Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CADUCITÉ
DU 08 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 827
Rôle N° RG 21/13641 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEET
[O] [Z]
C/
S.A. INTRUM DEBT FIBABCE AG
Etablissement BANQUE CRÉDIT AGRICOLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOUHADOUZA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 09 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00334.
APPELANT
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1964 à ALGERIE
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011121 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Aréba BOUHADOUZA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Etablissement BANQUE CRÉDIT AGRICOLE, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suivant cession de créance du 17 mars 2017, a fait pratiquer une procédure de saisie attribution à l'encontre de M. [O] [Z] suivant procès-verbal du 4 décembre 2020 pour paiement d'une somme de 11 132,20 € en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer du 21 janvier 2003 rendue exécutoire le 4 mars 2003.
Par exploit en date du 8 janvier 2021, M. [Z] a fait assigner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins, à titre principal, d'annulation de la procédure d'exécution et à titre subsidiaire, d'octroi d'un délai de paiement de 24 mois, outre condamnation de la requise au paiement d'une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts et 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 9 septembre 2021 dont appel du 24 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [Z] de sa demande d'annulation de la saisie et l'a autorisé à se libérer du solde de sa dette en 24 mensualités, a débouté la SA INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande de dommages et intérêts, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [Z] aux dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- la prescription initialement acquise au 19 juin 2018 a été repoussée au 21 mars 2018 par l'effet interruptif de la dénonciation le 21 mars 2018 d'une saisie attribution du 15 mars 2018,
- si les revenus de M. [Z], de l'ordre de 1200 € par mois, ne lui permettent pas de s'acquitter immédiatement de l'intégralité du solde de sa dette, ils sont suffisants pour prétendre au bénéfice d'un échéancier de paiement pour l'apurement de sa dette.
Me Aréba BOUHADOUZA, conseil de M. [O] [Z], a relevé appel par le RPVA le 24 septembre 2021 à l'encontre de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG et de la banque Crédit Agricole des dispositions du jugement l'ayant autorisé à se libérer du solde de sa dette en 24 mensualités.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2022 ;
Ni la société INTRUM DEBT FINANCE AG ni la banque Crédit Agricole n'ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [O] [Z] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 septembre 2021 comme cela résulte de l'attestation de dépôt du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 21 septembre 2021.
Conformément à l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui est adressée par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
Conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Et par application des articles 25 de la loi du 10 juillet 1991 et 38-1 du décret du 19 décembre 1991, dont il résulte que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à un avocat, les délais impartis au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle courent à compter de la date d'admission à l'aide juridictionnelle.
Le greffe a notifié le 8 février 2022 un avis de caducité en application de l'article 905-1 du code de procédure civile et le 1er mars 2022 un avis de caducité en application de l'article 905-2 du même code.
A l'avis de fixation à bref délai notifié par le greffe le 28 janvier 2022 et à l'avis de caducité notifié le 8 février 2022, le conseil de M. [Z] a répondu par lettre du 9 février 2022 qu'il demandait que la caducité ne soit pas prononcée au motif qu'il venait tout juste de recevoir la décision d'aide juridictionnelle, décision qu'il n'a pas transmise.
Du fait de la réponse du conseil de M. [Z], la caducité n'a pas été prononcée, comme précisé à ce dernier par soit transmis du 23 septembre 2022 répondant à son appel téléphonique au greffe du 22 septembre 2022.
Pour autant, M. [Z] n'a pas justifié de la signification de la déclaration d'appel aux deux intimés alors qu'aucun d'eux n'avait constitué avocat, dans le délai de 10 jours de la décision de son admission à l'aide juridictionnelle.
L'appel interjeté le 24 septembre 2021 par M. [Z] doit être en conséquence déclaré caduc.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant publiquement, par défaut
Prononce la caducité de l'appel interjeté le 24 septembre 2021 par M. [O] [Z] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 9 septembre 2021 ;
Condamne M. [O] [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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