Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00335 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHPI
O R D O N N A N C E N° 2024 - 344
du 07 Mai 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [G] [C]
né le 08 Mars 1999 à [Localité 5] (ALGERIE)
déclare à l'audience être né le 08 Mars 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône et assisté par Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [B] [D], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE POLICE DE [Localité 7] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [G] [C] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 mai 2024 de Monsieur [G] [C] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [G] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 4 mai 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 4 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 05 Mai 2024 à 13 h 35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [G] [C],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [C] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 06 Mai 2024 par Monsieur [G] [C] du centre de rétention administrative de [Localité 8], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 08,
Vu les courriels adressés le 06 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Mai 2024 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 12.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [B] [D], interprète, Monsieur [G] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [G] [C], je suis né le 08 Mars 1994 à [Localité 5] (ALGERIE). Je suis en France depuis 2013 - 2014.
Je vis au [Adresse 4] à [Localité 1]. Je n'ai pas donné d'autre adresse à la police. Vous me dites que j'ai déclaré le [Adresse 2] prolongée à [Localité 1], je ne sais pas ce que c'est, je n'ai jamais vécu là. Je ne pense pas que cette adresse soit sur la carte de l'aide médicale. J'ai peut-être vécu là, j'ai oublié, je ne sais pas. Je suis [Adresse 4] depuis presque un an. Entre 2022 et 2023, j'étais à [Localité 7] puis j'ai déménagé à [Localité 1]. J'habitais déjà là avant de déménager à [Localité 7], puis on est retournés à [Localité 1].
Suite aux faits de vol en réunion de novembre 2021, je n'ai pas eu de condamnation, juste une signature. J'ai été convoqué au commissariat, j'ai signé puis je suis ressorti.'
L'avocat, Me Cyrielle BONOMO FAY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Concernant l'attestation de son épouse, j'ai demandé la copie de la pièce d'identité à Forum Réfugiés mais je n'ai pas eu de retour.
- abandon du moyen d'irrecevabilité concernant l'incompétence de l'auteur de la requête.
- tardiveté de l'avis à parquet du ressort du CRA effectif ([Localité 6]) qui n'est intervenu qu'à 3 heures du matin, au moment de son arrivée au CRA de [Localité 8], alos que le parquet du lieu d'interpellation a été avisé bien plus tôt. Les avis à a parquet doivent être immédiats ou concomittants lorsque 2 parquets différents sont compétents.
- irrégularité de la mesure de garde à vue. Le 02/05 à 17 h 01, le procureur des Bouches du Rhône a donné ses instructions de classement et d'ouverture d'une procédure administrative ; la fin de garde à vue ne sera notifiée qu'à 18 h 25. Il y a donc eu un maintient en garde à vue injustifiée de près de 1 heure 30. Par ailleurs, interpellation et placement en garde à vue pour recel de vol et maintien irrégulier sur le territoire en situation irrégulière ; or, le PV de placement en garde à vue n'est pas précis sur le motif du placement en garde à vue.
- sur le fond. Pas de passeport en cours de validité mais adresse fixe et mariage depuis 2019 dont sont issus 2 enfants. Depuis 2015, Monsieur cherche un travail, il est actuellement livreur Huber et a tenté de rassembler des documents pour faire des démarches. Malheureusement, ces démarches ne peuvent se faire que sur Internet et Monsieur n'est pas assisté pour les faire. Demande la prise en compte de sa situation privée et familiale.
Assisté de [B] [D], interprète, Monsieur [G] [C] : 'je n'avais jamais été placé en rétention auparavant.'
L'avocat, Me Cyrielle BONOMO FAY indique : devant le JLD, Monsieur a évoqué une précédente assignation à résidence mais rien ne figure au dossier en ce sens.
Assisté de [B] [D], interprète, Monsieur [G] [C] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'ai des enfants, je suis en train de faire des démarches. En septembre, je vais encore faire une demande. Avant, je faisais des bêtises mais plus maintenant, maintenant je fais des démarches. Quand j'ai été interpellé, j'étais dehors pour récupérer du lait pour mes enfants. Si ma femme n'est pas venue au CRA, c'est parce qu'elle doit s'occuper de nos enfants. Ma belle-mère travaille, elle ne peut pas les garder.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 8] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 06 Mai 2024, à 12 h 08, Monsieur [G] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 05 Mai 2024 notifiée à 13 h 35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur les exceptions de nullité
Sur la régularité de la mesure de garde à vue
L'intéressé soutient que le classement sans suite ayant été décidé par le Parquet le 2 mai 2024 à 17 heures 01, la notification de fin de garde à vue 1 heures 25 plus tard est tardive et la décision de placement en rétention aurait dû être notifiée plus tôt, le temps de l'accomplissement des formalités nécessaires. Il fait valoir également que le procès-verbal de garde à vue mentionne de manière très succincte l'infraction qui a fondé la mesure.
Il est exact qu'un délai d'1 heure 25 s'est écoulé entre la décision d'action publique de classer sans suite la procédure pénale prise à 17 heures 01 et la notification de la mesure de garde à vue à 18 heures 25. Pendant ce délai, l'officier de police judiciaire a notifié la fin de garde à vue à l'autre personne concernée par l'enquête en cours à 17 heures 20, les enquêteurs ont effectué les diligences afin de clôturer utilement la procédure à 18 heures 10, puis notifié le placement en rétention à 18 heures 35.
Le retenu ne démontre pas le caractère déloyal de la fin de garde à vue intervenue 1 heures 25 après la décision prise par le ministère public de classement sans suite, eu égard aux diligences accomplies.
Il n'y a pas davantage de rétention arbitraire entre la fin de garde à vue et le placement en rétention intervenu cinq minutes après la fin de la garde à vue, étant rappelé que de jurisprudence constante, lorsque la notification du placement en rétention intervient quelques minutes avant ou à l'issue de la garde à vue, la Cour de cassation ne retient pas l'existence d'une rétention arbitraire (2 e Civ., 11 avril 2002, pourvoi n°00-50.085 ; 2e Civ, 3 juillet 2003, pourvoi n°02-50.009).
Le procès-verbal de notification de garde à vue informe l'intéressé de la qualification de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, notamment des délits de recel de vol et défaut d'assurance.
La procédure de garde à vue est dès lors régulière.
Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention
L'intéressé fait valoir un avis tardif au Parquet de Montpellier le 3 mai 2024 à 3 heures alors que la décision de placement en rétention a été notifiée à 18 heures 35.
Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA : 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1 re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, no 405).
Il est constant que l'avis au ministère public peut être antérieur au placement.
L'arrêté de placement en rétention a été notifié à l'intéressé le 2 mai 2024 à 18 heures 35, les procureurs de la République de [Localité 1] et Montpellier ont été avisés par courriel du 2 mai 2024 à 16 heures 54 avec accusé de réception du placement en rétention, puis le Parquet de Montpellier par courriel envoyé le 3 mai 2024 à 3 heures 48 du placement effectif au centre de rétention à son arrivée. Contrairement à ce qui est allégué, le parquet a pu exercer son contrôle sur le placement en rétention.
Les exceptions de nullité seront donc rejetées.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
L'intéressé fait valoir une insuffisance de motivation et le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation. En substance, il soutient le défaut de prise en compte de sa situation familiale, sa présence en France depuis 2014, son adresse stable à [Localité 1] et sa tentative de régulariser sa situation par le dépôt d'une demande de titre de séjour.
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé et ce, au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Au titre de sa motivation, le préfet des Bouches du Rhônes a retenu :
- qu'il déclare être sur le territoire français depuis 2014 et n'a pas sollicité de titre de séjour,
- qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant pas de passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent, étant précisé qu'il ne justifie pas de l'adresse allléguée à [Localité 1],
- qu'il est défavorablement connu des services de police,
- qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement,
- qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé, étant précisé qu'il ne justifie ni de la réalité ni de l'ancienneté de sa relation maritale, ni participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine,
- qu'il ne ressort ni de ses déclarations, ni d'aucun élément du dossier, qu'il présenterait un état de vulnérabilité.
Le préfet des Bouches du Rhônes a certes rendu sa décision au vu des pièces dont il disposait lors de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention et l'intéressé n'a remis qu'à l'audience les justificatifs attestant de sa vie familiale : acte de naissance de deux enfants nés en 2029 et 2021, acte de mariage le 19 janvier 2019 avec Madame [W] [Y] et attestation d'hébergement au domicile de sa belle-mère 'depuis quelque temps' au [Adresse 4] à [Localité 1].
Cependant, il ressort de la procédure dont disposait le préfet que Monsieur [G] [C] a déclaré à plusieurs reprises être marié avec Madame [W] [Y] et être père de deux enfants, ainsi qu'il ressort des décisions portant obligation de quitter le territoire du 18 novembre 2021 et du 30 janvier 2023, cette dernière décision mentionnant un mariage déclaré depuis le 19 janvier 2019 et deux enfants, puis du procès-verbal d'audition du 2 mai 2024 indiquant un mariage déclaré depuis le 1 er janvier 2019 et deux enfants de cinq et trois ans à charge, ainsi qu'une adresse à [Localité 1].
Compte tenu des éléments dont il disposait, le préfet pouvait prendre une mesure moins coercitive que le placement en rétention administrative et proportionnée au respect du droit à la vie familiale sous la forme d'une assignation à résidence.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [G] [C],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la décision sera notifiée immédiatement à monsieur le procureur général de la cour d'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Mai 2024 à 14 h 46.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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