Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Décembre 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/04537 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XJQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18-00472
APPELANTE
Madame [K] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Alexandra JONGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0802
INTIMEE
CPAM 75
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
SAS [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne-Laure BÉNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [K] [S] d'un jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la société [4].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K] [S] (l'assurée) exerçait la profession de « gestionnaire client » en qualité de salarié de la société [4] (l'employeur). L'employeur a adressé le 2 décembre 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) une déclaration d'accident du travail, assortie d'une lettre de réserves, pour des faits qui seraient survenus le 30 septembre 2016, accompagnée d'un certificat médical établi le 3 octobre 2016 par le Docteur [J], faisant état d'une « agression avec amnésie des faits et syndrôme anxio-dépressif réactionnel. Suivi médico-judiciaire. Soirée professionnelle ».
La caisse a diligenté une enquête et par courrier du 9 février 2017, elle a informé la victime du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant': « le lien de subordination au moment de l'accident n'est pas établi au moment de l'accident : celui-ci est survenu au cours d'activités personnelles n'ayant pas de lien avec le travail »
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, qui par jugement du 17 décembre 2018, a :
- déclaré Mme [S] recevable en son recours, mais mal fondé,
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme [S] de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement lui ayant été notifié le 20 mars 2019, Mme [S] en a interjeté appel le 18 avril 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- reconnaître le caractère professionnel de l'accident de Mme [S],
En tout état de cause,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au paiement de :
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- aux dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
En conséquence,
- dire bien fondée la décision de la caisse de refus de prise en charge de l'accident du 30 septembre 2016,
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [S] en tous dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [4] demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée,
- débouter Mme [S] de sa demande.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la prise en charge de l'accident du législation sur les risques professionnels de l'accident du travail
Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (cass.soc.2 avril 2003, 00-21768, CA Nancy ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour e'et de le présumer imputable au travail.
La présomption d'imputabilité ne peut produire ses effets que lorsque sont établis':
- la matérialité du fait accidentel
- sa survenance au temps et au lieu du travail.
Au cas particulier, la caisse a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu'il ne s'était pas produit au temps et au lieu du travail.
L'assurée soutient que la soirée au cours de laquelle les faits qu'elle aurait subis s'est déroulée au temps et au lieu du travail. Elle expose qu'il s'agissait d'une soirée organisée pour l'anniversaire des dix ans de la société à laquelle tous les salariés étaient conviés et fortement incités à participer, s'agissant d'un événement incontournable pour les collaborateurs, permettant d'assurer leur intégration, auquel la grande majorité des salariés ont assisté. Elle fait valoir que le ton impératif des messages électroniques adressés aux salariés en vue de la préparation de cette soirée établit que sa présence était en réalité obligatoire et qu'une absence à un tel événement aurait été perçue par l'employeur comme un acte de non-adhésion à l'égard de l'entreprise.
La caisse soutient au contraire que les salariés n'avaient pas l'obligation de participer à cette soirée d'entreprise, dans la mesure où le message électronique du 25 août 2016 qui informe la salariée de l'organisation de l'événement contient un formulaire d'inscription et l'invite à confirmer sa présence, ce dont il se déduit que sa présence à la soirée du 30 septembre 2016 n'était pas obligatoire. Elle oppose aux arguments de droit de l'appelante, que l'arrêt de la Cour de céans du 12 novembre 2021 a été rendu dans le cadre d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable et n'est en tout état de cause pas définitif, car frappé de pourvoi.
L'employeur fait valoir que s'il peut être admis que le salarié puisse être victime d'un accident du travail à l'occasion de l'exécution d'une mission, c'est à la condition qu'il soit établi qu'il reste soumis à l'autorité de l'employeur, sans avoir interrompu sa mission pour motif personnel. Il soutient qu'il n'est pas démontré que la salariée se trouvait dans le cadre d'une mission et sous les ordres de l'employeur au moment des faits qu'elle aurait subis.
La mission d'un salarié se définit comme un déplacement occasionnel sur ordre et pour le compte de l'employeur.
En l'espèce, l'assurée soutient que les faits qu'elle a subis se sont déroulées au temps du travail au motif que la participation à l'événement festif du 30 septembre 2016 était obligatoire et qu'elle s'y est donc rendu sur ordre de son employeur.
Mais cette affirmation est contredite par la production d'un message électronique en date du 25 août 2016 (pièce 23 de l'appelante) par lequel l'employeur informe ses salariés en ces termes : « Save your date 9-10-2016-[Localité 5] », traduit par « réservez la date », et qui propose aux salariés d'être prêts pour les 10 prochaines années de succès. Au bas à droite de ce message se trouve un lien hypertexte « confirm your présence » que l'on traduit par « confirmez votre présence ». Ce message s'accompagne d'un formulaire de réponse dont la première ligne indique « Please let us know if you will join us on september 30th in [Localité 5] for a night full of surprise », traduit par « Veuillez vous faire connaître si vous souhaitez nous rejoindre le 30 septembre à [Localité 5] pour une nuit pleine de surprises ». Le destinataire de ce message est ensuite invité à renseigner des rubriques relatives à ses nom, prénom, adresse électronique et pays, puis à repondre à la question « Will you attend the party the 30th of September ' » qui se traduit par « Assisterez vous à la fête du 30 septembre ' ».
Il résulte de cette pièce que la présence de la salariée à la fête d'anniversaire organisée par l'employeur le 30 septembre 2015 n'était pas obligatoire, puisqu'elle était clairement invitée à s'inscrire ou non pour y participer et que l'appelante en s'y rendant n'exécutait pas une mission sur ordre de l'employeur.
Le fait qu'elle a reçu postérieurement à cette invitation des messages électroniques (pièces n°34, 35 et 37) donnant des instructions précises quant au déroulement de la journée et de la soirée du 30 septembre, n'étant pas contradictoire avec la possibilité offerte aux salariés de ne pas s'inscrire pour participer à cette soirée.
Dès lors, la salariée n'était pas présente à la soirée festive du 30 septembre 2016 sur ordre et pour le compte de l'employeur et les faits qu'elle affirme avoir subis au cours de cet événement ne sont advenus pas au temps et au lieu du travail. C'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a refusé de prendre en charge ces faits au titre de la législation sur les risques professionnels.
La décision du premier juge doit être confirmée.
2 . Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [K] [S] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
3. Sur les dépens
Mme [K] [S], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 12 décembre 2017,
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Déboute Mme [K] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [K] [S] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière, La présidente,
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