Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi provoqué contestée en défense :
Vu les articles 612 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le 16 octobre 2003, M. Pierre X..., "également pris en sa qualité d'héritier" de Simone X..., sa mère, décédée le 26 juillet 2003, s'est vu signifier à sa personne un arrêt rendu le 10 juillet 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que, le 22 septembre 2004, il a formé un pourvoi contre cet arrêt ; qu'ayant accepté purement et simplement la succession de Simone X..., l'effet de son acceptation a remonté, en vertu de l'article 777 du Code civil, au jour de l'ouverture de la succession, soit au 26 juillet 2003 ; qu'il en résulte que la signification du 16 octobre 2003, en ce qu'elle a été faite à M. Pierre X... en sa qualité d'héritier, est régulière ; que le pourvoi formé par celui-ci plus de deux mois après cette signification est en conséquence irrecevable ; qu'il s'ensuit que le pourvoi provoqué formé le 23 mai 2005 par M. Henri X..., soit après l'expiration du délai pour agir à titre principal, est également irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevables le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ;
Laisse à M. Pierre X... et à M. Henri X... la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Pierre et Henri X... et condamne M. Pierre X... à payer la somme de 1 000 euros aux consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
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