Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/06962 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XA3P
Jugement du 05 Mars 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, vestiaire : 755
Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES,
vestiaire : 365
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 05 Mars 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2023 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [B] [Z] épouse [G] es qualité de représentante légale de son fils mineur [A] [G]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (69)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [G] es qualité de représentant légal de son fils mineur [A] [G]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (69)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société CASTORAMA FRANCE, SASU, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 7]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d'huissier en date des 15 et 18 juillet 2022, Monsieur [C] [G] et Madame [B] [Z] épouse [G] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [A] [G] né le [Date naissance 5] 2006 ont fait assigner la SASU CASTORAMA et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l'organisme de sécurité sociale n'ayant pas constitué avocat.
Ils exposent que leur enfant s'est blessé le 1er octobre 2014 dans un magasin de la société assignée, situé à [Localité 8], lorsqu'il s'est appuyé avec sa soeur sur un meuble de salle de bain pourvu d'une vasque qui a basculé et l'a coupé au niveau du poignet.
Ils ajoutent qu'une expertise médicale a été organisée par leur propre assureur et que celui de la partie adverse leur a proposé une offre d'indemnisation qui n'a pas reçu l'agrément du juge des tutelles en charge des mineurs en ce qu'elle prévoyait une limitation de 50 %.
Dans leurs dernières conclusions prises au visa de l'ancien article 1384 du code civil, les époux [G] attendent de la formation de jugement qu'elle condamne la société CASTORAMA à leur régler une somme de 24 538, 75 € en réparation du dommage corporel de leur fils, outre le paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Le tout selon un jugement dont ils réclament qu'il soit déclaré commun à l'organisme de sécurité sociale.
Les intéressés font valoir que la vasque se trouvait dans une position anormale et qu'elle était dangereuse. Ils reprochent à la défenderesse de ne pas démontrer que cette vasque était bien fixée ni qu'elle se trouvait dans une position normale.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société CASTORAMA conclut au rejet des prétentions dirigées à son encontre, en l'absence de preuve d'une anormalité de la vasque, et réclame en retour la condamnation des époux [G] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
Subsidiairement, elle prétend à une exonération partielle de sa responsabilité tenant aux fautes des demandeurs et de leur fils et propose que le préjudice soit réparé par une somme de 12 269, 37 €, avec une réserve de toute condamnation à défaut de justification des indemnités versées par les assureurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ancien 1384 du code civil pris dans sa version applicable au litige pose le principe selon lequel on est responsable du dommage causé par la chose que l'on a sous sa garde.
Une chose inerte ne peut être l'instrument du préjudice que pour autant qu'elle occupait une position anormale, se trouvait en mauvais état ou présentait une dangerosité avérée.
Le gardien de la chose est susceptible d'être partiellement exonéré de sa responsabilité en cas de commission par la victime d'une faute ayant contribué au dommage, lorsque celle-ci a revêtu un caractère imprévisible et irrésistible.
Il peut même être intégralement exonéré de cette responsabilité dans l'hypothèse où ladite faute constitue la cause exclusive du dommage.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, les époux [G], qui entendent obtenir satisfaction de leur demande, doivent rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
En effet, contrairement à ce que les intéressés soutiennent, il n'appartient pas à la société CASTORAMA, partie défenderesse, de prouver que la vasque au coeur du litige se trouvait au moment des faits dans une position parfaitement normale.
Monsieur et Madame [G] doivent donc démontrer d'une part dans quelles circonstances exactes leur fils s'est blessé et d'autre part que le sinistre a été causé par une chose inerte en position anormale placée sous la garde de la société CASTORAMA.
Les époux [G] expliquent que la vasque litigieuse a cédé sous les poids du jeune [A] et de sa soeur cadette alors âgés respectivement de 8 ans et 6 ans. Ils expliquent que la vasque se situait au fond d'un meuble de salle de bain, que les enfants se sont appuyés dessus pour voir dedans, que la vasque a basculé à l'intérieur du meuble puis s'est brisée et que leur fils a chuté dans le trou ainsi formé, se coupant au niveau d'une main en voulant protéger sa soeur.
Ils contestent la version des faits donnée par la société CASTORAMA selon laquelle le jeune [A] et sa soeur sont tous les deux montés sur la vasque et se sont agenouillés.
Les écritures des demandeurs ne comportent cependant pas le moindre renvoi à un quelconque justificatif, en méconnaissance des termes de l'article 768 du code de procédure civile qui leur impose d'indiquer les pièces invoquées à l'appui de chacune de leurs prétentions, avec leur numérotation correspondant au détail porté sur le bordereau annexé à leurs conclusions.
Dès lors, les explications livrées par Monsieur et Madame [G] relèvent de la simple affirmation.
Or, s'il est acquis qu'une vasque exposée dans le magasin a effectivement constitué l'instrument du dommage, puisque la défenderesse admet cette circonstance, il doit être observé que les époux [G] ne rapportent pas la preuve de l'anormalité ou de la dangerosité de cette chose inerte.
En effet, les intéressés se contentent de soutenir que la vasque était dangereuse puisqu'elle « aurait dû résister à la curiosité des enfants » et estiment que sa fragilité, qui ne saurait se confondre avec une anormalité, est démontrée par son seul bris sous le poids d'un enfant.
Cette défaillance sur le terrain probatoire doit conduire à retenir que la responsabilité de la société CASTORAMA ne peut être consacrée, de sorte que les époux [G] seront déboutés de l'intégralité de leurs prétentions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [G] seront condamnés aux dépens.
Ils seront également tenus de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Il n'y a pas lieu de déclarer le jugement commun à l'organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déboute Monsieur [C] [G] et Madame [B] [Z] épouse [G] de l'ensemble de leurs demandes
Condamne Monsieur [C] [G] et Madame [B] [Z] épouse [G] à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne Monsieur [C] [G] et Madame [B] [Z] épouse [G] à régler à la SASU CASTORAMA la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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