Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/04836 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUUN
N° de MINUTE : 24/00097
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G] [R] [L]
chez Madame [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 85
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [R] [L] est titulaire d’un compte professionnel, n° [XXXXXXXXXX01], ouvert dans les livres de la banque BNP Paribas.
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2018, M. [G] [R] [L] a, dans le cadre de son activité professionnelle, conclu un contrat de prêt avec la banque BNP Paribas, d’un montant de 25 000 euros, au taux de 2,38 %, remboursable en 60 mensualités.
Par courrier recommandé daté du 24 juin 2021, la banque a informé M. [G] [R] [L] qu’elle entendait mettre fin à leurs relations contractuelles à compter du 26 août 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 2 septembre 2021, elle a informé M. [G] [R] [L] de la clôture de son compte à la date du 30 septembre 2021 et l’a invité à lui payer la somme de 7 698,98 euros au titre du solde débiteur du compte.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 2 octobre 2021, la banque a mis en demeure M. [G] [R] [L] de lui payer l’échéance de prêt du mois de septembre 2021, sous quinzaine.
Le compte a été clôturé le 19 octobre 2021, présentant un solde débiteur de 1 655,97 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 13 octobre 2021, la banque a notifié à M. [G] [R] [L] la déchéance du prêt et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 13 865,22 euros, outre la somme de 71,42 euros au titre des intérêts, avant le 22 octobre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 1er août 2022, la société de recouvrement MCS groupe, mandatée par la banque, a mis en demeure M. [G] [R] [L] de lui payer la somme de 18 520,68 euros dont 3 978,04 euros au titre du compte et 14 542,64 euros au titre du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2023, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [G] [R] [L] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
- condamner M. [G] [R] [L] à lui payer la somme de 1 681,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
- condamner M. [G] [R] [L] à lui payer la somme de 15 087 euros avec intérêt au taux contractuel de 5,38 % l’an à compter du 20 avril 2023, au titre du prêt,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [G] [R] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [R] [L] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Netthavongs.
M. [G] [R] [L] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 octobre 2023.
Par message RPVA notifié le 10 janvier 2024 à 23h53, le conseil M. [G] [R] [L] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Outre que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’a pas été formulée par conclusions de révocation adressées au juge de la mise en état ou au tribunal, mais seulement par lettre annexée à un message RPVA, le conseil M. [G] [R] [L] indique que l’état de santé de son client ne lui a pas permis de lui faire parvenir les pièces. Toutefois, il ne justifie pas de cette situation.
Par ailleurs, le tribunal relève le caractère très tardif de la demande, formulée la veille de l’audience de plaidoiries à 23h53 alors que l’ordonnance de clôture est datée du 19 octobre 2023.
Au surplus, le conseil M. [G] [R] [L] a été invité a conclure lors des audiences de mise en état des 22 juin 2023 et 21 septembre 2023. Lors de la seconde audience il a été fait injonction de conclure au conseil M. [G] [R] [L] sous peine de clôture. Ce dernier n’a jamais conclu et n’a pas non plus adressé le moindre message au juge de la mise en état en quatre mois.
Il est donc mal fondé à se prévaloir d’une violation de l’article 6 de la CEDH.
En conséquence, aucune cause grave ne justifie la révocation de l’ordonnance de clôture.
M. [G] [R] [L] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
2. SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT DE LA BANQUE
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
2.1. AU TITRE DU SOLDE DÉBITEUR DU COMPTE
La banque fonde son action sur l’article 1103 du code civil. Toutefois, elle ne verse pas au débat la convention de compte conclue avec M. [G] [R] [L].
En conséquence, la banque sera déboutée de sa demande de paiement au titre du solde débiteur du compte.
2.2. AU TITRE DU PRÊT
Selon l’article « Exigibilité anticipée » du contrat de prêt, « la banque pourra rendre le prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire dans l’un quelconque des cas suivants :
- en cas de non paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible ».
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception présenté pour la première fois au domicile du destinataire le 30 septembre 2021 et distribué le 2 octobre 2021, la banque a mis en demeure M. [G] [R] [L] de lui payer l’échéance de prêt du mois de septembre 2021 sous quinzaine. Il convient de relever que le courrier de mise en demeure ne précise pas la somme à payer et ne contient pas de récapitulatif de la créance
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 13 octobre 2021, la banque a notifié à M. [G] [R] [L] la déchéance du prêt et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 13 865,22 euros, outre la somme de 71,42 euros au titre des intérêts, avant le 22 octobre 2021.
Alors que l’article « Exigibilité anticipée » du contrat de prêt précité exige un délai de 15 jours entre la mise en demeure de payer et le prononcé de la déchéance du terme, seuls 13 jours se sont écoulés entre la première présentation de la lettre de mise en demeure et la notification de la déchéance du terme.
Dès lors, il y lieu de constater que la déchéance du terme était irrégulière.
Dans ces conditions, la banque n’était pas fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues au titre du prêt.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de paiement au titre du prêt.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la banque sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE M. [G] [R] [L] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2023 ;
DÉBOUTE la SA BNP Paribas de sa demande de paiement au titre du solde débiteur du compte
n° [XXXXXXXXXX01] ;
DÉBOUTE la SA BNP Paribas de sa demande de paiement au titre du prêt ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas aux dépens ;
DÉBOUTE la SA BNP Paribas de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffierLe président
Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ
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