Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00521 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IK4P
SL-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
30 décembre 2021
RG:20/00920
[R]
[Z]
C/
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE D'EPARGNE CEPAC
Grosse délivrée
le 08/12/2022
à Me Séverine MOULIS
à Me Pascale COMTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 30 Décembre 2021, N°20/00920
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Madame [O] [R]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Séverine MOULIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Séverine MOULIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Ste Coopérative banque Pop.
CAISSE D'EPARGNE CEPAC
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 08 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par offre de prêt du 19 décembre 2011, acceptée le 22 décembre 2011, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse a consenti à la SCI Les Chartreux un crédit 'Primo Ecureuil Modulable' d'un montant de 209 354 euros, d'une durée de 240 mois au taux d'intérêt annuel de 4,410 %.
Selon acte sous seing privé du 22 décembre 2011, M. [B] [Z] et Mme [O] [R] se sont portés caution personnelle et solidaire de la SCI Les Chartreux dans la limite de 272 160 euros.
Par courriers recommandés du 13 juillet 2018, la SCI Les Chartreux et les cautions ont été mis en demeure de régulariser les impayés. La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé du 16 août 2018.
Par acte d'huissier du 3 février 2020, la Caisse d'Epargne a fait citer M.[B] [Z] et Mme [O] [R] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 156 187,26 euros avec intérêts conventionnels majorés à compter du 22 novembre 2019.
Par jugement contradictoire du 30 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- dit que l'engagement de caution de M. [B] [Z] et de Mme [R] n'est pas disproportionné ;
- débouté M. [B] [Z] et Mme [O] [R] de leur demande d'inopposabilité de leur engagement de caution ;
- constaté qu'il n'est pas justifié de l'envoi des courriers d'information aux cautions pour la période du 15 mars 2012 au 15 mars 2016 ;
- constaté qu'en conséquence, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus éventuellement dus pour ces périodes ;
- constaté qu'aucune pénalité ou intérêts de retard n'a été réclamée par la Caisse d'Epargne pour ces périodes ;
- constaté qu'il est justifié de l'envoi des courriers d'information aux cautions pour la période du 15 mars 2016 au 15 mars 2018 ;
- débouté M. [B] [Z] et Mme [R] de leur demande de report d'exigibilité ;
Par conséquent,
- condamné solidairement M. [B] [Z] et Mme [O] [R] à verser à la Caisse d'Epargne, la somme de 171 336,62 euros, avec intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 12 mai 2021 ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné solidairement M. [B] [Z] et Mme [O] [R] à payer à la Caisse d'Epargne, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [B] [Z] et Mme [O] [R] aux dépens.
Par déclaration du 10 février 2022, Mme [O] [R] et M. [B] [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 juin 2022, la procédure a été clôturée le 4 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 8 décembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
A titre principal,
- juger que l'acte de cautionnement signé était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à leurs biens et revenus,
- juger que leur patrimoine actuel ne leur permet pas de faire face à leurs obligations,
- juger que la Caisse d'Epargne ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement signé le 22 décembre 2011,
- débouter la Caisse d'Epargne des fins de son action,
A titre subsidiaire,
- constater qu'ils n'ont jamais reçu l'information annuelle obligatoire,
- prononcer la déchéance des pénalités et intérêts de retard ainsi que tous accessoires,
- juger que le montant de la dette est circonscrit au principal de 131 909,25 euros,
- leur octroyer un report de deux années pour le paiement des sommes dues,
- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal,
- débouter la Caisse d'Epargne de toutes demandes plus amples ou contraires,
- la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Moulis, avocat.
Ils font essentiellement valoir que :
- l'engagement de caution souscrit est disproportionné au regard des revenus annuels des cautions;
- la banque ne rapporte pas la preuve de l'information annuelle des cautions ;
- débiteurs de bonne foi, ils sont bien fondés à obtenir un report de la dette de deux années.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement Mme [R] et M. [Z] à lui payer la somme de 178 241,13 euros assortie des intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 1er juin 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- condamner solidairement Mme [R] et M. [Z] à lui payer la somme de 3 957,27 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés dans les termes des articles 1153 et 1154 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 à compter du 13 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement.
- débouter Mme [R] et M. [Z] de toutes leurs demandes et contestations,
Subsidiairement,
- cantonner la déchéance de son droit de percevoir les intérêts au taux conventionnel du 12 janvier 2012 au 14 mars 2016,
En tout état de cause,
- condamner solidairement Mme [R] et M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimée réplique que :
- les cautions ne rapportent pas la preuve de la disproportion manifeste de leur engagement ainsi que l'impose l'article L341-4 du code de procédure civile et la jurisprudence ;
- elle verse aux débats les courriers justifiant l'exécution de l'obligation d'information annuelle prévue à l'article L341-6 du code de procédure civile, aucune exigence de forme n'étant requise par l'ancien article L333-2 du code de la consommation ni par l'article L313-22 du code monétaire et financier ;
- les appelants ne démontrent pas la réalité d'une situation financière justifiant l'application du délai de report prévu à l'article 1343-5 du code civil et ont déjà bénéficié des plus amples délais de report.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion du cautionnement :
Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à la date du cautionnement souscrit le 22 décembre 2011, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération son endettement global, y compris les actes de cautionnement antérieurement souscrits.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement lors de sa souscription et l'absence de fiche de patrimoine remplie et certifiée exacte le jour même de l'engagement de caution ne crée aucune présomption de disproportion manifeste de celui-ci, la preuve de la disproportion incombant toujours à la caution.
Seule la preuve de la solvabilité de la caution le jour où elle est appelée appartient en revanche à l'établissement de crédit.
Le tribunal a écarté la disproportion manifeste de l'engagement de caution au regard d'un patrimoine immobilier des deux cautions, pacsées, d'une valeur totale de 1 430 000 euros selon la fiche de renseignement signée le 14 octobre 2011.
Les appelants reprochent à la banque d'avoir manqué à son obligation particulière de se renseigner sur la situation financière des cautions en l'absence de toute indication sur leur situation économique au moment de leur engagement.
Ils excipent d'un revenu annuel imposable d'un montant global de 15 475 euros pour l'année 2009 et de 25 631 euros pour l'année 2010 et se prévalent ainsi de la disproportion de l'engagement souscrit à hauteur de 272 160 euros et soutiennent que leur patrimoine immobilier immobilisé lui-même grevé de crédits ne pouvait être pris en compte puisque les crédits se remboursent au moyen de liquidités.
La banque invoque la fiche de renseignement signée par les cautions et oppose que les engagements litigieux ne représentent que 19 % du patrimoine immobilier pour lequel elles n'ont déclaré aucun crédit, ce qui exclut l'existence d'une disproportion et excipe en outre de l'existence de revenus fonciers.
Il est produit la déclaration de situation familiale et patrimoniale signée par M. [Z] et Mme [R] le 14 octobre 2011 mentionnant les revenus annuels de chacun d'eux pour l'année 2010 à hauteur de 8 134 euros pour le premier et de 5 590 euros pour la seconde et faisant état d'un patrimoine immobilier constitué de deux biens, l'un au titre de la résidence principale et l'autre à fins locatives d'une valeur actualisée respective de 1 250 000 euros et de 180 000 euros pour lesquels aucun engagement de crédit n'a été déclaré.
La disproportion de l'engagement de caution s'apprécie non seulement au regard des revenus mais aussi de la valeur nette du patrimoine immobilier, ce qui implique de déduire de la valeur des biens le montant du capital restant dû au titre des crédits en cours.
En l'espèce, les appelants ne produisent strictement aucun élément de nature à établir l'existence de crédits grevant les biens immobiliers mentionnés sur la fiche de renseignement sur laquelle ils se sont abstenus de déclarer un quelconque engagement en cours.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les cautions étaient défaillantes dans l'administration de la preuve de la disproportion alléguée du cautionnement, l'engagement souscrit à hauteur de la somme de 272 160 euros au regard du patrimoine immobilier déclaré pour une valeur de 1 430 000 euros sans la mention d'aucun crédit y afférent et la décision sera donc confirmée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l'article L341-6 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 applicable en la cause, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Les appelants font grief au premier juge d'avoir considéré que la banque avait satisfait à son obligation d'information annuelle en produisant les lettres pour la période de 2016 à 2018 au moyen de l'absence de preuve d'une information effectivement parvenue aux cautions.
La banque oppose que les lettres simples avec code-barres qu'elle verse aux débats démontrent le traitement informatisé de leur expédition.
Il résulte du texte précité qu'il appartient aux établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi.
Les lettres d'information annuelle sont en l'espèce assorties d'un code-barre, ce qui permet de corroborer qu'il a été procédé à leur envoi au moyen d'un système automatisé.
Il n'est cependant pas produit de lettre postérieure à celle du 12 mars 2018 de sorte que la banque sera déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter du 30 mars 2019.
Au regard du décompte de créance produit arrêté au 31 mai 2022, la créance de la banque s'établit ainsi à hauteur de la somme de 7 055,04 euros au titre des échéances impayées et de 131909,25 euros au titre du capital restant dû au 14 août 2018, soit la somme de 138 964,29 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré du 16 août 2018 au 31 mars 2019 et avec intérêts légaux à partir de cette date, outre la somme de 3 957,27 euros au titre de l'indemnité conventionnelle.
M. [Z] et Mme [R] seront donc solidairement condamnés à payer à la Caisse d'épargne la somme de :
- 138 964,29 euros avec intérêts conventionnels au taux majoré du 14 août 2018 au 31 mars 2019 puis avec intérêts légaux à compter du 31 mars 2019 ;
- 3 957,27 euros avec intérêts légaux à compter du 16 août 2018, date des mises en demeure par voie d'infirmation de la décision déférée.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière présentée par la banque.
Sur la demande de délais :
Les appelants sollicitent un report de leur dette de deux années avec application du seul taux d'intérêt légal sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil en excipant de leur bonne foi et de la prochaine réitération par acte authentique d'une vente immobilière au prix de 60 000 euros de nature à désintéresser partiellement la banque.
Il découle cependant des pièces versées aux débats que le compromis de vente signé le 7 janvier 2019 a fait l'objet de deux prorogations successives le 28 avril 2021 et le 17 mai 2022 avec une date limite fixée au 31 août 2022 et que la vente n'a toujours pas été conclue.
Les appelants produisent en outre leurs avis d'imposition de 2020 et 2021 attestant cependant de la perception de revenus fonciers de 19 044 euros sur les revenus 2020, soit un revenu annuel imposable de 34 236 euros pour M. [Z] et de 8 906 euros pour Mme [R].
Il est ainsi établi qu'ils ont bénéficié de très larges délais de fait et ils ne justifient d'aucun élément permettant d'établir qu'ils seraient en mesure de s'acquitter de l'intégralité de leur dette au terme du délai sollicité.
Leur demande de report du paiement de leur dette sera ainsi rejetée par voie de confirmation de la décision déférée sur ce point.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, M. [Z] et Mme [R] seront condamnés à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sans que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 de ce même code au profit de l'intimée qui sera déboutée de sa prétention à ce titre présentée en cause d'appel.
La prétention du même chef présentée par les appelants sera rejetée en ce qu'ils succombent.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses prétentions soumises à la cour sauf sur le quantum de la condamnation principale prononcée à l'encontre de M. [B] [Z] et Mme [O] [R];
Statuant à nouveau sur ce chef,
Condamne solidairement M. [B] [Z] et Mme [O] [R] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (CEPAC) les sommes de :
- 138 964,29 euros avec intérêts conventionnels au taux majoré du 16 août 2018 au 31 mars 2019 puis avec intérêts légaux à compter du 31 mars 2019 ;
- 3 957,27 euros avec intérêts légaux à compter du 16 août 2018, date des mises en demeure ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [B] [Z] et Mme [O] [R] aux entiers dépens de l'appel ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,