Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 23/00988 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZLW
AFFAIRE :
[V] [I]
C/
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/01802
Copies exécutoires délivrées à :
M. [I]
MDPH 92
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [I]
MDPH 92
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de M. [E] [I] (Père)
APPELANT
****************
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Section adultes - Pôle Solidarité - Cellule veille juridique et contentieux
[Localité 2]
représentée par M. [U] [Y], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [I] (le requérant) a formé, le 8 février 2021, auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (la MDPH) une demande d'allocation aux adultes handicapées (AAH).
Par décision du 22 juillet 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la MDPH a refusé d'accorder l'AAH au requérant, au motif que si le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 %, son handicap n'entraîne pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, le 18 novembre 2021, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de se voir attribuer l'allocation adulte handicapé.
Par ordonnance du15 avril 2022, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale, aux fins d'évaluer le taux d'incapacité de l'allocataire.
Le docteur [C] a déposé son rapport et fixé un taux entre 50 et 79%.
Par jugement du 27 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté l'allocataire de son recours ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le requérant a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2024, date à laquelle elles ont comparu.
Le requérant, qui comparaît en personne, accompagné de son père, demande à la cour d'infirmer le jugement et d'ordonner une nouvelle expertise.
Il estime que son état de santé s'est dégradé depuis 2020, que son taux d'incapacité est supérieur à 79%, et qu'en tout état de cause, il estime qu'il ne pourra pas continuer à travailler, comme il le fait, dans un centre de loisirs pour enfants.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH, demande à la cour de confirmer le jugement et s'oppose à toute nouvelle mesure d'instruction.
Elle expose que le requérant parvient à travailler à mi-temps et que de fait, cela ne correspond pas à une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi. Par ailleurs, le taux d'invalidité ayant été fixé par l'expert récemment, toute nouvelle expertise lui parait inutile.
Aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'a été formée par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 821-1, dans sa version issue de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, applicable au litige, L. 821-2, D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap.
L'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant.
Le guide barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l'autonomie individuelle. L'autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu'elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
*
A titre préliminaire, il convient d'ordonner la jonction des dossiers RG 23/00988 et 23/01152.
En l'espèce, il ressort qu'un taux d'incapacité, compris entre 50 et 79%, a été fixé par l'expert judiciaire.
Le requérant, âgé de 40 ans lors de sa demande, souffre, selon le Dr [C], d'une 'anomalie congénitale touchant le squelette (cyphoscoliose dorsale inférieure), rentrant dans le cadre d'une maladie définitive et évolutive malgré la chirurgie correctrice, réalisée dans la petite enfance, conduisant l'expert à fixer un taux d'invalidité entre 50 et 79%'.
Le Dr [C] décrit également le caractère très évolutif de la pathologie, qui entraîne une 'bascule importante du bassin et des poussées douloureuses au niveau des genoux, mains et poignets. Le requérant se déplace difficilement. Des problèmes néphrologiques se sont également greffés'.
A l'appui de sa demande, notamment aux fins d'une nouvelle mesure d'instruction, le requérant produit aux débats plusieurs documents, uniquement des consultations en 'douleur' réalisée à l'hôpital [5] de [Localité 4] dont le compte-rendu de consultation du 11 décembre 2023 du Dr [K], qui décrit que, contrairement à 2020, le requérant ne se déplace plus que par tranches horaire de 10-15 minutes, la station debout devenant de plus en plus difficile. Des traits dépressifs chez le requérant commencent également à se dessiner.
À l'audience, le requérant a déclaré que son emploi d'animateur d'enfants dans un centre de loisirs, était compromis au vu des douleurs ressenties et des difficultés à se mouvoir qui s'accroissent.
La MDPH ne verse aucun document au soutien de ses demandes.
Il ressort de la lecture des pièces que l'expertise, réalisée par le docteur [C] le 1er juin 2022, est claire et précise.
Alors que l'état de santé du requérant doit être évalué à la date de la demande, il convient de constater que le dit compte-rendu en 'douleur' du 11 décembre 2023 se situe près de 3 ans après la date de la demande et évoque clairement l'état de santé actuel du requérant.
Même si ce compte-rendu insiste sur l'aggravation de l'état de santé, tout comme l'a fait le Dr [C] en évoquant le caractère très évolutif de la pathologie, il ne pourra pas être pris en compte.
En l'absence d'autres éléments, il convient de rejeter la demande aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise médicale et confirmer le jugement entrepris.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens au stade de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés à la cour sous les numéros 23/00988 et 23/01152;
Rejette la demande d'expertise médicale ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens au stade de l'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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