Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 24/00249 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNKM
Du 31 Mai 2024
MINUTE N°24/00207
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4]
c/ S.A.S. J.A.C TRANSACTIONS
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Maxime ROUILLOT
à S.A.S. J.A.C TRANSACTIONS
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 25 Janvier 2024, déposée par , commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. J.A.C TRANSACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté à l’audience par Monsieur [T] [R], muni d’un pouvoir de Monsieur [P] [S], dirigeant
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 08 Mars 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 Mai 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sas J.A.C transactions est propriétaire des lots n° 21 et 76 au sein de la copropriété située à [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 4] a fait assigner la Sas J.A.C transactions devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la condamner au paiement de :
- 5311,91 euros, montant des charges de copropriété dues au 12 décembre 2023,
- 561,80 euros au titre de l’appel provisionnel du 1ER janvier 2024 ( premier trimestre exercice du 1ER janvier au 31 décembre 2024),
- 561,80 euros au titre de l’appel provisionnel du 1ER janvier 2024 ( deuxième trimestre exercice du 1ER janvier au 31 décembre 2024),
- 561,80 euros au titre de l’appel provisionnel du 1ER janvier 2024 (troisième trimestre exercice du 1ER janvier au 31 décembre 2024),
- 561,80 euros au titre de l’appel provisionnel du 1ER janvier 2024 (quatrième trimestre exercice du 1ER janvier au 31 décembre 2024),
- 450 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
A l’audience du 8 mars 2024, les parties ont indiqué avoir trouvé un accord pour mettre fin au litige. Elles s’accordent sur le fait que la somme restant due par la Sas J.A.C transactions à la date de l’audience s’élève à 5311,91 euros. La Sas J.A.C transactions représentée par Monsieur [T] [R] muni d’un pouvoir de Monsieur [P] [S], s’engage à régler la somme de 590 euros par mois en plus des charges de copropriété courantes.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 4] accepte cet échéancier et ne réitère pas sa demande en dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de constater l’accord des parties pour le règlement de la dette restant due au 8 mars 2024 à hauteur de 5311,91 euros. La Sas J.A.C transactions règlera la somme de 590 euros par mois en sus des charges de copropriété courantes, jusqu’à apurement total de la dette.
Il est précisé que le défaut de paiement d’une seule mensualité rendra exigible la totalité de la dette.
La Sas J.A.C transactions qui reconnaît être débitrice, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les dépens seront supportés par la Sas J.A.C transactions, laquelle supportera exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONSTATE l’accord des parties sur le montant de la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 4] qui s‘élève à la somme de 5311,91 euros arrêtée au 8 mars 2024,
DIT que la Sas J.A.C transactions pourra s’acquitter de cette dette par mensualités de 590 euros payables au plus tard le 5 de chaque mois, la première devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
DIT qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la dette restant due sera exigible, sans autre formalité qu’une mise en demeure d’avoir à régler sous huitaine restée infructueuse,
CONDAMNE la Sas J.A.C transactions aux dépens exposés par le syndicat des copropriétaires NOMCPRO, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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