Texte intégral
N° W 24-81.351 FS
N° 00438
SL2
12 MARS 2024
DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2024
M. [D] [S] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Brest contre lui du chef d'outrage à magistrat.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en chambre du conseil du 12 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
La requête est régulière en la forme ; elle a été signifiée ; elle est donc recevable.
Au fond
Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale:
Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;
Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-quatre.
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