas de l'appelant, lequel est gérant de société depuis plusieurs années'; qu'il a disposé des informations nécessaires, puisqu'en sa qualité de dirigeant, il a demandé le crédit dont sa société a bénéficié';
18. - s'agissant de la disproportion de l'engagement de la caution, que l'appelant a déclaré des revenus annuels de 69.036 euros pour le couple, et une charge mensuelle de 1.300 euros au titre du remboursement d'un prêt immobilier, dont la valeur a été déclarée pour 230.000 euros'; que ce cautionnement était ainsi proportionné lors de sa conclusion';
19. - qu'à la date de son appel en cause, [L] [D] ne peut invoquer sa situation, puisqu'elle ne peut être prise en compte que si son engagement était disproportionné lors de sa conclusion';
20. - qu'il n'est pas démontré que la concluante a soutenu abusivement la société Linkoo Technologies, pas plus qu'il n'est démontré qu'elle s'est immiscée dans la gestion de cette société';
21. - qu'une information annuelle a été donnée à la caution concernant la situation des engagements de la société Linkoo Technologies, de 2016 à 2018, ainsi qu'en justifient les copies des courriers adressés à l'appelant.
*****
22. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
1) Concernant la recevabilité de l'action de l'intimée au regard de sa déclaration de créance':
23. Ainsi qu'indiqué par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est, cette demande a été formée devant la cour, le jugement déféré n'en faisant pas état. S'agissant d'une fin de non-recevoir, elle reste cependant recevable. Sur le fond, il est justifié par l'intimée de l'envoi de cette déclaration le 27 décembre 2018 au mandataire judiciaire de la société Linkoo Technologies, sur une lettre à l'en-tête de l'intimée, avec la signature de la responsable du contentieux professionnel entreprise. Cette déclaration de créance a concerné le solde débiteur d'un compte de dépôt de la société Linkoo Technologies, outre le solde du prêt de 90.000 euros. Par courrier du 22 avril 2022, le liquidateur a indiqué à l'intimée que ses créances ne pourront faire l'objet d'aucune distribution de dividendes, en raison de l'absence de fonds suffisants, et il a invité l'intimée à passer ses créances en perte.
24. Il n'est pas contesté par l'appelant que la créance résultant du prêt impayé n'a fait l'objet d'aucune contestation devant le juge-commissaire, et d'aucun rejet. Selon l'article L622-24 alinéa 2 du code de commerce, la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le créancier est une personne morale, la déclaration doit être faite soit par son représentant légal, soit par un mandataire, pourvu d'un pouvoir spécial, puisque selon l'article L622-25-1, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure, dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
25. En la cause, la déclaration de créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est n'a pas été signée par l'une des personnes identifiées dans l'extrait Kbis de cette société, comme ayant statutairement le pouvoir de la représenter, mais par la responsable du service contentieux. Aucun pouvoir n'a été joint à cette déclaration, et aucune pièce n'indique que cette irrégularité ait été rectifiée jusqu'à ce que le juge-commissaire statue sur l'admission de la créance. L'intimée ne justifie pas de son admission, même si l'appelant ne justifie pas d'une contestation faite devant le juge-commissaire. Il en résulte que cette déclaration de créance est dépourvue de valeur dans les rapports existant entre l'appelant et l'intimée.
26. Cependant, ainsi que soutenu par [L] [D], si la caution peut invoquer la perte du bénéfice de subrogation pour résister au créancier qui a négligé de déclarer sa créance, c'est à la condition que la caution prouve qu'elle aurait pu retirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes. Or, il est manifeste que la liquidation judiciaire de la société Linkoo Technologies ne peut permettre l'admission de la Caisse
régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est au bénéfice de répartition, sa créance étant chirographaire, pas plus que le recours de la caution subrogée ne peut permettre à l'appelant d'être admis dans ces répartitions. Il en résulte que l'action de l'intimée est recevable, nonobstant le vice constaté dans sa déclaration de créance.
2) Concernant le caractère disproportionné du cautionnement donné par [L] [D]': '
27. Il appartient à la caution de rapporter la preuve que son engagement était manifestement disproportionné lors de sa conclusion. En cas d'admission de ce fait, il appartient au créancier de prouver que lors de son appel, la caution est désormais en situation de faire face à cet engagement.
28. Concernant la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de [L] [D] lors de sa conclusion, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a fait remplir à la caution ainsi qu'à madame [D] un questionnaire détaillé, certifié sincère et exact par ces deux personnes, duquel il ressort que l'appelant est le dirigeant de la société depuis avril 2015, alors que son épouse est salariée de cette société. Ils ont déclaré avoir contracté un prêt immobilier de 170.000 euros auprès de la Banque Populaire, venant à échéance en 2029, remboursable par mensualités de 1.300 euros, et être propriétaires d'un immeuble qu'ils ont évalué à 230.000 euros, avec une valeur nette de 60.000 euros. Au titre des revenus, [L] [D] a déclaré un revenu annuel de 50.400 euros, et madame [D] de 18.636 euros. Ils n'ont pas mentionné de charges en dehors du remboursement du prêt immobilier.
29. Ainsi que relevé par le tribunal de commerce, l'ensemble des engagements pesant sur l'appelant est constitué du remboursement du prêt immobilier, retenu pour 170.000 euros, outre le montant de son engagement de caution. Le tribunal a exactement retenu ainsi un total de 287.000 euros. Il a également, de ce fait, retenu un patrimoine immobilier de 230.000 euros, puisque le prêt immobilier a été retenu au passif pour son intégralité, et des revenus annuels de 69.030 euros, soit un patrimoine total de 299.000 euros. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a dit que le cautionnement de l'appelant n'est pas manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine existant lors de sa conclusion. En conséquence, la situation de la caution lors de son appel en cause est indifférente, ainsi qu'énoncé ci-dessus, et il n'appartenait pas au tribunal de statuer sur ce point.
3) Concernant le manquement de l'intimée à son devoir de conseil et un soutien abusif de la société Linkoo Technologies ':
30. Si l'appelant soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde concernant les risques de l'opération, au motif qu'elle n'a pas vérifié la qualification et l'expérience de la caution, qu'elle est à l'initiative de l'octroi du prêt consenti à la société Linkoo Technologies, connaissant parfaitement sa situation financière, en étant l'investisseur principal, il résulte de la fiche de renseignement que [L] [D] était le dirigeant de la Sas Linkoo Technologies depuis avril 2015. Il a régularisé le contrat de prêt en 2017 au profit de la société qu'il dirigeait. En sa qualité de dirigeant de l'emprunteur, il ne peut soutenir qu'il ignorait la situation de cette société, pas plus qu'il ne peut invoquer son inexpérience, dirigeant cette société depuis deux ans. La durée de cette gestion confirme que l'appelant avait la qualité de caution avertie en matière de gestion et de finances.
31. En outre, aucun élément ne permet de constater que le montant de ce prêt était disproportionné au regard de la situation de la société, ni qu'elle se trouvait dans une situation sinon compromise, du moins inquiétante. La liquidation judiciaire de la société Linkoo Technologies a été prononcée en novembre 2018, et aucun élément ne permet de relever la date de la cessation des paiements, s'il s'est agi d'une liquidation prononcée immédiatement ou à l'issue d'une période d'observation suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, l'appelant étant défaillant dans la production de ces informations, le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Linkoo Technologies n'étant pas produit.
32. Du reste, le contrat de prêt a indiqué que l'emprunteur, représenté par l'appelant, déclare qu'il n'existe aucun obstacle d'ordre légal à la conclusion de ce prêt, par suite notamment de cessation des paiements, redressement judiciaire ou liquidation, et que la situation d'endettement est celle indiquée lors de la demande de prêt. Au titre du cautionnement solidaire, [L] [D] a déclaré bien connaître la portée de son engagement, la situation réelle de la société Linkoo Technologies.
33. En conséquence, il s'ensuit que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde et de conseil de la caution. Concernant un soutien abusif de l'intimée au profit de la société Linkoo Technologies, l'appelant est totalement défaillant dans l'administration de la preuve d'un tel fait. Il en est de même concernant une immixtion de la banque, ou le fait qu'elle ait proposé le prêt en cause.
34. Il en résulte que la cour ne peut que débouter [L] [D] de ses demandes formées pour la première fois devant elle, tendant à condamner l'intimée à lui payer':
- la somme de 105.107 euros et d'ordonner la compensation entre les sommes dues';
- celle de 50.000 euros au titre du soutien abusif.
4) Concernant les intérêts':
35. Il appartient à l'établissement financier de rapporter la preuve de l'envoi des messages annuels informant la caution de la situation des concours qu'elle a garantis. A ce titre, si l'intimée produit des copies de courriers adressés à [L] [D], il ne s'agit que de lettre simples, dont rien ne permet de retenir qu'elles ont effectivement été adressées à l'appelant. Aucun élément ne permet de constater que l'appelant les a effectivement reçues. En conséquence, la banque ne peut qu'être déchue de la perception des intérêts et pénalités contractuels. Elle ne peut prétendre qu'au paiement du capital, outre l'application du taux d'intérêt légal, à compter de la présente décision.
36. Selon le décompte figurant dans la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a indiqué qu'elle concerne l'intégralité du capital prêté, outre les intérêts contractuels, ainsi que d'indemnité contractuelle de 7'%. En application de la déchéance du droit aux intérêts et pénalités contractuels, la banque ne peut ainsi que solliciter le paiement de la somme de 90.000 euros, aucun élément n'indiquant que des paiements aient été effectués par la société Linkoo Technologies venant s'imputer sur ce capital restant intégralement dû. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné [L] [D] au paiement de 105.107,74 euros outre intérêts conventionnels à compter du 20 août 2019.
5) Concernant les demandes accessoires':
37. S'agissant de la demande de délais de paiement de [L] [D], l'appelant a bénéficié de délais de fait depuis l'assignation délivrée le 27 septembre 2019. Cette prétention ne peut qu'être rejetée.
38. En raison des sommes restant à la charge de l'appelant, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil, L 622-24 et suivants du code de commerce, L 341-2 du code de la consommation';
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné [L] [D] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 105.107,74 euros, outre intérêts conventionnels à compter du 20 août 2019';
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau';
Condamne [L] [D] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 90.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
y ajoutant';
Déboute [L] [D] de ses demandes formées pour la première fois devant la cour,'tendant à condamner l'intimée à lui payer':
- la somme de 105.107 euros et d'ordonner la compensation entre les sommes dues';
- celle de 50.000 euros au titre du soutien abusif';
Déboute [L] [D] de sa demande de délais de paiement';
Laisse à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens exposés en cause d'appel';
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente