Texte intégral
MINUTE N° 22/706
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 08 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00344 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPD2
Décision déférée à la Cour : 03 Décembre 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me BONHOMME, avocat à METZ
INTIMEES :
S.A.S. [11] TP
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me GUZEL, avocat au barreau de STRASBOURG
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN,
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Comparante en la personne de Mme [V] [J], munie d'un pouvoir
Compagnie d'assurance [10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 avril 2016, M. [X] [K], canalisateur conducteur d'engins, employé par la société [11] TP depuis le 11 avril 2016, a été victime d'un accident déclaré le 20 avril 2016 par l'employeur comme étant survenu dans les circonstances suivantes : « La victime marchait avec un tuyau en PVC dans les mains pour l'apporter à son collègue dans la fouille. En s'approchant de la fouille, il a glissé, a perdu l'équilibre et est tombé dans la fouille. Sa jambe gauche a tapé la conduite d'eau potable présente dans la fouille ».
Le certificat médical initial du 19 avril 2016 faisait état d'une « fracture tibia dt [droit] ».
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l'accident, et l'état de santé de M. [K] a été déclaré guéri à la date du 30 septembre 2018.
Estimant que l'accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, M. [X] [K], a saisi la caisse aux fins de conciliation, puis le 11 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-Rhin aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et fixer le montant des réparations.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse, remplaçant le TASS, a :
- déclaré recevable le recours introduit par M. [X] [K],
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [X] [K] le 19 avril 2016 n'est pas imputable à une faute inexcusable de la société [11] TP,
- débouté M. [X] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à dépens,
- rejeté la demande de la société [11] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 31 décembre 2020, M. [X] [K] a relevé appel du jugement par voie électronique.
Vu les conclusions datées du 31 mars 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. [X] [K] demande à la cour de déclarer l'appel recevable, d'infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau de :
- reconnaître la faute inexcusable de la société [11] dans la survenue de l'accident du travail,
- ordonner une expertise médicale de M. [K] selon la mission énoncée,
- réserver à M. [K] le droit de conclure après le dépôt du rapport d'expertise,
- condamner la société [11] à verser à M. [K] à titre de provision : 20.000 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées, 5.000 euros en réparation du préjudice esthétique, 1.500 euros en réparation du préjudice d'agrément, 25.000 euros s'agissant de la perte de possibilité de promotion professionnelle, 10.000 euros s'agissant du déficit fonctionnel temporaire subi,
- condamner la société [11] aux dépens de la procédure et à verser à M. [K] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
Vu les conclusions datées du 22 juin 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société [11] TP demande à la cour de déclarer l'appel mal fondé, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et débouter l'appelant de l'intégralité de ses prétentions ; subsidiairement, de débouter M. [K] de ses demandes de provisions à valoir sur d'éventuelles indemnisations complémentaires ; en tout état de cause, de condamner M. [K] aux dépens de la procédure d'appel et à régler à la société [11] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions datées du 11 octobre 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] ; si la cour devait reconnaître l'existence de la faute inexcusable, de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant des réparations complémentaires, visées à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, qui pourraient être attribuées à M. [K], de condamner l'employeur fautif à rembourser à la caisse le paiement du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime et de débouter M. [K] de sa demande de majoration de rente ;
La société d'assurance [10] intimée à la procédure d'appel ne s'étant ni présentée ni fait représenter à l'audience des débats le 12 mai 2022 bien que convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 13 octobre 2021 ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
A l'appui de son appel, M. [X] [K] fait essentiellement valoir que l'accident est survenu alors qu'il devait effectuer un raccordement dans une fouille de 2 mètres de profondeur, qu'aucun blindage n'avait été mis en 'uvre, qu'un éboulement s'est produit lorsqu'il se trouvait au fond de la fouille et qu'il a été enseveli, que son pied gauche s'est coincé sous une canalisation et que son tibia s'est cassé. Il ajoute que son employeur ne pouvait qu'avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité.
La société [11] TP réplique que cette version tardive des faits est en contradiction avec celle rapportée dans la déclaration d'accident du travail établie le lendemain de l'accident sur la base du propre témoignage de M. [K] victime, que cette version tardive des faits n'est pas étayée ; elle ajoute en particulier que les caractéristiques de la fouille n'imposaient pas son blindage, et soutient que M. [K] ne rapporte pas la preuve qu'elle a manqué à l'obligation de sécurité, ni la preuve que l'accident procéderait d'une faute inexcusable de sa part.
L'article L452-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsqu'un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Par application des dispositions précitées, combinées aux dispositions des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, telles une imprudence ou une faute du salarié lui-même, auraient concouru au dommage.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s'apprécie par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur d'apporter la preuve, d'une part, que l'employeur avait conscience du danger auquel il a exposé son salarié et, d'autre part, que l'employeur n'a pas mis en place les mesures destinées à prévenir l'accident de travail.
En l'espèce, si M. [K] conteste les circonstances de l'accident telles que rapportées par l'employeur dans la déclaration d'accident du travail, arguant de ce que tant la déclaration d'accident que les témoignages des salariés [T] [N] et [S] [L] produits par l'employeur sont à considérer avec prudence comme émanant de salariés soumis à un lien de subordination, M. [K] n'établit pas qu'au moment de l'accident il se trouvait comme il l'affirme au fond de la fouille, ni qu'un éboulement se serait produit, la fouille ne possédant pas de blindage, plutôt qu'au fait rapporté par M. [N], et dont M. [L] chef de chantier affirme pour sa part avoir eu connaissance, qu'alors qu'il marchait au bord de la tranchée, tenant un tuyau entre les mains qu'il devait apporter à son collègue dans la tranchée, il a glissé et est tombé dans la tranchée.
A cet égard le témoignage de sa compagne selon laquelle une grande quantité de terre a été retrouvée dans les habits de M. [K] est insuffisant à remettre en cause les circonstances de l'accident telles qu'elles ressortent de la déclaration d'accident du travail.
La preuve qu'un éboulement de terre, qui l'aurait enseveli, se serait produit alors qu'il était au fond de la fouille, n'est pas rapportée, de même que ne sont pas établies par l'appelant les caractéristiques de la fouille qui auraient commandé la mise en place de mesures de protection telles celles qu'il cite, visées à l'article R4534-31 du code du travail, connues de l'employeur.
Alors que M. [K], dans la relation qu'il fait en pièce annexe n°9 du déroulement de l'accident, signale la présence de « 2 ' collègues en dessus du trou qui me passaient les raccords ainsi que mon chef d'équipe qui était présent également », il ne fournit aucun témoignage de collègues, le seul témoignage émanant de sa compagne.
De ce qui précède, il se déduit que M. [K] ne rapporte pas la preuve de ce que son employeur n'avait pas pris les mesures pour le protéger du danger auquel il était exposé.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont M. [K] a été victime le 19 avril 2016 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, et a débouté M. [K] de ses demandes.
Le jugement est également confirmé s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [K] est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour des raisons d'équité, la société [11] est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [K] aux dépens d'appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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