Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/148
N° RG 23/00143 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHRW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 Février à 13H20
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Février 2023 à 15H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] X SE DISANT [W]
né le 26 Juin 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06/02/2023 à 15 h 10 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07/02/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[U] X SE DISANT [W]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [R], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [U] [W] a été condamné le 9 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine d'un an d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour trois ans, pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, offre ou cession de stupéfiants.
Il a fait l'objet d'une décision du pays de renvoi le 12 juin 2020 comme confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 1er septembre 2020. Il n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir effectué une démarche de régularisation de sa situation administrative.
Il a été placé en garde à vue le 1er février 2023 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français.
Le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a pris une décision de placement rétention administrative qui a été contestée devant le juge de la liberté de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse. Par décision du 3 février 2023 à 15h18, celui-ci a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a rejeté le moyen d'irrégularité et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Monsieur [U] [W] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par appel du 6 février 2023 à 15h10.
Monsieur [U] [W] conteste cette décision aux motifs suivants :
Sur la forme, la mesure de garde à vue a été levée à 15h45 et l'arrêté portant placement en rétention lui a été notifié à 15h50 or, le parquet avait demandé aux enquêteurs de procéder à un classement sans suite à 11h50. Il s'agit donc d'une garde à vue de confort, même si sa durée n'est pas excessive,
sur le fond, cette mesure est disproportionnée car il présente des garanties dans le cadre d'un investissement associatif.
Lors de l'audience du 7 février 2023, le conseil de Monsieur [U] [W] a repris ses arguments en précisant que les conditions de la garde à vue n'entrent pas dans les six cas limitatifs prévus par le code de procédure pénale.
Le préfet de la Haute-Garonne expose que les premières 24 heures de garde à vue ne sont pas soumises à une liste précise d'actes auxquels les enquêteurs devraient se livrer pour la justifier dans sa durée et sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [U] [W] a eu la parole.
-:-:-:-:-
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
SUR LE CONTROLE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION ADMINISTRATIVE
En l'espèce, l'intéressé a été placé en garde à vue le 31 janvier 2023 à 17h10.
Parallèlement à la procédure judiciaire, les enquêteurs ont effectué des vérifications et ont découvert qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. C'est donc dans ce cadre que le 1er février à 9h30, ils ont pris attache avec le service des étrangers de la préfecture de [Localité 2] pour faire le point sur la situation de Monsieur [W].
Le 1er février à 11h10, il a été interrogé sur sa situation personnelle, et notamment ses moyens de subsistance.
Toujours le 1er février à 11h50, le procureur de permanence près le tribunal judiciaire de Toulouse demande aux enquêteurs de détruire les produits stupéfiants, et leur explique qu'il pourra classer la procédure judiciaire sans suite sous réserve que la procédure administrative prenne le relais. Ce magistrat demande à être recontacté pour apprécier la situation et examiner de façon définitive le projet de classement sans suite.
Aucune décision judiciaire définitive n'a donc été prise à 11h50 alors que la garde à vue pouvait encore durer jusqu'à 17h10, puisque le parquetier se réservait encore un délai de réflexion pour orienter le dossier.
D'ailleurs, aucune décision définitive n'a été prise puisque l'intéressé a été laissé libre à 15h45 pour faire l'objet du placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
L'opportunité des poursuites sous-tendue par l'article 40 du code de procédure pénale permet au procureur de la république d'apprécier s'il convient ou non de poursuivre un individu suite à la constatation d'une infraction. C'est exactement dans ce cadre que le procureur de la république de [Localité 2] a répondu aux enquêteurs.
Ce magistrat ne mentionne à aucun moment une décision définitive quant à la procédure judiciaire qui aurait mis un terme à la garde à vue à 11h50 et qui permettrait de considérer que de 11h50 à 15h45 Monsieur [W] a fait l'objet d'une garde à vue de confort. À tout moment, il pourrait faire l'objet de poursuites judiciaires et même jusqu'à 17h10.
Aucun texte n'impose au procureur de la république un délai particulier pour sa prise de décision.
À cet égard la procédure n'est donc pas irrégulière.
Au surplus, il est rappelé que la garde à vue n'a pas excédé le premier délai de 24 heures et ne peut se voir disqualifier sur ce point.
SUR LE CONTROLE DE LA PHASE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
En l'espèce, il est allégué que Monsieur [W] ne devrait pas être placé en rétention car il présente des garanties.
Force est de constater que bien au contraire, comme souligné par le premier juge, le risque de soustraction est caractérisé puisque, comme indiqué par la préfecture, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, il n'a pas remis de passeport original en cours de validité, il ne justifie d'aucun lieu de résidence effectif et permanent et surtout il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 3 février 2023 à 15h18,
Rejetons les exceptions de procedure,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [U] [W] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI Ph. ROMANELLO conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment