Texte intégral
ORDONNANCE DU
27 Mars 2023
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N° RG 22/00632
N° Portalis DBVO-V-B7G -DAWE
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[L] [M]
C/
[C] [Y]
CPAM DU PUY DE DÔME
SA GAN ASSURANCES
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GROSSES le
aux avocats
ORDONNANCE n° 39-2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 2] 1957
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Eric-Gilbert LANEELLE, avocat associé de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEMANDERESSE à l'incident
et APPELANTE d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 16 juin 2022, RG 21/01337
D'une part,
ET :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 3] 1976
domicilié : [Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre ROUJOU DE BOUBEE, SELARL CRB, avocat postulant au barreau du GERS
et Me Olivier LECLERE, LECLERE & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY DE DÔME venant aux droits de la CPAM DU GERS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
SA GAN ASSURANCES pris en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Juliette RIBEIRO, AARPI BJMR Avocats, avocate plaidante inscrite au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS et INTIMÉS
D'autre part,
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 janvier 2023 devant Valérie SCHMIDT, conseiller en charge du contentieux de l'urgence, et Nathalie CAILHETON, greffière, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juillet 2018, au cours de la tonte de pelouse qu'il effectuait gracieusement pour le compte de Mme [L] [M], M. [C] [Y] s'est gravement blessé avec le tracteur tondeuse autoporté fourni par cette dernière.
A la suite de l'opération réalisée pour une fracture ouverte complexe de la jambe droite, M. [Y] a développé une nécrose cutanée nécessitant des reprises opératoires qui conduisait néanmoins à une amputation du membre concerné.
Par exploit du 08 novembre 2021, M. [Y] a fait assigner Mme [M] et la CPAM du Gers devant le tribunal judiciaire d'Auch en indemnisation de divers préjudices et sollicitant, pour les évaluer, l'organisation d'une expertise médicale.
Par acte du 12 janvier 2022, M. [Y] a fait attraire les agents généraux du Gan Assurances à la cause, en leur qualité d'assureur de la société Lovmi, présentée par Mme [M] comme la propriétaire de la tondeuse.
Par ordonnance du 03 février 2022, les deux instances ont été jointes.
Par conclusions d'incident du 11 février 2022, M. [Y] a réitéré sa demande d'expertise médicale devant le juge de la mise en état d'Auch et sollicité la condamnation de Mme [M] et/ou de son assureur à lui verser une provision d'au moins 50.000 euros.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge de la mise en état d'Auch a :
- mis les agents généraux du Gan Assurances hors de cause,
- débouté le Gan Assurances de sa demande de mise hors de cause,
- condamné Mme [M] à verser à M. [Y] une provision de 50.000 euros,
- ordonné une expertise médicale,
- fixé à hauteur de 1.500 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires
de l'expert,
- déclaré la décision opposable à la CPAM du Gers,
- dit que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens par elle exposés à l'exception de ceux visés ci dessus.
Mme [M] a interjeté appel le 29 juillet 2022 de cette ordonnance en qu'elle l'a condamnée à verser une provision de 50 000 euros et fixé à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qu'elle devra consigner dans un délai de 06 semaines à compter de la décision querellée. Elle a désigné en qualité d'intimés la CPAM du Puy de Dôme, M. [Y] et la SA Gan Assurances.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 17 août 2022 à M. [Y] en personne, le 10 août 2022 à Gan Assurances à personne habilitée et le 12 août 2022 à la CPAM du Puy de Dôme à personne habilitée.
M. [Y] a constitué avocat le 18 août 2022.
Par ordonnance de référé du 28 septembre 2022, le premier président de la cour d'appel d'Agen a :
- déclaré les demandes d'arrêt et d'aménagement d'exécution provisoire de Mme [M] irrecevables,
- débouté les parties des autres demandes,
- condamné Mme [M] aux dépens.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 12 octobre 2022.
M. [Y] a signifié ses conclusions d'intimé en réponse le 18 octobre 2022.
Par dernières conclusions d'incident du 12 janvier 2023, Mme [M] demande au président chargé du contentieux de l'urgence de :
- déclarer irrecevables les conclusions au fond de M. [Y] notifiées hors délai le 18 octobre 2022 et le 09 décembre 2022,
- laisser à sa charge les dépens de l'incident.
A l'appui de ses prétentions, Mme [M] fait valoir que :
- le point de départ du délai d'un mois de l'intimé pour conclure court à compter de la notification des conclusions de l'appelant reçues avant la réception de l'avis de fixation,
- les conclusions produites hors délai sont irrecevables.
Par conclusions d'incident en réponse, M. [Y] sollicite de la cour de :
- dire et juger que M. [Y] est recevable et bien fondé en ses demandes,
- joindre l'incident au fond,
sur l'incident :
- dire et juger que les délais prévus à l'article 905-2 du code de procédure civile ne commencent à courir qu'à compter de l'avis de fixation à bref délai rendu le 12 octobre 2022,
- dire et juger que les conclusions d'intimé notifiées le 18 octobre 2022 ont été notifiées dans le délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile et sont recevables.
A l'appui de ses prétentions, M. [Y] fait valoir que :
- les délais prescrits par l'article 905-2 du code de procédure civile ne courent qu'à compter de l'avis de fixation,
- l'avis de fixation ayant été rendu le 12 octobre 2022, les conclusions d'intimé signifiées le 18 octobre suivant, ne sont pas hors délais et sont donc recevables.
Le Gan Assurances a constitué avocat le 06 septembre 2022 et a déposé des conclusions au fond le 09 septembre 2022 mais n'a pas conclu sur l'incident.
La CPAM n'a pas constitué avocat.
L'incident a été fixé à plaider à l'audience du 16 janvier 2023 et mis en délibéré au 27 mars 2023.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 - art 17 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.' (...)
Il est constant que le point de départ du délai d'un mois de l'intimé pour conclure court à compter de la notification des conclusions de l'appelant reçues avant la réception de l'avis de fixation.
En l'espèce, les conclusions d'appelant ont été signifiées à M.[Y] le 17 août 2022, de sorte qu'il devait déposer les siennes au plus tard le 17 septembre 2022.
Or M. [Y], qui s'est constitué le 18 août 2022, n'a déposé ses conclusions que le 18 octobre 2022, de sorte que ses écritures sont irrecevables comme tardives.
Sur les dépens
M. [Y], succombant à l'incident, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseiller en charge du contentieux de l'urgence, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par sa mise à disposition au greffe,
DISONS irrecevables comme tardives les conclusions déposées le 18 octobre 2022 par M. [Y] ;
CONDAMNONS M. [Y] aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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