Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00157 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GU4H
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 Juin 2024
DEMANDERESSES
Mme [B] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Sylvie SEVIN de la SELARL YSYS AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 20] agissant par son Syndic l’Agence KOM A LA KAZ immatriculée au RCS de SAINT-DENIS sous le n909036358
domiciliée : chez KOM A LA KAZ
[Adresse 6]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Sylvie SEVIN de la SELARL YSYS AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
S.A.S. SARETEC FRANCE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 18]
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS THIA societe a responsabilite limitee immatriculee au RCS de Saint Denis de La Reunion sous le numero 310 862 065
[Adresse 14]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Florence CHANE-TUNE de la SELARL WIZE AVOCATS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 8]
[Localité 13]
M. [X] [U]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD prise en qualité d’assureur de la RC décennale de la SARL BATITEC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 15]
S.A.R.L. BATITEC Immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n°341465854
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d’assurance ALLIANZ - DIRECTION OUTRE-MER prise en qualité d’assureur “Dommages ouvrage” de l’immeuble
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 15]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 30 Mai 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 27 Juin 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me SEVIN, Me GIRARD, Me LAZZAROTTO, Me CHANE-TUNE délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [E] est copropriétaire, au sein de la [Adresse 20] sise [Adresse 4] à [Localité 19], du lot n°114 constitué d’un appartement T2 situé au dernier étage du bâtiment 4.
L’ensemble immobilier [Adresse 20] a été réalisé par la Société ETABLISSEMENTS THIA, qui avait souscrit auprès de la Compagnie ALLIANZ une police d’assurances « Dommages ouvrage ».
Les demandeurs allèguent la survenance de désordres dans le logement appartenant à Madame [E], à savoir détachement du garde-corps du balcon, affaissement de la dalle béton constituant le plancher de l’appartement, fissuration de la canalisation d’alimentation en eau, qui affectent les parties communes de la copropriété, et sont susceptibles de relever de la garantie décennale des constructeurs.
Plusieurs sinistres ont été déclarés à Allianz, qui a mandaté le cabinet SARETEC pour des expertises amiables. Allianz, bien qu’ayant notifié faire jouer sa garantie pour certains des désordres, n’aurait pas fait d’offre d’indemnité dans les délais légaux.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] et Madame [B] [E] ont fait assigner la compagnie d’assurance ALLIANZ, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages de la copropriété [Adresse 20], la SARL BATITEC, représentée par son liquidateur Monsieur [F] [Y], la compagnie d’assurance ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL BATITEC, Monsieur [X] [U], la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF), la SARL Etablissements Thia et la société SARETEC France devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile.
Aux termes de leur assignation, ils demandent à la juridiction de :
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission : 1. de se rendre dans l’appartement n°30 et, le cas échéant, les appartements voisins, de la [Adresse 20] à [Localité 19] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
2. de se faire communiquer par les parties et/ou leurs avocats toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
3. de prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants,
4. d’examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies,
5. d’en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
6. d’indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage,
7. de préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
8. d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera
9. d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées
10. d’une exécution défectueuse
11. d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages
12. d’une autre cause,
13. de rechercher la date d’apparition des désordres,
14. de préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement,
15. de préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
16. d’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
17. de préconiser les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage,
18. d’évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,
19. d’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
20. le cas échéant, et au cas où des travaux urgents s’avèreraient nécessaires, de les lister dans une « note aux parties », d’en évaluer le coût et de donner son avis sur la prise en charge financière desdits travaux,
21. d’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
22. plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
23. à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal qui sera saisi d’établir les comptes entre les parties,
24. de répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal Fixer le délai dans lequel l’expert déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction Fixer le montant de la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert et le délai dans lequel la consignation devra être faite. Condamner la Compagnie ALLIANZ à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 20] une indemnité provisionnelle de 30 000,00 €, Condamner également la Compagnie ALLIANZ à payer à chacun des demandeurs la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que des désordres graves, susceptibles de relever de la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil, sont survenus dans l’appartement de Madame [E]. Ils soutiennent qu’une mesure d’expertise judiciaire est d’autant plus nécessaire que plusieurs rapports d’expertise amiable réalisés par SARETEC ne leur ont pas été transmis par Allianz. Ils font état d’inquiétudes à ce jour non levées sur la solidité de la dalle de béton de l’appartement de Madame [E] qui s’affaisse.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 24 avril 2024, la SARL Etablissements THIA demande à la juridiction de :
JUGER que la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS THIA font « protestations et réserves d’usage » quant à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] et Madame [B] [E] tendant à désigner un expert judiciaire ayant pour mission, notamment, de rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons qu’elle prétend subir ; STATUER ce que de droit sur la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
En tout état de cause,
RÉSERVER les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 22 mai 2024, Monsieur [X] [U] demande à la juridiction de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’un expert et ce sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, et de réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 28 mai 2024, la SARL BATITEC, société en liquidation ayant pour liquidateur Monsieur [F] [Y] demande à la juridiction de recevoir les protestations et réserves d'usage sur la demande de désignation d'un expert et ce sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, et de réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance ALLIANZ, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages de la copropriété [Adresse 20], et en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL BATITEC, la MAF, et la SAS SARETEC France, agissant par son établissement secondaire SARETEC Océan Indien, toutes assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 30 mai 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 27 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le 12 septembre 2023, la compagnie ALLIANZ avait reconnu devoir sa garantie « dommages ouvrage » pour le décollement du garde-corps par rapport au mur de façade et l’affaissement du plancher béton du séjour et de la chambre, mais refusé sa garantie pour le décollement du carrelage. Le 30 janvier 2024, Allianz revenait sur sa position et refusait sa garantie pour l’affaissement du plancher béton, considérant qu’il n’existait aucun risque d’effondrement. Enfin, le 15 novembre 2023, Allianz notifiait sa garantie pour la fuite de canalisation encastrée chez Madame [E], ayant entraîné des fuites dans les appartements de l’étage du dessous. Le rapport d’intervention de la SAS DFEC du 4 mars 2024 indique que les écoulements que subissent les appartements du dessous proviennent d’une fuite sur le tuyau d’alimentation du WC encastré dans le sol de l’appartement n°30.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] et Madame [E] peuvent ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à les éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif.
Les demandeurs conserveront la charge de consignation des honoraires de l'expert.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la compagnie ALLIANZ a reconnu sa garantie pour au moins deux des désordres allégués par les demandeurs, à savoir pour le décollement du garde-corps, pour lequel elle a offert une indemnité de 2 314,84€, et pour la fuite de canalisation encastrée.
Sur ces deux désordres, l’existence de l’obligation d’Allianz de prendre en charge les travaux de remise en état n’est pas sérieusement contestable.
Sur le premier sinistre, l’expertise SARETEC préconisait d’intégrer à l’indemnité les frais de l’expertise technique diligentée par le bureau Véritas, s’élevant à 2 028,95 euros TTC. L’obligation peut se chiffrer à environ 4 000 euros, en tenant compte de l’indemnité proposée par Allianz et de ce coût de l’expertise du bureau Veritas.
Sur le second sinistre, aucun devis ne permet de chiffrer le montant des travaux de remise en état.
Enfin, si l’existence de l’obligation pour Allianz de prendre en charge les coûts de reprise de l’affaissement de la dalle béton n’est pas sérieusement contestable, malgré son refus de garantie notifié dans un second temps, puisque cette obligation découle des termes du premier rapport d’expertise SARETEC, l’étendue de cette obligation n’est pas connue, aucun devis n’étant versé aux débats.
De toute évidence, les travaux de reprise de ces deux désordres d’ampleur seront coûteux.
Ainsi, il sera alloué une provision de 10 000 euros aux demandeurs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, les dépens seront réservés et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [P] [G] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis
[Adresse 7]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 21]
Avec pour mission de :
se rendre dans l’appartement n°30 et, le cas échéant, les appartements voisins, de la [Adresse 20] à [Localité 19] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ; se faire communiquer par les parties et/ou leurs avocats toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants, examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties demanderesses dans l’assignation en produisant des photographies, d’en indiquer la nature, l’origine et l’importance, indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage, préciser notamment pour chaque désordre s’il provient : d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectéesd’une exécution défectueuse d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages d’une autre cause, rechercher la date d’apparition des désordres, préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement, préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, préconiser les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage, d’évaluer les travaux, désordre par désordre, et leur durée, évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,le cas échéant, et au cas où des travaux urgents s’avèreraient nécessaires, de les lister dans une « note aux parties », d’en évaluer le coût et de donner son avis sur la prise en charge financière desdits travaux, évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal qui sera saisi d’établir les comptes entre les parties, répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents, Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Faire toutes opérations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] et Madame [B] [E] devront consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 27 août 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la compagnie ALLIANZ à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] une somme de 10 000 (dix mille) euros à titre de provision ;
RESERVONS les dépens ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT