Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°268
N° RG 19/03403 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PZIV
SAS OCÉANIS INGÉNIERIE
C/
M. [O] [N]
Nullité de la déclaration d'appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Février 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [C] [W], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS OCÉANIS INGÉNIERIE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
38 Rue Louis Pasteur
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
Représentée par Me Ronan MABILEAU, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [O] [N]
né le 11 Mars 1973 à RENNES (35)
demeurant 1 Rue du Calvaire
44210 PORNIC
Comparant à l'audience et représenté par M. [R] [E], Défenseur syndical FO de SAINT-NAZAIRE, suivant pouvoir
M. [O] [N] a été embauché par la SAS OCEANIS INGENIERIE - cabinet d'ingénierie et d'études techniques le 1er septembre 2005 contrat à durée indéterminée en qualité de technicien d'étude/dessinateur projeteur, statut cadre de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs dite SYNTEC.
Le 10 octobre 2018, par courrier remis en mains propres, M. [N] a proposé à son employeur qu'il soit mis fin à son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle ou d'un accord transactionnel.
Par courrier du 19 octobre 2018, la SAS OCEANIS INGENIERIE a refusé les propositions du salarié tendant à la rupture de son contrat de travail.
Le jour même, par lettre remise en mains propres, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en raison de manquements graves et incompatibles avec la poursuite de la relation contractuelle, à savoir:
- une agression physique de la part de son supérieur hiérarchique, M. [P], le 1er juin 2017 ;
- une absence de sanction à l'encontre de M. [P],
- un manque de reconnaissance dans l'entreprise.
Le 7 novembre 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins notamment de voir dire que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
La cour est saisie de l'appel formé le 22 mai 2019 par la SAS OCEANIS INGENIERIE contre le jugement du 23 avril 2019 notifié le jour même par lequel le Conseil de prud'hommes de SAINT NAZAIRE a :
' Dit que la prise d'acte par M. [N] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SAS OCEANIS INGENIERIE à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 10.942 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 9.261,06 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 926,10 € brut au titre des congés payés afférents,
- 9.261,06 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 7 novembre 2018, pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter du prononcé du présent jugement pour les dommages-intérêts et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit que les intérêts se capitaliseront par application de l'article 1343-2 du code civil,
' Rappelé que l'exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article,
' Fixé la moyenne des douze derniers mois de salaire à la somme de 3.087,02 €,
' Ordonné l'exécution provisoire du surplus des condamnations en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
' Ordonné à la SAS OCEANIS INGENIERIE de délivrer à M. [N] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiée, conformes à la présente décision,
' Ordonné conformément à l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la SAS OCEANIS INGENIERIE aux organismes concernés de l'intégralité des indemnités de chômage payées à M. [N] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités,
' Mis les dépens à la charge de la SAS OCEANIS INGENIERIE, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 20 août 2019, suivant lesquelles la SAS OCEANIS INGENIERIE demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Requalifié la rupture du contrat de travail de M. [N] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS OCEANIS INGENIERIE au paiement de diverses sommes,
- Condamné la SAS OCEANIS INGENIERIE au remboursement de l'intégralité des indemnités de chômage payées à M. [N] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités,
' Dire que la prise d'acte du contrat de travail de M. [N] doit être requalifiée en démission,
' Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner M. [N] à la somme de 9.261,06 € au titre de la réparation du préjudice subi par la SAS OCEANIS INGENIERIE en raison de l'inexécution de son préavis,
Y additant,
' Condamner M. [N] à payer à la SAS OCEANIS INGENIERIE la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel.
Vu les écritures déposées le 14 novembre 2019, suivant lesquelles M. [N] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et porter le quantum des dommages-intérêts de ce chef à la somme de 35.500 €,
A titre reconventionnel et si la cour infirme le jugement,
' Débouter la SAS OCEANIS INGENIERIE de sa demande de condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 9.261,06 € en raison de l'inexécution du préavis,
' Condamner la SAS OCEANIS INGENIERIE au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 février 2022
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'appel :
La cour ayant constaté postérieurement à l'audience que la déclaration d'appel qui n'était pas conforme aux dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile dans sa version applicable au litige était susceptible d'être annulée, a invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point dans le cadre d'une note en délibéré.
Par courriel du 25 mai 2022, M. [O] [N] a déclaré s'en rapporter à justice.
Par courrier du 30 mai 2022, la SAS OCEANIS INGENIERIE a fait valoir que dès le 4 août 2017 une circulaire est venue préciser qu'une pièce jointe pouvait être annexée à la déclaration d'appel qui fera corps avec la déclaration, que la deuxième chambre civile a estimé qu'il était possible d'ajouter une annexe à la condition de démontrer un empêchement technique, que la Cour d'appel de Riom a estimé qu'il était possible de faire figurer les chefs du jugement contestés dans une annexe faisant corps avec la déclaration d'appel et que l'alinéa 1 de l'article 901 modifié par le décret du 25 février 2022 dispose maintenant que la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, de sorte que la déclaration d'appel et son annexe qui vise expressément les chefs du jugement critiqués ne peut encourir la nullité.
En droit, l'article 901 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur antérieurement au 01 novembre 2021 disposait que "la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle."
L'article 562 du Code de procédure civile énonce que "L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. (...)
Or, dans la présente procédure, si la déclaration d'appel comprend effectivement les informations relatives aux points 1,2 et 3 énumérés à l'article 901 du Code de procédure civile, elle ne comporte ou ne vise expressément aucun des chefs de jugement que l'appelant entend critiquer, se bornant à faire mention dans la rubrique Objet/Portée de l'appel à un "APPEL TOTAL".
A cet égard, ainsi que l'indique l'appelant dans sa note en délibéré, la circulaire du 4 août 2017 précise que 'l'attention du greffe et de la partie adverse sur l'existence de la pièce jointe pourra opportunément être attirée par la mention de son existence dans la déclaration d'appel ', ce qui n'est manifestement pas le cas de la mention 'APPEL TOTAL' sans autre indication, la résistance de la Cour d'appel de RIOM à la jurisprudence de la deuxième chambre de la Cour de cassation pour vaillante qu'elle soit, ne permettant pas de s'affranchir des dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la SAS OCEANIS INGENIERIEà l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de SAINT NAZAIRE du 23 avril 2019, laquelle en application de l'article 562 du Code de procédure civile prive l'appel de la SAS OCEANIS INGENIERIE de son effet dévolutif et par voie de conséquence d'effet l'appel incident de M. [O] [N].
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l'appelant doit être condamné à indemniser la salarié intimé des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE nulle la déclaration d'appel de la SAS OCEANIS INGENIERIE,
DÉCLARE que la nullité de la déclaration d'appel de la SAS OCEANIS INGENIERIE prive son appel de son effet dévolutif et d'effet l'appel incident de M. [O] [N].
CONDAMNE la SAS OCEANIS INGENIERIE à payer à M. [O] [N] 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS OCEANIS INGENIERIE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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