Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 02 MARS 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15394 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEINE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 19/02229
APPELANTE
S.A.S. CEA TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS CENTRE FRANCILIEN CFDT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Rudy OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2445
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 janvier 2019, la SAS CEA Transports, qui assure un service public de transport de voyageurs dans le département de l'Essonne, a signé avec les syndicats CFE-CGC et UNSA un accord de fonctionnement du comité social et économique CEAT.
Le syndicat général des transports centre francilien CFDT ainsi que le syndicat CFTC ont refusé de signer cet accord.
Alléguant l'existence d'un contenu manifestement illicite car violant certaines dispositions d'ordre public, constitutionnelles et légales, le syndicat général des transports centre francilien CFDT a, par exploit d'huissier du 8 mars 2019, assigné la SAS CEA Transports devant le Tribunal de grande instance d'Evry aux fins d'obtenir principalement la nullité de l'accord du 10 janvier 2019.
Par jugement du 23 juillet 2021, le Tribunal judiciaire d'Evry a :
' REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir exceptées par la SAS CEA TRANSPORTS ;
REJETTE la demande d'annulation de l'accord de fonctionnement du comité social et économique CEAT signé le 10 janvier 2019 formée par le syndicat général des transports centre francilien CFDT ;
DECLARE nulles les dispositions de l'article 2.1 de l'accord de fonctionnement du comité social et économique CEAT signé le 10 janvier 2019 disposant que 'Les parties conviennent de traiter en réunion CSE des sujets conséquents. La réunion du CSE n'a pas vocation à aborder des sujets opérationnels qui peuvent être évoqués et résolus après intervention auprès des responsables opérationnels'.
DECLARE nulles les dispositions de l'article 4 de l'accord de fonctionnement du comité social et économique CEAT signé le 10 janvier 2019 disposant que 'la CSSCT se réunit quatre fois par an pour une réunion maximale équivalent à une demi-journée de travail habituelle, soit 3h30"';
DIT que lesdites dispositions sont privées de tout effet depuis leur entrée en vigueur ;
DEBOUTE le syndicat général des transports centre francilien CFDT de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SAS CEA TRANSPORTS à payer au syndicat général des transports centre francilien CFDT la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE SAS CEA TRANSPORTS de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CEA TRANSPORTS aux entiers dépens.'
Par déclaration du 24 août 2021, la société CEA Transports a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 décembre 2022, la société CEA TRANSPORTS demande à la cour :
'Vu les articles cités,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le dispositif « des conclusions d'appel reconventionnel » du Syndicat Général des Transports Centre Francilien CFDT visant une demande de « confirmation intégrale du jugement » et s'abstenant de toute demande d'infirmation préalable du moindre chef de jugement.
Vu l'effet dévolutif limité aux seuls chefs de jugement critiqués par la société CEA TRANSPORT,
Juger qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'accord de fonctionnement du CSE CEAT signé le 19 janvier 2019 et en ce qu'il a débouté le syndicat général des transports centre francilien CFDT de sa demande de dommages et pour violation des dispositions d'ordre public et de l'atteinte porté à l'intérêt collectif de la profession
A titre principal :
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'EVRY en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevées par la société CEA TRANSPORTS';
JUGER irrecevable l'action du Syndicat Général des Transports Centre Francilien CFDT ;
A titre subsidiaire :
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'EVRY en ce qu'il a annulé certaines dispositions des articles 2.1et 4 de l'accord de fonctionnement du CSECEATsigné le 10 janvier 2019';
JUGER mal fondées les demandes d'annulation desdites dispositions du Syndicat Général des Transports Centre Francilien CFDT ;
En tout état de cause :
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
débouté la société CEA TRANSPORTS de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
condamné la société CEA TRANSPORTS à payer au syndicat général des transports centre francilien CFDT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
CONDAMNER le Syndicat Général des Transports Centre Francilien CFDT à payer à la société CEA TRANSPORTS la somme de 3.000 euros au titre de l'article700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance';
DEBOUTER le Syndicat Général des Transports Centre Francilien CFDT de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNER le Syndicat Général des Transports Centre Francilien CFDT à payer à la société CEATRANSPORTS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés à hauteur d'appel ;
CONDAMNER le Syndicat Général des Transports Centre Francilien CFDT aux dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 novembre 2022, le syndicat général des transports centre francilien CFDT demande à la cour :
' Vu les dispositions du préambule de la constitution de 1946
Vu les dispositions de la constitution de 1958
Vu les dispositions des article L 2312-8 et suivants du code du travail
CONFIRMER intégralement le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Evry le 23 juillet 2021 ;
Et, y ajoutant,
CONDAMNER la Société CEA Transport au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Société CEA Transport aux entiers dépens'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2023.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l'absence d'appel incident et ses incidences
La société CEA Transports indique que le syndicat a sollicité la confirmation intégrale du jugement du 23 juillet 2021.
Au visa des articles 542, 910-4 et 954 du code de procédure civile et de la jurisprudence, la société CEA Transports soutient qu'en l'absence de demande d'infirmation des chefs de jugement dont le syndicat a été débouté, la cour n'étant saisie que de l'appel principal, n'aura d'autre choix que de considérer qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident ou confirmer le jugement du 23 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'accord de fonctionnement du CSE CEAT et en ce qu'il a débouté le syndicat général des transports centre francilien CFDT de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions d'ordre public et de l'atteinte porté à l'intérêt collectif de la profession.
En réponse, le syndicat CDFT soutient qu'il n'a formulé aucune demande tendant à annuler l'accord de fonctionnement du CSE CEAT. En outre, le syndicat fait valoir que, même en l'absence d'une telle demande, le juge conserve la possibilité de relever d'office la nullité totale de l'accord lorsque l'annulation des clauses litigieuses porte atteinte à l'économie générale de l'accord.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat CFDT tendant à la confirmation du jugement de première instance, le syndicat soutient que le Tribunal judiciaire ne l'a pas débouté de sa demande en nullité des dispositions des articles litigieux. A cet égard, le syndicat se fonde sur la partie ci-après du dispositif du jugement du 23 juillet 2021 :
'DECLARE nulles les dispositions de l'article 2.1 de l'accord de fonctionnement du comité social et économique CEAT signé le 10 janvier 2019 disposant que 'Les parties conviennent de traiter en réunion CSE des sujets conséquents. La réunion du CSE n'a pas vocation à aborder des sujets opérationnels qui peuvent être évoqués et résolus après intervention auprès des responsables opérationnels'.
DECLARE nulles les dispositions de l'article 4 de l'accord de fonctionnement du comité social et économique CEAT signé le 10 janvier 2019 disposant que 'la CSSCT se réunit quatre fois par an pour une réunion maximale équivalent à une demi-journée de travail habituelle, soit 3h30" '
En conséquence, il considère que ses demandes sont recevables et demande à la cour de confirmer le jugement du Tribunal judiciaire sur ce point.
Il doit être considéré que la déclaration d'appel a été limitée aux chefs de jugement expressément critiqués, en l'espèce, le rejet des fins de non-recevoir tirés du défaut de qualité et d'intérêt à agir, la déclaration de nullité des dispositions des article 2.1 et 4 de l'accord de fonctionnement du comité social économique CEAT avec effet à la date d'entrée en vigueur, la condamnation de la société CEA Transports sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le rejet de sa demande en paiement de ce chef.
À l'opposé, force est de constater que l'intimé n'a pas formé appel incident et prétend à la confirmation intégrale du jugement.
Dans ces conditions, les dispositions du jugement ayant rejeté la demande d'annulation de l'accord de fonctionnement du comité social économique et ayant débouté le syndicat intimé de sa demande de dommages-intérêts sont définitives.
Dans cette mesure, le syndicat ne peut être suivi dans son argumentation quant à la possibilité pour la cour de relever d'office la nullité totale de l'accord sans statuer au-delà de sa saisine.
En outre, il convient de relever que le premier juge a annulé certaines dispositions au motif qu'aucun élément ne venait justifier de procéder à l'annulation de l'intégralité de l'article et même de l'accord dont l'économie générale n'était nullement remise en cause.
Il appartenait au syndicat de formé appel incident, ce qu'il n'a pas cru utile de faire.
Sur la recevabilité de la demande en nullité des articles 2.1 et 4 de l'accord de fonctionnement du CSE CEAT pour défaut d'intérêt à agir
En premier lieu, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, la société CEA Transports considère que la demande du syndicat est irrecevable au motif qu'il ne disposerait d'aucun intérêt à agir.
En effet, la société soutient que le litige n'est ni né, ni actuel en ce que l'action du syndicat tend à faire annuler des clauses inappliquées et qu'elles présentent seulement un risque de voir écarter certaines questions des débats. Ce faisant, la société considère que le syndicat ne souffre d'aucun préjudice pouvant justifier une demande de dommages et intérêts. Au surplus, la société fait valoir que le syndicat exerce des droits en lieu et place du CSE alors que le comité ne soutiendrait pas l'action du syndicat.
En deuxième lieu, la société CEA Transports considère que la demande du syndicat est irrecevable en raison de sa qualité de non-signataire de l'accord. Elle soutient qu'en raison de sa qualité de non-signataire, le syndicat n'est pas recevable à le contester, ni à en demander l'annulation en tout ou partie.
En troisième lieu, au visa de l'article L.2132-3 du code du travail, la société CEA Transports considère que la demande du syndicat est irrecevable au motif que celui-ci ne justifie pas de quels droits réservés à une partie civile il entend faire usage et pour quelles raisons les faits porteraient atteinte à un intérêt collectif de la profession.
En réponse, le syndicat CFDT soutient que son action ne tend pas à solliciter l'exécution ou à faire constater l'inexécution de l'accord mais à en obtenir la nullité. Or, au visa de l'article L.2262-14 du code du travail, le syndicat soutient que cette action lui est ouverte et qu'il dispose d'un délai de 2 mois pour agir. Il précise que la cour n'a pas à constater une inexécution ou une exécution fautive de l'accord mais simplement à constater son illicéité au regard des dispositions d'ordre public applicables. En outre, le syndicat CFDT soutient que l'accord a vocation à produire des effets sur ses membres puisqu'il encadre le fonctionnement du CSE dont 4 sièges sont occupés par la CFDT, de telle sorte que son action est recevable.
Ensuite, le syndicat CFDT soutient qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, une organisation syndicale peut, dans l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, demander la nullité d'un accord collectif d'entreprise. Le syndicat rappelle également qu'un syndicat même non-signataire peut contester la validité des stipulations d'un accord collectif, notamment les syndicats ayant participé à la négociation.
En l'espèce, bien qu'il ne soit pas signataire, le syndicat CFDT fait valoir qu'il a participé à la négociation de l'accord sur le fonctionnement du CSE et qu'il est ainsi recevable à agir en nullité de cet accord dans l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.
Sur la qualité à agir du Syndicat, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Aux termes de l'article L. 2262-14 du même code, « toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
1° de la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
2° de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail. »
Il résulte de ces dispositions que le syndicat demandeur, bien que non signataire de l'accord litigieux, justifie de sa qualité à agir, en ce que conformément à ses statuts, il est chargé de la défense des salariés qu'il représente et ce, dans le délai prescrit par l'article L. 2262-14 précité, à peine d'irrecevabilité de son action.
Sur l'intérêt à agir, l'article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l'espèce, l'action du syndicat demandeur ne saurait être qualifiée de strictement déclaratoire alors qu'elle ne tend pas à obtenir l'exécution d'un accord collectif mais, au contraire, à en obtenir la nullité.
Il doit y être ajouté que l'accord collectif va nécessairement produire des effets sur les membres de l'organisation syndicale puisqu'il est destiné à encadrer le fonctionnement du CSE dont quatre sièges sont occupés par le syndicat CFDT.
Le jugement est donc également confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir du Syndicat Général des Transports Centre Francilien CFDT.
Sur le bien-fondé des demandes du syndicat général des transports centre francilien CFDT
En premier lieu, la société CEA Transports soutient que l'article 2.1 de l'accord relatif au fonctionnement du CSE CEAT est conforme.
En effet, la société fait valoir que cet article est un 'cadre général' visant à ne pas 'polluer' les réunions du comité avec des sujets ne relevant pas de sa compétence. Elle soutient que l'article ne prive pas le CSE de ses droits et attributions et qu'il est conforme à l'esprit de la jurisprudence de la Cour de cassation et du législateur. En se référant aux textes relatifs à l'information consultation du CSE, la société considère que seuls les sujets ou projets importants, à savoir ceux concernant un grand nombre de salariés et entraînant un changement déterminant des conditions de travail, doivent être traités dans le cadre des réunions du CSE.
En outre, la société CEA Transports précise que le secrétaire du CSE conserve la possibilité de mettre un point à l'ordre du jour et que le comité, à la majorité de ses membres, peut solliciter une réunion extraordinaire sur le sujet qu'il détermine. Enfin, la société fait valoir que le syndicat est incapable de citer le moindre exemple d'une atteinte portée aux prérogatives du CSE.
En second lieu, la société CEA Transports soutient que l'article 4 de l'accord relatif au fonctionnement du CSE CEAT est conforme.
Dès lors que l'article L.2315-41 du code du travail prévoit qu'un accord collectif d'entreprise peut définir les modalités de fonctionnement de la CSSCT, la société soutient que les partenaires sociaux pouvaient prévoir la durée des réunions de la commission. Elle précise que cela n'est ni interdit par les textes, ni constitutif d'une atteinte disproportionnée aux prérogatives du CSE ou de sa CSSCT.
Par ailleurs, la société soutient que le syndicat ne démontre pas que la durée de 3h30 a été, à une seule occasion, insuffisante pour aborder l'ensemble des sujets mis à l'ordre du jour. En tout état de cause, elle rappelle que le syndicat peut solliciter une réunion extraordinaire, dont l'employeur ne peut refuser la tenue, et que le secrétaire de la commission peut mettre des points d'office à l'ordre du jour.
En réponse, sur le fondement du préambule de la Constitution de 1946, le syndicat CFDT soutient que l'employeur ne peut décider, même avec le consentement de certains organisations syndicales, de supprimer certaines missions et de limiter de manière disproportionnée les missions du CSE.
Le syndicat CFDT considère que les articles 2.1 et 4 de l'accord relatif au fonctionnement du CSE méconnaissent l'ordre public social en ce qu'ils ne permettent pas au CSE de fonctionner régulièrement.
Il soutient que l'article 2.1 prévoit de reléguer des sujets dits 'opérationnels' à des échanges informels avec des 'responsables opérationnels'. Contrairement à l'argumentation développée par la société CEA Transports, le syndicat considère que le CSE n'a pas vocation à être uniquement informé et consulté sur les sujets 'importants', mais constitue également un lieu d'échanges sur des sujets 'plus simples' tel que 'les réclamations individuelles ou collectives des salariés'. En outre, il souligne que la Direction pourrait se contenter d'inscrire les points à l'ordre du jour ou convoquer les réunions sollicitées mais refuser légitimement tout échange sur les sujets qu'elle considérerait comme insuffisamment 'conséquents'.
S'agissant de l'article 4 de l'accord relatif au fonctionnement du CSE, le syndicat CFDT soutient que si le nombre de réunions du CSSCT peut être débattu dans certaines limites, il ne peut pour autant et surabondamment être fixé de limite absolue à la durée des réunions sans que l'atteinte à ses prérogatives soit disproportionnée et illicite.
En limitant la durée des réunions du CSSCT à 3h30, le syndicat considère que l'accord viole le principe de participation et de détermination collective des conditions de travail dévolues aux représentants du personnel et au CSE. Le syndicat fait valoir que les réunions de la CSSCT doivent durer autant que nécessaire pour que les échanges soient loyaux et complets sur les sujets à aborder.
Dans ces conditions, le syndicat CDFT conclut que la rédaction de l'accord sur le fonctionnement du CSE implique diverses incertitudes quant à la possibilité de pouvoir évoquer l'ensemble des questions et sujets relevant des attributions légales du CSE.
Ainsi, le syndicat considère que la cour devra se prononcer sur l'éventuelle atteinte à l'économie générale de l'accord sur le fonctionnement du CSE CEAT du 10 janvier 2019 en raison des illicéités alléguées.
L'article 2.1 de l'accord de fonctionnement du comité social et économique intitulé 'Ordre du jour, convocations, procès-verbal'dispose que : « l'ordre du jour de la réunion du CSE est rédigé conjointement par la Direction et le Secrétaire au minimum 8 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, et communiqué aux membres au minimum 3 jours ouvrés avant les réunions ordinaires et 8 jours lorsque les réunions sont consacrées en partie aux sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Le délai de convocation peut être porté à 15 jours en cas d'information/consultation.
Les parties conviennent de traiter en réunion CSE des sujets conséquents. La réunion du CSE n'a pas vocation à aborder des sujets opérationnels qui peuvent être évoqués et résolus après intervention auprès des Responsables opérationnels.
L'ordre du jour intègre de manière systématique un point appelé « Réclamations Individuelles et collectives ». Les parties conviennent que lesdites réclamations seront communiquées à la Direction par écrit au moins 8 jours avant la réunion mensuelle du CSE. Les réponses écrites à ces questions seront, dans les 6 jours ouvrés de la réunion, transmises par la Direction au secrétaire du CSE et affichées dans les panneaux réservés à la Direction. Le secrétaire du CSE annexera les réponses au procès-verbal de la réunion.
(')
Hormis les réponses aux réclamations individuelles et collectives, le compte rendu de la réunion est consigné dans un procès-verbal établi par le Secrétaire et remis à la Direction dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de la réunion. Le procès-verbal est joint à l'ordre du jour de la réunion du CSE suivante et soumis à la validation des membres. »
Aux termes de l'article L. 2312-8 du code du travail, « le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins 50 salariés exerce également les attributions prévues à la section II. »
L'examen de cet article, par comparaison à la disposition précitée, permet de constater que l'article litigieux prend en compte le rôle dévolu au comité social et économique, notamment s'agissant des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail mais également les réclamations individuelles et collectives ainsi que cela est prévu à la section II et, notamment l'article L. 2312-5.
Cependant, la réserve tenant à ce que ne soit pas abordé, lors des réunions CSE, des sujets opérationnels qui peuvent être évoqués ou résolus après intervention auprès des Responsables opérationnels, par l'ambivalence et l'imprécision des termes, ne permet pas de s'assurer que seront évoqués en réunion CSE les thèmes qui sont expressément dévolus à ce dernier par référence à l'article L. 2312-8.
En effet, il aurait suffi que les parties conviennent de traiter en réunion CSE les événements tels que précisés par cette disposition alors que le terme de 'sujets conséquents', par sa généralité, n'est pas de nature à justifier du respect des dispositions légales.
À cet égard, la possibilité de provoquer une réunion extraordinaire est inopérante au regard des dispositions légales et des missions spécifiquement dévolues au comité social et économique.
Ainsi, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré que cette disposition présentait un risque de voir écarter certaines questions du nécessaire débat relevant du champ de compétence accordé par la loi au comité social et économique et ce, à l'appréciation discrétionnaire de l'employeur.
Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
Sur l'article 4 de l'accord de fonctionnement intitulé 'Mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail', il doit être rappelé les termes de l'article L. 2315-38 du code du travail aux termes duquel cette commission se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité.
La disposition litigieuse prévoit que « la CSSCT se réunit quatre fois par an pour une réunion d'une durée maximale équivalant à une demi-journée de travail habituel, soit 3h30 ».
L'article L. 2315-41 du code du travail dispose ainsi : « l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2312-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37, en définissant :
1° Le nombre de membres de la ou des commissions ;
2° Les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d'exercice ;
3° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l'exercice de leurs missions ;
4° Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ;
5° Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;
6° Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise peut être dispensée aux membres de la commission. »
Au regard de ces dispositions, il doit être considéré que le paragraphe litigieux de l'article 4 ajoute aux modalités de fonctionnement telles qu'elles sont prévues notamment, au regard de la durée des réunions de la Commission.
Si effectivement, ce type de modalités de fonctionnement n'est pas formellement interdit, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas prévu, ce qui implique qu'il est soumis à appréciation quant à sa validité et/ou sa licéité.
Il ne peut être procédé à la suppression de certaines missions dévolues au conseil économique et social ou à la limitation de manière disproportionnée à ses missions.
Ainsi, la limitation de la durée des réunions de la Commission à une plage horaire de 3h30, en encadrant de manière stricte et non justifiée le temps dévolu à celle-ci, enfreint nécessairement et manifestement le principe de participation et de détermination collective dévolue aux représentants du personnel et au comité social économique.
Le jugement est donc également confirmé sur ce point.
En l'absence d'appel incident, il ne doit donc pas être statué sur l'éventuelle atteinte à l'économie générale de l'accord sur le fonctionnement du comité social et économique de la société CEA Transports par suite de la confirmation de l'annulation de certaines dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société CEA Transports, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, uniquement, dernier ressort
Confirme le jugement en ce qu'il a :
' Rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir exceptées par la société CEA Transports,
' Déclaré nulles les dispositions de l'article 2.1 de l'accord de fonctionnement du comité social et économique CEAT signé le 10 janvier 2019 disposant que « Les parties conviennent de traiter en réunion CSE des sujets conséquents. La réunion du CSE n'a pas vocation à aborder des sujets opérationnels qui peuvent être évoqués et résolus après intervention auprès des responsables opérationnels »,
' Déclaré nulles les dispositions de l'article 4 de l'accord de fonctionnement du comité social économique CEAT signé le 10 janvier 2019 disposant que « la CSSCT se réunit quatre fois par an pour une réunion d'une durée maximale équivalant une demi-journée de travail habituelle, soit 3h30 »,
' dit que lesdites dispositions sont privées de tout effet depuis leur entrée en vigueur,
' Condamné la société CEA Transports à payer au Syndicat Général des Transports Centre Francilien CFDT la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté la société CEA Transports de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société CEA Transports aux entiers dépens,
Y ajoutant,
Condamne la société CEA Transports aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,