Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01826 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRB3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/09820
APPELANT
Monsieur [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assisté de Me Bernardine TYL-GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [O] [C] ès-qualité de mandataire ad'hoc de la SA STOCHASTICS FINANCIAL SOFTWARE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [R] [H] a été embauché par la société Stochastics Financial Software, selon contrat de travail en date du 17 juillet 2015 en qualité d'ingénieur senior études et développements, position 3.1, coefficient 170, avec effet au 19 octobre 2015.
Par avenant en date du 25 septembre 2015, la date d'effet du contrat a été avancée au 1er octobre 2015.
Le contrat prévoyait une période d'essai d'une durée de 4 mois renouvelable 3 mois après accord
écrit.
Il prévoyait également que M. [H] percevrait une rémunération fixe annuelle brute de 60.000 euros, outre un bonus sur atteinte d'objectifs, d'un montant brut pouvant aller jusqu'à 10.000 euros, la fixation des objectifs étant fixée chaque année par la société et proratisée en cas de départ en cours d'année.
M. [H] percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 5.000 euros, hors bonus.
Par courrier en date du 6 septembre 2016, la société Stochastics Financial Software a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un licenciement économique prévu le 14 septembre 2019 au cours duquel lui a été proposée l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
M. [H] y a adhéré de sorte que le contrat de travail a pris fin le 5 octobre 2016.
M. [H] a contesté son solde de tout compte par courrier en date du 25 novembre 2016 et sollicité le versement de son bonus annuel.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes le 1er décembre 2017.
Le 16 janvier 2018, la société a été placée en liquidation judiciaire et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [C] a été désignée liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 24 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- fixé au passif de la liquidation la SA Stochastics Financial Software les créances de M. [H] à hauteur de :
- 10 000 euros au titre de rappel de prime (bonus)
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
- déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA IDF ouest dans les limites des articles L3253-6 et suivants du code du travail,
- dit que les dépens seraient inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L622-17 du code de commerce.
M. [H] a interjeté appel le 27 février 2020.
Le mandataire judiciaire a constitué avocat le 7 août 2020.
Par jugement en date du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif et désigné la Selafa MJA prise en la personne de Me [C] en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, signifiées à la SELAFA MJA par acte d'huissier de justice en date du 26 octobre 2021, notifiées à l'AGS par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [H] demande de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [R] [H] au passif de la société Stochastics Financial Software dont Me [C] de la SELAFA MJA es qualités de mandataire liquidateur en présence de l'AGS-CGEA IDF OUEST à la somme de 10.000 euros au titre du rappel de prime avec intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour de la procédure collective et 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
Ordonner la remise du bulletin de paye rectifié correspondant sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Fixer la créance de M. [H] au passif de la société Stochastics Financial Software aux sommes de :
- 1.000 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur prime
- 34.875,25 euros à titre d'heures supplémentaires et repos compensateur du 5 octobre 2015
au 2 septembre 2016
- 3.487,52 euros au titre des congés payés afférents
- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la surcharge de travail
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal
Réserver les dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 août 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, l'AGS CGEA IDF OUEST demande de :
- Donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS
- Dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé des créances à titre de rappel de prime et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Confirmer le jugement dont appel pour le surplus
- Débouter M. [H] de ses demandes, fins et conclusions
- Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant
- En tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.
La Selafa MJA en sa qualité de mandataire ad hoc n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS :
Sur la demande au titre du rappel de prime :
Le contrat de travail de M. [H] prévoit le paiement d'une prime annuelle sur objectif, pour une période de 12 mois de travail, sous réserve d'une titularisation à l'issue de la période d'essai en ces termes :
« Si comme la Société l'espère, le Salarié est titularisé à l'issue de sa période d'essai, un système de bonus annuel sur atteinte d'objectifs, dont le montant brut attribué pour une période de douze mois de travail au sein de la Société pourra aller jusqu'à 10.000 euros bruts sera mise en place. Ce système prévoira la possibilité de verser une avance sur prime au bout de six mois. L'atteinte des objectifs sera mesurée lors d'une évaluation réalisée par la Direction et fera l'objet d'une discussion avec le Salarié. Chaque année, les modalités d'attribution de bonus annuel sur atteinte d'objectifs seront fixées par la société et feront l'objet d'une discussion avec le salarié. Toutefois, en fonction de la politique de la société, ces modalités d'attribution de bonus pourront être revues selon une autre périodicité lors de ces révisions éventuelles, elles feraient là encore l'objet d'une discussion avec le salarié. En cas de départ en cours d'année, la prime annuelle sera proratisée avant d'être éventuellement versée ».
La société a procédé à l'évaluation de M. [H] le 23 décembre 2015 et lui a notifié des objectifs pour l'année à venir.
Le contrat stipule un bonus annuel lequel s'entend sur l'année civile et ne conditionne pas son versement à une quelconque ancienneté de sorte que c'est vainement que l'AGS soutient que le salarié doit justifier de douze mois d'ancienneté à l'issue de la période d'essai pour y prétendre.
La partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, s'acquérant au fur et à mesure de l'année, le salarié a droit à celle-ci prorata temporis.
M. [H] a une créance pour la période du 1er janvier au 5 octobre 2015 laquelle est en conséquence fixée au passif de la société pour la somme de 8474 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le forfait jours :
L'avenant au contrat de travail du 17 juillet 2015 organise les modalités de la durée du travail.
Il prévoit notamment que le nombre de jours travaillés dans l'année est de 218.
Il stipule en son article 5 :
« Contrôle du décompte des jours travaillés/ non travaillés
La Société établira un document trimestriel qui fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Ce document sera suivi par le salarié sous le contrôle de la société dans l'objectif de concourir à préserver la santé du salarié »
et en son article 7 :
« Entretien individuel
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité du Salarié, la Société convoquera au minimum deux fois par an le Salarié à un entretien individuel spécifique. En cas de difficulté inhabituelle, la Société convoquera le Salarié à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens seront évoqués la charge individuelle de travail du Salarié, l'organisation du travail dans la Société, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du Salarié.
Lors de ces entretiens, le Salarié et la Société feront le bilan sur les modalités d'organisation du travail du Salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Au regard des constats effectués, le Salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Lors de ces entretiens, le Salarié et le responsable hiérarchique examineront également si possible la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail ».
Alors qu'un entretien devait avoir lieu deux fois par an, il n'est pas justifié de la réalisation d'un seul entretien sur l'année 2015 ni du suivi trimestriel au moyen d'un formulaire type mis à disposition du salarié
La convention de forfait jours est en conséquence privée d'effet. Le temps de travail est dès lors régi par le droit commun prévoyant le paiement d'heures supplémentaires au delà de la durée légale de travail.
Sur les heures supplémentaires et repos compensateurs:
- les heures supplémentaires :
Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [H] produit un décompte hebdomadaire et journalier de ses heures de travail et l'attestation de deux salariés. M. [B] indique ainsi que M. [H] travaillait tard le soir et lui adressait des demandes de revue de code jusqu'à 23 heures. M. [D] souligne qu'une deuxième équipe a été confiée à M. [H] ce qui a accru sa charge de travail.
M. [H] communique également un relevé d'opérations informatiques effectuées en soirée de 18H59 à 23H30.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur ou son représentant d'y répondre.
L'AGS ne limite à contester le caractère précis des éléments produits par le salarié sans répondre sur les heures de travail réalisées.
Le jugement entrepris ne mentionne en outre aucun élément de réponse de l'employeur.
Dès lors, la cour a la conviction que M. [H] a réalisé 668,93 heures supplémentaires.
- sur les repos compensateurs
En vertu de l'article L3121-11 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe.
L'article D3121-14-1 dans sa rédaction applicable au litige fixe le contingent des heures supplémentaires à 220 heures.
Le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
M. [H] a réalisé 448,93 heures supplémentaires au delà du contingent.
Il a droit à une contre-partie fixée à 50% pour les entreprises de moins de vingt salariés.
- sur la demande chiffrée :
M. [H] sollicite 37.672,63 euros (30.282,79 euros à titre d'heures supplémentaires du 5 octobre 2015 au 2 septembre 2016 et 7.399,84 euros au titre du droit au repos compensateur), dont il déduit la somme de 2.807,38 euros au titre du paiement de 8,5 jours de RTT soit 34 875,25 euros et sollicite 3487,52 euros au titre des congés payés afférents.
En matière de repos compensateur, l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
L'indemnité à laquelle peut prétendre M. [H] à ce titre est donc de 8139,98 euros.
Il a également droit à 27 475,41 euros au titre des heures supplémentaires (30 282,79 - 2807,38).
Le cumul de l'indemnité de repos compensateurs et des heures supplémentaires s'élève à 35 615,39 euros.
Les congés payés afférents aux heures supplémentaires s'élèvent à 2747,54 euros.
Afin de rester dans les limites de la demande, la créance de M. [H] est fixée à 34 875,25 euros au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs et 2747,54 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice lié à la surcharge de travail :
M. [H] établit avoir dû travailler intensément en réalisation de nombreuses heures supplémentaires et avoir été sollicité pour travailler dès la signature du contrat et avant même la prise d'effet contractuelle à l'occasion de séances de travail le soir.
Le préjudice moral ainsi subi du fait de cette pression préalable au contrat de travail ajoutée à la surcharge de travail pendant le déroulement de son contrat sera réparé par l'allocation de la somme de 5000 euros.
Sur les intérêts :
Le prononcé de la liquidation judiciaire de la société ayant arrêté le cours des intérêts en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce, les dommages-intérêts alloués par le présent arrêt ne produiront pas intérêt.
Quant au rappel de salaire et créances assimilées, il produira intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017, date de convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'au 16 janvier 2018, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société.
Sur la garantie de l'AGS :
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail.
Le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Ile de France Ouest devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La SELAFA MJA prise en la personne de Me [C] est condamnée aux dépens d'appel.
La liquidation judiciaire de la société Stochastics Financial Software justifie de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
FIXE la créance de M. [R] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Stochastics Financial Software aux sommes de :
- 8 474 euros à titre de rappel de primes
- 34 875,25 au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs et 2747,54 euros au titre des congés payés afférents aux herues supplémentaires,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à une surcharge de travail,
DIT que la créance de rappel de salaire produira intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017, au 16 janvier 2018,
DIT que les créances indemnitaires ne produiront pas d'intérêts
DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
DIT que le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Ile de France Ouest devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE