Texte intégral
N° RG 20/04834 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NEDX
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 24 juillet 2020
RG : 2020 00106
S.A.R.L. DISTRITUB
C/
S.A.S. S.A.M.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Mars 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. DISTRITUB au capital de 11.000,00 euros, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 539 748 772 00024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, postulant et par Me Virginie DENIS-GUICHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. S.A.M. au capital de 50.000 €, inscrite au R.C.S. PARIS sous le n° 378 190 540, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Yves-Marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 331
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Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 21 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Distritub a une activité de quincaillerie et commercialise particulièrement des tubes en cuivre. La SAS S.A.M. commercialise des vêtements en cuir et en fourrure.
La société S.A.M. s'estime créancière de la société Distritub d'une somme principale de 4.116,60 euros au titre de trois factures émises en février et mars 2018.
Par courrier du 22 janvier 2019, la société S.A.M. a mis en demeure la société Distritub de lui régler cette somme.
Par courriel du 30 janvier 2019, M. [I], gérant de la société Distritub, a indiqué à la société S.A.M. qu'aucune facture de la société S.A.M. envers la société Distritub n'était valable. Il estime que ces factures auraient dû être émise à l'encontre de la société Ju & Max dont il est également le gérant.
Par courrier 5 mars 2019, la société S.A.M. a de nouveau mis en demeure la société Distritub de régler cette somme. Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, la société S.A.M. a obtenu une ordonnance d'injonction de payer. La société Distritub a formé opposition. En l'absence de consignation des sommes nécessaires, une ordonnance de caducité a été rendue.
Par acte du 8 août 2019, la société S.A.M. a assigné la société Distritub devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse afin d'obtenir notamment la somme principale de 4.116,60 euros et 1.000 euros à titre de dommages-intérêts. L'affaire a été radiée puis réinscrite au rôle.
Par jugement contradictoire du 24 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
condamné la société Distritub à payer à la société S.A.M la somme de 4.116,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2019,
ordonné l'anatocisme des intérêts échus en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
condamné la société Distritub à payer à la société S.A.M. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
mis les entiers dépens à la charge de la société Distritub.
La société Distritub a interjeté appel par acte du 8 septembre 2020.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 juin 2021 fondées sur les articles 1231-6 et 1353 du code civil, l'article R. 721-6 du code de commerce, les articles 34, 35 et 1343-2 du code de procédure civile, l'article L 441-6 du code du commerce et l'article 696 du code de procédure civile, la société Distritub demande à la cour de :
juger son appel recevable et bien fondé,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
prononcé sa condamnation à payer à la société S.A.M la somme de 4.111,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2019,
ordonné l'anatocisme des intérêts échus en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
mis les entiers dépens à sa charge,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de la société S.A.M.,
condamner la société S.A.M. à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société S.A.M. aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 juin 2021 fondées sur les articles 1101 et suivants du code civil, l'article 1383-1 du code civil et l'article L. 110-3 du code de commerce, la société S.A.M. demande à la cour de :
débouter la société Distritub de son appel et le déclarer non fondé,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
condamner la société Distritub à lui payer à la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la cour d'appel,
la condamner aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2021, les débats étant fixés au 25 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La société Distritub fait valoir que :
le montant des demandes excède la limite de 5.000 euros dans laquelle le tribunal de commerce statue en dernier ressort ; le jugement était donc rendu en premier ressort ; son appel est recevable.
La société S.A.M. ne le conteste pas.
Sur ce,
Il convient de déclarer recevable l'appel de la société Distritub, la qualification erronée du jugement de première instance n'empêchant pas l'exercice de la voie de recours adaptée.
Sur le paiement des factures
La société Distritub fait valoir que :
elle exerce une activité de quincaillerie et n'a donc jamais commandé de vêtements en cuir et en fourrure, et n'avait pas de relations commerciales habituelles avec l'intimée,
l'intimée avait au préalable une relation commerciale avec la société JU & Max, qui commercialise des vêtements et donc les gérants sont les mêmes que ceux de la société Distritub,
le nom de la société Distritub n'a été communiqué que pour ouvrir un compte-client auprès de la société S.A.M, dans l'attente de la création de la société Ju & Max,
des factures ont été établies par l'intimée au nom de cette dernière société, qu'elle avait donc identifiée comme son co-contractant, avant et après l'émission des factures litigieuses,
l'intimée ne produit pas de bon de livraison daté et signé alors que la charge de la preuve lui incombe, et ne démontre pas en outre que l'appelante a passé les commandes litigieuses,
le relevé de compte de l'intimée versé aux débats comporte des règlements sans lien avec les factures correspondantes et n'a pas de caractère probant,
si elle a réglé des factures, cela n'établit pas le bien-fondé du paiement du solde en l'absence de preuve de livraison,
l'intimée a reconnu avoir établi à tort des factures au nom de la société Ju & Max,
l'intimée a tenté d'encaisser le chèque de caution personnel de Mme [C] sans contrepartie, pour la somme de 36.632,40 euros,
la société S.A.M ne peut prétendre que la société Ju & Max a réglé des factures émises au nom de la société Distritub alors qu'elle n'était pas constituée, et que pour la suite, l'intimée avait connaissance du changement intervenu mais a maintenu ses demandes en paiement à l'encontre de l'appelante, ce qui démontre sa mauvaise foi.
La société S.A.M. a fait valoir que :
les gérants de l'appelante et de la société Ju & Max ont passé commande via la société Distritub en connaissance de cause, et ont expressément demandé que la livraison et la facturation soient réalisées au nom de l'appelante en dépit de la nature de son activité au K Bis,
il n'y a pas lieu de refaire les factures en raison des demandes faites initialement,
le relevé de compte produit démontre que la société Distritub entendait régler les factures avant de connaître des difficultés de paiement,
les co-gérants de la société Distritub et de la société Ju & Max ont entretenu volontairement la confusion entre les deux sociétés, la dernière société ayant un autre nom auparavant,
l'appelante n'a jamais appelé en la cause la société Ju & Max alors qu'elle entend la rendre responsable de la situation, sans compter que cette société aurait pu se substituer volontairement pour procéder au paiement,
la somme de 4.116,60 euros n'était pas contestée dans son principe puisque les commandes ont été passées et que les premières livraisons ont eu lieu, ce qui relève d'un aveu extra-judiciaire,
l'absence de bons de livraison est indifférent puisque des paiement ont déjà eu lieu, certains étant rejetés en l'absence de provisions uniquement,
l'appelante qui se prévaut de doublons de facturation doit en rapporter la preuve,
une partie des factures a été payée sans aucune critique sur la rédaction, ce qui démontre l'absence de difficultés.
Sur ce,
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Distritub a passé plusieurs commandes en son nom propre auprès de la société S.A.M., ce, en dépit d'un objet social sans lien avec l'activité de cette dernière.
Ces commandes relèvent du grand livre de la société S.A.M., mais sont aussi avérées par le fait qu'avant même la naissance du litige, plusieurs commandes ont été passées et réglées par la société Distritub à l'intimée.
La société Distritub entend faire valoir qu'elle a passé ces commandes afin de soutenir l'activité de la société Ju & Max, soi-disant en cours de création, et qu'il aurait été nécessaire que les dernières factures soient ré-éditées pour être mises à son nom.
Or, il est relevé que la société Distritub n'a jamais appelé en la cause la société Ju & Max qu'elle entend pourtant faire condamner, étant rappelé que les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile ne permettent pas de juger une partie non appelée en la cause.
Ces premiers éléments démontrent un courant d'affaires avec des commandes mais également des livraisons au profit de la société Distritub, par la société S.A.M., le destinataire final de ces commandes étant indifférent.
En outre, s'agissant des sommes querellées et objet de la procédure, il doit être relevé que suite au courriel de relance du 21 juin 2018 de la société S.A.M., la gérante de la société Distritub a répondu en indiquant faire « parvenir le chèque le jour-même ». Même si les gérants de la société Distritub et de la société Ju & Max sont les mêmes, il n'est pas contestable que le courriel de réponse indiquant le paiement à venir est adressé depuis la boite mail de la société appelante, et est signé par sa gérante qui s'engage au paiement, et engage donc l'appelante à ce paiement.
De fait, les moyens soulevés par la société Distritub sont inopérants. La société Distritub étant à l'origine des commandes et ayant reçu ensuite reçu les biens commandés, elle est redevable des sommes réclamées par la société S.A.M., sommes étayées par les différents éléments à savoir les bons de commandes de livraison, mais aussi les échanges de courriels entre les parties concernant les sommes dues.
Il convient en conséquence de confirmer la condamnation en paiement prononcée par les premiers juges.
Sur la demande d'anatocisme
La société Distritub fait valoir que :
la demande en paiement de l'intimée devant être rejetée, cette demande d'anatocisme doit l'être également,
en tout état de cause, rien ne justifie une telle mesure.
La société S.A.M. ne fait pas valoir de moyens sur ce point.
Sur ce,
L'article 1343-2 du code civil dispose « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La société Distritub a été condamnée au paiement de la somme de 4.116,60 euros. Cette condamnation fait suite à une mise en demeure adressée le 22 janvier 2019, sans aucune réaction de l'appelante.
Il convient de faire droit à la demande d'anatocisme présentée par la société S.A.M., suite au bien-fondé de sa demande de condamnation au fond s'agissant de la somme due au principal.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Distritub fait valoir que :
l'intimée ne rapporte pas la preuve d'une faute, d'un préjudice ou d'un lien de causalité ; la demande doit être rejetée.
La société S.A.M. ne fait pas valoir de moyens sur ce point mais sollicite la confirmation pure et simple des condamnations prononcées par le jugement.
Sur ce,
Il est relevé que la société S.A.M. n'a pas formé appel incident quant au rejet de sa demande de dommages et intérêts, et est donc réputée avoir acceptée la décision de première instance.
Sur les intérêts de retard
La société Distritub fait valoir que :
aucune mention conforme aux dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce ne figure sur les factures de l'intimée ; cette dernière ne produit pas ses conditions générales de vente ; cette demande doit être rejetée.
La société S.A.M. ne fait pas valoir de moyens sur ce point.
Sur ce,
Il convient de faire application des conditions générales de vente et de mettre en 'uvre les intérêts de retard.
La décision déférée sera ainsi confirmée.
Sur les demandes accessoires
La société Distritub échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société S.A.M. une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société Distritub à lui verser la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Déclare recevable l'appel de la SARL Distritub,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant
Condamne la SARL Distritub à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SARL Distritub à payer à la SAS S.A.M. la somme de 2.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE