Texte intégral
N° Minute : 25/00110
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
N° R.G. : N° RG 22/01120 - N° Portalis DBYM-W-B7G-DDDB
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
JUGE UNIQUE
Contentieux
AFFAIRE
[A] [T] divorcée [M]
C/
S.A.S. OFFICE NOTARIAL MIOS
S.C.P. LES NOTAIRES DE LA COTE D’ARGENT
[Z] [N] épouse [Y]
S.A.S. PROPRIETES PRIVEES Exerçant sous le nom commercial PARTENAIRES IMMOBILIERS PRIM’S
[H] [BV]
NOTIFICATIONS
le :
- FEX + CCC à Maître [SV]
- CCC à Maîtres [I], [V],
[F], [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries
en présence de [X] [G], auditrice de justice qui a tenu l’audience, et [W] [R], juriste assistante
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
Madame [A] [T] divorcée [M]
née le 09 Octobre 1958 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SARL MPAVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Anthony SUTTER, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
DEFENDEURS :
S.A.S. OFFICE NOTARIAL MIOS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Gilles SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.C.P. LES NOTAIRES DE LA COTE D’ARGENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé Bernard KUHN de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
Madame [Z] [N] épouse [Y]
née le 15 Novembre 1949 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
S.A.S. PROPRIETES PRIVEES Exerçant sous le nom commercial PARTENAIRES IMMOBILIERS PRIM’S
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [H] [BV],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] était propriétaire d’un bien immobilier, en l’occurrence un chalet en bois situé à [Adresse 16], et ce depuis 2010, bien qu’elle a mis en location pendant plusieurs années.
En 2020, Madame [N] a décidé de mettre à la vente ce bien.
Madame [M] a visité le bien en août 2020 en présence d’un membre de l’agence immobilière en charge de la vente.
Intéressée par l’acquisition de ce bien, celle-ci a pris l’initiative de procéder à l’élaboration de devis dans l’optique d’une rénovation de ce chalet (devis d’électricité, de bardage et d’aménagement de la salle de bain).
Les parties se sont alors mis d’accord sur le prix de vente à hauteur de 73 000 € comprenant 4000 € de reprise mobilière.
Madame [N] a procédé peu avant la réitération authentique de cette vente à la rénovation de la couverture pour un montant de 7552 €.
Le compromis de vente a été régularisé entre les parties le 5 octobre 2020 et à la demande de l’acquéreuse, celle-ci est entrée dans les lieux quelques jours après invoquant la nécessité de se loger suite à la vente de son logement situé en Vendée.
Ainsi, par convention d’occupation précaire en date du 20 octobre 2020, la venderesse a autorisé Madame [M] à occuper le bien à compter du 31 octobre 2020 jusqu’au 19 novembre 2020.
La remise des clefs a ainsi été effectuée le 2 novembre 2020,
Ainsi, elle a vécu dans le logement donc avant de procéder à la réitération par acte authentique le 19 novembre 2020 qui comprend notamment comme clauses :
« L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
Des vices apparents
Des vices cachés
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
Si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité,
Ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
En application de l’article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir précontractuel d’information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le vendeur déclara avoir porté à la connaissance de l’acquéreur l’ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat et dont l’importance pourrait être déterminante de son consentement (…) ».
Après la signature de l’acte authentique dont l’objet de la vente était « un chalet à usage d’habitation », les travaux envisagés par l’acquéreuse ont débuté, et diverses déposes ont été effectuées.
À cette occasion, les entreprises en charge du chantier ont alerté cette dernière sur les éléments suivants :
- les plafonds et les murs qui se décrochent,
- le parquet qui s’affaisse,
- la structure dégradée,
- la rupture du soubassement qui remet en cause la stabilité de l’ouvrage,
- des champignons lignivores.
Dans ce contexte, Madame [M] s’est résolue à faire intervenir à ses frais Monsieur [S] [J], expert en construction, qui a rédigé un rapport dont la conclusion est la suivante :
« La cavité dans le sol sous le plancher, la fissure sur la cloison sous faïence n’étaient pas décelables au moment des visites même aux yeux d’un professionnel. Ce sont les travaux d’aménagement des artisans de Madame [M] qui ont mis en évidence ces désordres.
La cavité, la pose du solivage de plancher à même la terre et la rupture du soubassement remettent sérieusement en question la solidité de l’ouvrage.
Enfin, le bien comporte de nombreuses anomalies de conception, autant sur un plan structurel que sur les attentes énergétiques annoncées par le bilan DPE.
Ce bien n’aurait jamais dû être mis en vente en tant qu’habitation stricto sensu ».
Le 05 février 2021, une réunion d’expertise amiable a été réalisée avec l’ensemble des parties en cause, dont le compte rendu indique :
« Outre les désordres liés ci-avant et les malfaçons constatées sur le bardage, nous convenons avec mon confrère [D], expert pour PACIFICA, que la société de diagnostic DIAGS JYP a une responsabilité car son diagnostic est erroné et il a induit Madame [M] en erreur sur les réelles performances thermiques du bien.
Concernant l’état général du bien, nous concluons ensemble que celui-ci ne répond pas aux caractéristiques d’une habitation usuelle tant pour ses défauts que pour sa stabilité qui est compromise. Nous avons constaté qu’un agrandissement de la cavité engendrerait un effondrement du plancher bois.
S’ajoutent à cela la rupture et le basculement du soubassement périphérique en béton. Tous ces constats remettent sérieusement en question la stabilité globale de l’habitation et la rendent impropre à son usage. La pose du bardage et du pare-pluie en façade relève quant à elle d’une malfaçon, qui accentue les désordres ».
Le 24 juin 2021 Madame [M] saisissait, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mont de Marsan afin qu’il désigne un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2021, Monsieur [WI] [P] était désigné expert judiciaire recevant la mission de :
« - Se transporter au [Adresse 6] à [Localité 14] pour y procéder à toutes constatations utiles,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
Décrire minutieusement les désordres ou malfaçons visées dans la présente assignation et en déterminer l’origine et la cause,
Dire s’ils affectent la destination des ouvrages ou les rendent impropre à leur destination, - dire si ces désordres ou vices étaient existants avant la vente,
Dire éventuellement si les vices étaient cachés,
Donner une évaluation de la maison au moment de la vente et une évaluation de la maison affectée des vices existants avant la vente,
Apporter au tribunal tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues dans la survenance de ces désordres et leur éventuelle divisibilité au moment de la vente ;
Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état,
Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique ».
Monsieur [WI] a déposé son pré-rapport en date du 4 janvier 2022.
Dans sa première note, il indiquait en conclusions :
« La difficulté est de caractériser la construction.
Selon l’acte de vente, l’ouvrage construit sur le terrain vendu, est un chalet en bois à usage d’habitation.
Cette dernière date des années 50, l’expert considère que son âge, l’état dans lequel elle se trouve, présente un état de délabrement avancé.
L’expert considère que la réfection de la toiture est insuffisante à elle seule en matière de rénovation pour garantir la pérennité de cet ouvrage.
L’absence de fondations, la perte de matières d’éléments structurels – type poteaux, poutres, solives contribuent au défaut de solidité de la construction.
Tous ces détails ne pouvaient échapper à l’agence et au propriétaire qui ont réalisé cette vente.
Malgré la précaution de Mme [M] qui a fait réaliser les devis avant l’acquisition, cette dernière ne pouvait prévoir les faits ci-avant décrits, il en est de même pour les entreprises qui se sont déplacées, hormis le devis électrique.
C’est donc après lecture de ces devis que notre avis a évolué et nous confirmons donc que :
Le chalet est et était indécent, indigne de l’habitat avant la vente
Que le propriétaire vendeur et l’agence immobilière ne pouvaient ignorer tout ce qui précède et ce qui suit.
Que le coût des travaux, alors que l’ouvrage à plus de 50 ans et donc vétuste, ne peut plus assurer en matière de solidité la tenue de la structure pour laquelle il a été construit. - Que ce chalet ne peut être de Catégorie 1, de type HLL – Habitation permanente - Il n’était pas prévu pour cela à l’origine.
Aussi nous considérons que l’ouvrage est totalement impropre à sa destination dans le sens de la Loi ALUR et des décrets faisant suite à l’Indécence et l’habitat indigne.
Nous confirmons les responsabilités :
Du vendeur,
Du professionnel qui a accompagné cette vente,
Que seul le coût du terrain doit être retenu et cela pour la somme de 16 000.00 € ».
Monsieur [WI] a déposé son rapport définitif le 13 juin 2022 dans lequel il concluait que :
« L’ouvrage menace de ruine, il est surévalué et ne permet pas de le rendre habitable.
Il est impropre à sa destination, selon les lois et décrets d’application de la loi ALUR (…). C’est ainsi que nous maintenons nos conclusions qui vous ont été adressées dans rapport n° 1 d’expert en date du 04 janvier 2022 (…).
Nous confirmons par ailleurs une part de responsabilité de l’agence immobilières PROPRIETES PRIVEES SAS, et à M. [BV] dans le cadre de sa transaction, que nous estimons à 20 % pour chacun des deux opérateurs, le solde étant à la charge de Mme [N] ».
Enfin, s’agissant des préjudices subis par Madame [M], l’expert judiciaire indique que seul le coût du terrain devait être retenu à hauteur de 16.000 euros.
En l’absence de règlement amiable de cette affaire, Madame [M] a fait délivrer le 16 août 2022, 17 août 2022, 18 août 2022, 22 août 2022 des assignations en vue de se constituer à l’audience d’orientation du 25 octobre 2022 à la venderesse, à la SAS PROPRIETES PRIVEES, à Monsieur [H] [BV], à la SAS OFFICE NOTARIAL MIOS et à la SCP LES NOTAIRES DE LA COTE D’ARGENT.
Les demandes présentées par Madame [M] étaient alors les suivantes :
« Vu l’article 1112-1 du code civil
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les articles 1130,1131,1132,1133, 1137,1139 du code civil
Vu les articles 1217,1227 et 1231 du code civil
Vu les articles 1604, 1641,1643,1644,1645
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
JUGER l’action de Madame [A] [M], sur le dol et l’erreur recevable et bien fondée, JUGER que le consentement de Madame [A] [M] a été vicié
En conséquence,
PRONONCER la nullité du contrat de vente du 19 novembre 2020 sur le fondement de l’article 1137 du code civil ORDONNER la restitution du prix de vente à Madame [M] et la restitution par Madame [M] du bien sis [Adresse 6] à [Localité 14]
A titre subsidiaire,
JUGER que l’action de Madame [A] [M] en résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la violation de l’obligation de délivrance conforme est recevable et bien fondée JUGER que Madame [N] a délibérément caché à Madame [M] les vices structurels affectant le chalet dont elle avait connaissance
En conséquence,
JUGER la résolution du contrat de vente du 19 novembre 2020 sur fondement de la garantie des vices cachés ; ORDONNER la restitution du prix de vente à Madame [M] et la restitution par Madame [M] du bien sis [Adresse 7] [Adresse 15]
A titre très subsidiaire,
JUGER que l’action de Madame [A] [M] en résolution du contrat de vente pour violation de l’obligation de délivrance conforme est recevable et bien fondée,
En conséquence,
JUGER la résolution du contrat de vente du 19 novembre 2020 sur fondement de la garantie des vices cachés ; ORDONNER la restitution du prix de vente à Madame [M] et la restitution par Madame [M] du bien sis [Adresse 8]
En tout état de cause,
JUGER que la société PROPRIETE PRIVEE, Maître [K] [U] et Maitre [O] ont commis une faute délictuelle à l’égard de Madame [M], JUGER que Madame [N] a commis une faute délictuelle et ou contractuelle à l’égard de Madame [M],
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Madame [N], la société PROPRIETES PRIVEES Maître [K] [U] et Maitre [O] à payer la somme de 45.701,16 euros au titre du préjudice matériel subi par Madame [M]. CONDAMNER in solidum Madame [N], la société PROPRIETES PRIVEES Maître [K] [U] et Maitre [O] à payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [M]. CONDAMNER in solidum Madame [N], la société PROPRIETES PRIVEES Maître [K] [U] et Maitre [O] à payer la somme de 1.000 euros liée à l’expertise judiciaireCONDAMNER in solidum Madame [N], la société PROPRIETES PRIVEES Maître [K] [U] et Maitre [O] à payer la somme 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Par conclusions récapitulatives signifiées le 17 mars 2025 pour lesquelles il conviendra de référer aux motifs pour un plus ample exposé des moyens, Madame [M] a maintenu ses demandes initiales visant à voir :
« In limine litis
JUGER que Madame [M] est recevable en ce que la formalité de publication de l’assignation a été accomplie auprès du service de publicité foncière, REJETER la demande en irrecevabilité de la SCP [Adresse 13],
A titre principal,
JUGER l’action de Madame [A] [M], sur le dol et l’erreur recevable et bien fondée, JUGER que le consentement de Madame [A] [M] a été vicié
En conséquence,
PRONONCER la nullité du contrat de vente du 19 novembre 2020 sur le fondement de l’article 1137 du code civil ORDONNER la restitution du prix de vente à Madame [M] et la restitution par Madame [M] du bien sis [Adresse 6] à [Localité 14]
A titre subsidiaire,
JUGER que l’action de Madame [A] [M] en résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés est recevable et bien fondée JUGER que Madame [N] a délibérément caché à Madame [M] les vices structurels affectant le chalet dont elle avait connaissance
En conséquence,
JUGER la résolution du contrat de vente du 19 novembre 2020 sur fondement de la garantie des vices cachésORDONNER la restitution du prix de vente à Madame [M] et la restitution par Madame [M] du bien sis [Adresse 8]
A titre très subsidiaire,
JUGER que l’action de Madame [A] [M] en résolution du contrat de vente pour violation de l’obligation de délivrance conforme est recevable et bien fondée,
En conséquence,
JUGER la résolution du contrat de vente du 19 novembre 2020 sur fondement de la garantie des vices cachés ;ORDONNER la restitution du prix de vente à Madame [M] et la restitution par Madame [M] du bien sis [Adresse 8]
En tout état de cause,
JUGER que Monsieur [BV], la société PROPRIETES PRIVEES, la SAS OFFICE NOTARIAL MIOS et la SCP « LES NOTAIRES DE LA COTE D’ARGENT » ont commis une faute délictuelle à l’égard de Madame [M], JUGER que Madame [N] a commis une faute délictuelle et ou contractuelle à l’égard de Madame [M],
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Madame [N], Monsieur [BV], la société PROPRIETES PRIVEES, la SAS OFFICE NOTARIAL MIOS et la SCP « LES NOTAIRES DE LA COTE D’ARGENT » à payer la somme de 84.677,27 euros à parfaire au titre du préjudice subi par Madame [M].
CONDAMNER in solidum Madame [N], Monsieur [BV], la société PROPRIETES PRIVEES, la SAS OFFICE NOTARIAL MIOS et la SCP « LES NOTAIRES DE LA COTE D’ARGENT » à payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [M].
CONDAMNER in solidum Madame [N], Monsieur [BV], la société PROPRIETES PRIVEES, la SAS OFFICE NOTARIAL MIOS et la SCP « LES NOTAIRES DE LA COTE D’ARGENT » à payer la somme 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; REJETER la demande de la SCP « LES NOTAIRES DE LA COTE D’ARGENT » d’écarter l’exécution provisoire de droit. »
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 5 janvier 2024 par Madame [E] [N] pour lesquelles il conviendra de référer aux motifs pour un plus ample exposé des moyens, celle-ci sollicite de la juridiction saisie de voir :
Au principal,
DEBOUTER Madame [VE] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,DEBOUTER Madame [VE] de sa demande d’indemnisation du préjudice et frais liés à la vente,
Subsidiairement,
DEBOUTER Madame [VE] de sa demande d’indemnisation du préjudice et frais liés à la vente,CONDAMNER l’agence immobilière SAS Société PROPRIETES PRIVEES et Monsieur [H] [BV], au paiement de la somme de 20.146 € au titre des travaux réalisés par Madame [N] avant la vente,CONDAMNER l’agence SAS Société PROPRIETES PRIVEES et Monsieur [H] [BV], à relever indemne Madame [N] de toutes condamnations qui pourraient être mise à sa charge,CONDAMNER Madame [VE], et a défaut l’agence SAS Société PROPRIETES PRIVEES et Monsieur [H] [BV], au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,CONDAMNER Madame [VE] et a défaut l’agence SAS Société PROPRIETESPRIVEES et Monsieur [H] [BV], aux entiers dépens
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 4 décembre 2024 par la SAS OFFICE NOTARIAL MIOS pour il conviendra de référer aux motifs pour un plus ample exposé des moyens , celle-ci sollicite de la juridiction saisie de voir :
DEBOUTER Madame [A] [T] divorcée [M] de l’ensemble de ses demandes,REJETER toutes demandes des autres parties à l’encontre du notaire concluant,CONDAMNER Madame [A] [T] divorcée [M] ou tout succombant à verser à la S.A.S OFFICE NOTARIAL MIOS une somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 20 mars 2025 par la SCP LES NOTAIRES DE LA COTE D’ARGENT pour lesquelles il conviendra de référer aux motifs pour un plus ample exposé des moyens, celle-ci sollicite de la juridiction saisie de voir :
Débouter Madame [A] [T] divorcée [M] de toutes les demandes qu’elle formule aux fins de résolution et de nullité de la vente,Condamner Madame [A] [T] divorcée [M] à payer à la SCP « [Adresse 12] » la somme de 6.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Madame [A] [T] divorcée [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie OLALLO, avocat qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’Article 1240 du Code Civil,
Vu l’Article 1961 du CGI,
Dire et juger que la SCP « LES NOTAIRES DE LA CÔTE D'ARGENT » n’a commis aucune faute,Dire et juger que Madame [A] [T] divorcée [M] ne caractérise le lien de causalité qui doit nécessairement exister entre la faute invoquée et le préjudice allégué,Dire et juger que Madame [A] [T] divorcée [M] ne caractérise son dommage ni dans son principe ni dans son quantum,Débouter Madame [A] [T] divorcée [M] de toutes ses demandes indemnitaires qu’elle dirige « en tout état de cause » contre l’Office notarial de MIMIZAN,Débouter Monsieur [H] [BV] et la SAS PROPRIETES PRIVEES de toutes leurs demandes aux fins de garantie contre la SCP « [Adresse 12] »,Condamner Madame [A] [T] divorcée [M] à payer à la SCP « LES NOTAIRES DE LA CÔTE D'ARGENT » la somme de 6.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Madame [A] [T] divorcée [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie OLALLO, avocat qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
Ecarter toute application de l’exécution provisoire pour le cas où le Tribunal ferait droit à tout ou partie des demandes de Madame [A] [T] divorcée [M].
Vu les conclusions récapitulatives signifiées par Monsieur [H] [BV] et la SAS PROPRIETES PRIVEES pour lesquelles il conviendra de référer aux motifs pour un plus ample exposé des moyens, ceux-ci sollicitent de la juridiction saisie de voir :
A TITRE PRINCIPAL
ECARTER le rapport de l’expert judiciaire des débats de la présente procédure ;DEBOUTER Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, formulées contre la société PROPRIETES PRIVEES et M. [BV] ;CONDAMNER Madame [M], in solidum avec toutes parties succombantes, à verser à chacun des concluants une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
ECARTER le rapport de l’expert judiciaire des débats de la présente procédure ;RAMENER largement à de plus justes proportions, les prétentions de Madame [M] ;CONDAMNER in solidum Madame [N], la SAS OFFICE NOTARIAL MIOS et la SCP LES NOTAIRES DE LA COTE D’ARGENT à garantir et relever intégralement indemne la société PROPRIETES PRIVEES et M. [BV] de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit de la requéranteDEBOUTER Madame [N] de ses demandes formulées au titre du paiement par les concluants de la somme de 20.146 € s’agissant des travaux réalisés par cette dernière avant la venteCONDAMNER in solidum toutes parties succombantes, à verser à chacun des concluants une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens
Ce dossier a été clôturé par le Juge de la mise en état le 11 juin 2024 et fixé pour jugement au 11 septembre 2024.
A cette audience, il a été ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi en audience de mise en état du 8 octobre 2024.
Ce dossier a de nouveau était clôturé le 13 mai 2025 et fixé au 3 septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte » ou « écarter », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la recevabilité de la demande de nullité de la vente et le défaut de publication
La SCP [Adresse 13] a sollicité au cours de l’instruction de ce dossier que soient déclarées irrecevables les demandes aux fins de nullité et de résolution formulées par Madame [M] en raison du défaut de publication de l’assignation au SPF compétent.
En cours de procédure, il a été rapporté que l’assignation régularisée par commissaire de justice a été transmise au SPF de [Localité 18] et enregistrée en date 26 décembre 2022, démontrant que les formalités relatives aux actes soumis à la publicité foncière ont été respectées.
La SCP [Adresse 13] a de ce fait abandonné cette demande à la lecture de ses conclusions récapitulatives.
Il n’y a donc plus lieu à statuer sur une éventuelle irrecevabilité des demandes d’annulation sollicitées par la demanderesse.
I- Sur les demande principales
Sur la nullité du contrat de vente du 19 novembre 2020 pour dol et/ou erreur
L’article 1112-1 du code civil dispose que : « [Localité 11] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
L’article 1130 du code civil dispose que : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1137 du code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Ainsi, le dol est caractérisé par la dissimulation intentionnelle d’une information que le cocontractant savait déterminante pour l’autre partie.
L’erreur est définie à l’article 1132 du code civil comme : « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
L’article 1133 du code civil dispose que : « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité »
Ainsi, pour que l’erreur soit une cause de nullité du contrat, elle doit être déterminante du consentement, excusable, et porter sur une qualité essentielle de la prestation due.
La nature inhabitable du bien vendu (Cass. 3e civ., 21 mai 2014, n° 13-11.785) peut être retenue comme un erreur au sens des dispositions de l’article 1133 du code civil.
En l’espèce, le compromis signé et l’acte de vente excluaient tous les deux la garantie des vices cachés qui pèse sur la venderesse.
Cette clause d’exclusion est rédigée de la sorte :
« L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
des vices apparents,
des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité,
ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ».
Madame [M] fait ainsi grief à Madame [N] d’avoir connu l’ensemble des vices et désordres de l’immeuble vendu en raison des nombreux travaux qu’elle avait réalisés par le passé, et de ceux entrepris avant la vente du chalet notamment concernant la toiture.
La demanderesse avance également que Madame [N] a manqué à son obligation légale d’information précontractuelle pourtant rappelée dans l’acte de vente.
Elle soutient aussi que les manœuvres auxquelles Madame [N] se serait adonnée pour dissimuler, le temps de son installation dans les lieux, les fissures dont est atteint le bâtiment en plaçant ses meubles de sorte qu’elles soient cachées.
Or, il appartient à la partie qui invoque l’existence d’un dol d’en rapporter la preuve et notamment les manœuvres qui auraient conduit l’autre partie à contracter.
A la lecture des conclusions de la demanderesse et des pièces versées à l’appui de ses demandes, il est manifeste que celle-ci succombe dans l’administration de cette preuve, la seule allégation visant à cacher les fissures du chalet par la pose de meubles n’étant aucunement rapportée.
De même, en présence d’une clause d’exclusion des vices cachés dans l’acte de vente, la partie demanderesse se doit de prouver que Madame [N] avait connaissance des vices allégués avant la vente notamment s’agissant de la cavité présente sous le chalet.
Il ressort cependant de la mission expertale organisée dans cette procédure que cette cavité et l’absence de fondation n’ont pu être décelées qu’à l’issue des travaux de démolition.
Ne pouvant être qualifiée de professionnelle de la construction ou en matière immobilière, nonobstant les travaux qu’elle a pu faire réaliser sur ce chalet, il ne peut être considéré que Madame [N] connaissait ou devait connaitre les vices en cause.
En l’absence de dol ou de manœuvres dolosives démontrées, la demanderesse sera déboutée de ses demandes d’annulation ou de résolution d’acte de vente.
Madame [M] argue également avoir imaginer acquérir un chalet à usage d’habitation en bon état et que son consentement a été vicié pour erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue, soit son usage à titre d’habitation.
La demanderesse met ainsi en avant une discordance entre la réalité et sa croyance légitime d’acquérir un bien à usage d’habitation ; ces faits constituant, selon elle, une erreur sur les qualités substantielles de la chose.
Cette erreur aurait été à l’évidence déterminante dans son consentement de Mme [M], erreur excusable dans la mesure où Mme [M] n’est pas professionnelle de l’immobilier.
Elle rappelle que postérieurement à la signature de l’acte authentique, les différentes expertises réalisées indiquent que son bien n’est pas destiné à cet usage et qu’il « n’avait pas vocation à être une résidence principale permanente », qu’il « n’aurait jamais dû être mis en vente en tant qu’habitation stricto sensu » ou encore que « celui-ci ne répond pas aux caractéristiques d’une habitation usuelle tant pour ses défauts que pour sa stabilité qui est compromise ».
En l’espèce, il est acquis que Madame [M] a occupé de façon précaire le bien litigieux à compter du 2 novembre 2020 dans l’attente de la conclusion de l’acte de vente définitif, et du fait du retour des différents devis sollicités auprès des entreprises intervenantes.
Cependant, cette installation préalable ne pouvait manifestement lui permettre de se rendre compte avec exactitude de l’ampleur des désordres affectant ce bien immobilier.
En effet, l’expert judiciaire a conclu au caractère inhabitable de ce bien et ce pour les raisons suivantes :
• absence de fondation ;
• absence d’étanchéité à l’air et à l’eau ;
• défaut de continuité de dallage ;
• absence d’isolation,
• défaut des menuiseries fenêtre et volets ;
• défaut d’assemblage débardage ;
• grande vétusté ;
• manque d’entretien général de l’ouvrage.
Selon l’expert, seule une dévolution reconstruction serait de nature à remédier aux désordres constatés.
Ainsi, nonobstant le fait que Madame [M] ait acquis en 2020 à un chalet en bois de catégorie HLL (habitation de loisirs légères), il n’en demeure pas moins que celle-ci a cru à l’époque acquérir un bien à usage d’habitation telle que mentionné dans l’acte de vente et ceux alors que ce bien était en réalité inhabitable.
Profane dans le domaine de l’immobilier, cette erreur est manifestement excusable la concernant, et ce d’autant plus que seules les conclusions de l’expertise judiciaire ont permis de conclure définitivement au caractère inhabitable de ce chalet.
Il convient au regard des développements précédents, de prononcer l’annulation de la vente intervenue le 19 novembre 2020 sur ce bien immobilier en application de l’article 1133 du Code civil.
Ce moyen fondé sur l’erreur, cive du consentement ayant prospéré, il n’y a plus lieu à analyser les autres moyens aux fins de prononcer une résolution du contrat de vente litigieux.
Sur la responsabilité délictuelle de l’agence immobilière
Madame [M] avance en l’occurrence comme principal et unique moyen que l’agent immobilier ne s’est pas assuré que le bien mis en vente était conforme à sa destination et de ce fait, l’a surévalué.
En réponse, cet agence rappelle à juste titre que l'agent immobilier, intermédiaire à la vente, est un spécialiste de la vente immobilière, et non pas de la construction ; à ce titre, il n’engage pas sa responsabilité en matière de vices cachés (fondement simplement invocable à l’encontre du vendeur), ou encore de défaut de conseil dans le cadre des problèmes de construction, ou encore de vices dissimulés et non apparents.
Les défendeurs soulignent aussi que selon l’expert judiciaire, Madame [M] était elle-même au courant de la plupart de ces désordres avant la vente et c’est la raison pour laquelle elle a pris le soin de faire réaliser des devis avant acquisition et même d’y loger quelques jours.
En tant que de besoin, ils arguent que pour une autre partie des problématiques, correspondant à des vices de construction non visibles, si ceux-ci existaient bel et bien, Madame [M] ne pouvait pas s’en apercevoir, pas plus donc que l’agence immobilière, profane en matière de construction.
En l’espèce, il est acquis que la responsabilité professionnelle ce cet intermédiaire ne peut être retenue en présence d’une erreur sur les qualités essentielles du bien vendu décelée à l’issue des opérations d’expertise réalisées et surtout des travaux de démolition partielle entrepris par la demanderesse.
Son caractère inhabitable n’a été conclu qu’à l’issue d’investigations qui dépassent le mandat d’un agent immobilier non spécialiste en matière de construction, étant précisé que le mandat reçu par cet agence était de mettre en vente un chalet en bois sans autre précision sur ses qualités.
Les demandes présentées par la demanderesse à l’encontre de Monsieur [BV] et de la SAS PROPRIETEES PRIVEES seront de ce fait rejetées et il n’y a donc pas lieu à analyser les demandes subsidiaires en garantie présentées par les défendeurs devenues de facto sans objet.
Sur la responsabilité délictuelle des notaires
Madame [M] fait grief aux notaires intervenus dans la rédaction de l’acte authentique d’avoir fait mentionner que le bien immobilier en cause était à usage d’habitation sans l’en avertir et sans rechercher si un tel bien pouvait revêtir réellement un tel usage.
Par rapport à l’acquisition faite par Madame [N] en 2010, les notaires intervenus auraient dû, selon elle, constater le changement de destination du chalet et vérifier que le changement de destination avait été déclaré et les travaux réalisés autorisés.
Ainsi, la mention « chalet à usage d’habitation » dans l’acte authentique de vente du 19 novembre 2020 aurait, selon elle, induit Madame [M] en erreur en constituant une fausse représentation de la réalité.
Alors, Maître [K] [U], de la SAS OFFICE NOTARIAL MIOS et Maître [O] de la SCP « LES NOTAIRES DE LA COTE D’ARGENT » auraient manqué
à leur devoir d’information et de conseil engageant ainsi leur responsabilité civile professionnelle.
Les sociétés défenderesse rappellent en réplique que ces dernières ont pour principale obligation d’assurer l’efficacité juridique de leur acte de vente, ce qui serait le cas en l’occurrence.
Elles soulignent également avoir annexé à leur acte l’ensemble du dossier technique qui leur avait été fourni par l’agence et qui avait été établi en vue de la vente.
Elles en ont vérifié toutes les composantes et cet examen desdits diagnostics ne relevaient aucune incohérence entre la description du bien et l’état de celui-ci. De même, il est constant que les notaires n’ont pas l’obligation de vérifier l’état physique du bien vendu ni de s’aviser de leurs éventuels défauts.
En résumé, les notaires n’avaient, selon eux, aucun moyen de s’aviser de ce que le chalet serait « indécent » ou « indigne de l’habitat contrairement à ce qu’allègue l’expert judiciaire dans son rapport, ou encore déceler que « le coût des travaux, alors que l’ouvrage à plus de 50 ans et donc vétuste, ne pouvait plus assurer en matière de solidité la tenue de la structure pour laquelle il a été construit » ou que le chalet ne pouvait pas être de « type "habitation permanente" » car il n’aurait pas été « prévu pour cela à l’origine ».
S’agissant des mentions portées à l’acte sur l’usage d’habitation, elles soulignent que le chalet acquis par la demanderesse, contrairement à ce que celle-ci tente de faire croire, était bien « à usage d’habitation », cette mention figurant expressément dans le titre de la venderesse, pour l’ensemble des biens acquis par Madame [N], c’est-à-dire tant pour les appartements que pour le chalet.
Outre assurer son devoir de conseil, il appartient à tout notaire rédacteur d’acte d’en assurer l’efficacité juridique.L'efficacité d'un acte dépend tout naturellement d'une recherche de l'intention des parties.
En l’espèce, il est acquis que la demanderesse souhaitait avec l’acquisition de ce chalet en bois acquérir un bien immobilier à usage d’habitation et que de son côté la venderesse avait l’intention de se séparer d’un bien de ce type.
C’est la raison pour laquelle est visé dans la désignation du bien insérée dans l’acte authentique de vente, un chalet en bois à usage d’habitation contenant un salon, un coin cuisine, deux chambres, une salle de bains et un WC.
Or, il est constant que l’usage d’habitation de ce bien n’est pas mentionné dans le compromis établi par l’agence immobilière, pas plus qu’il ne l’est dans l’acte précédent de vente avant subdivision cadastrale puisque ce dernier mentionne distinctement d’abord une maison à usage d’habitation puis ensuite un chalet indépendant composé de trois pièces principales.
Cette imprudence dans la rédaction de l’acte ne peut être couverte par la seule mention que cette désignation aurait été faite après énonciations des parties sans réserve ou référence aux actes précédents qui en l’occurrence pour celui dressé auparavant par Maître [B] ne mentionne pas cet usage d’habitation.
En effet, quand bien même, il n’appartenait pas aux notaires ayant participer à cet acte de vérifier cette qualité, cette inexactitude rédactionnelle a entraîné l’achat de ce bien et par la même la nullité de la vente pour défaut sur sa qualité essentielle d’habitabilité, participant indéniablement à l’erreur subie à l’origine de l’annulation de l’acte de vente.
La responsabilité civile professionnelle des notaires ayant concouru à la rédaction de cet acte est donc acquise pour manquement à l’efficacité juridique de ce dernier en raison d’une négligence manifeste dans sa rédaction.
Sur les demandes indemnitaires
L’annulation d’un acte a pour principale conséquence de replacer les parties rétroactivement dans la situation dans laquelle ils étaient avant sa signature.
Aux termes de l' article 1178, alinéa 4, du Code civil , texte commun à tous les cas de nullité, indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle à la partie contractante ainsi qu’à des tiers responsables également de son préjudice.
Autrement dit, dans certains cas, la nullité, malgré les restitutions qui s'ensuivent, peut laisser subsister un préjudice au détriment de celui qui l'a demandée. Mais cela suppose que le contractant qui a obtenu l'annulation du contrat justifie d'un préjudice non couvert par l'annulation et les restitutions qu'elle déclenche, et qu'il existe une faute dans le chef du cocontractant. Ainsi, la partie de bonne foi au contrat de vente annulé peut demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé ( Cass. ch. mixte, 9 juill. 2004, n° 02-16.302).
Comme rappelé plus haut, ces demandes peuvent s’étendre aux tiers également responsables du préjudice subi.
Madame [M] décrit le préjudice indemnisable qu’elle dit avoir subi comme tel :
➢ Droits de mutation : 4.001 euros
➢ Émoluments et divers frais : 2.699 euros
➢ Frais engagés pour les travaux nécessaires, soit 15.808,01 euros
-Travaux de rénovation : 10.000,00 €
-Norme électricité + tableau : 2.502,00 €
-Achat et pose de radiateurs : 1.698,00 €
-Achat salle de bain et plomberie : 1.546,50 €
-Laine de verre : 61,51 €
➢Frais engagés pour les expertises et constat d’huissier, soit 8.682,02 euros
-Expertise du 02 décembre 2020 : 973,92 €
-Expertise contradictoire du 08 janvier 2021 : 745,34 €
-Constat huissier du 07 mai 2021 : 303,20 €
-Constat huissier du 27 mai 2021 : 300,00 €
-Expertise bâtiment : 960,00 €
-Expertise judiciaire : 5.399,56 €
➢Frais engagés pour le déménagement soit 26.464,52 euros
-Déménagement du 16 décembre 2020 : 1.890,00 €
-Location Box janvier 2021 : 70,00 €
-Location Box février 2021 : 70,00€
-Location Box mars 2021 : 70,00 €
-Location Box avril 2021 : 70,00 €
-Loyer [Localité 9] : 23.651,64 €
-Désinfection appartement [Localité 9] : 180,00 €
-Frais d’agence : 462,88 euros
➢Autres frais soit 2.516,89 euros (pièce 16)
-Frais administratifs : 13,25 €
-Honoraires et frais des anciens conseils : 2.592,64 €
-Taxe foncière 2021 à 2024 : 568 €
➢Préjudice de jouissance 25.800 euros à parfaire (600 euros x 43 mois) ;
- 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle sollicite en outre la restitution du prix de vente du fait de l’annulation de la vente.
La venderesse et les notaires ayant participé à la rédaction de cet acte seront tenus in solidum responsables du préjudice financier subi par la demanderesse en matière de frais accessoires à l’acte de vente.
Ainsi, ils seront condamnés in solidum à lui rembourser les droits de mutation ainsi que les émoluments et frais divers repris dans l’acte authentique.
Il en ira de même des frais liés aux travaux engagés par la demanderesse sur cet immeuble après son acquisition.
Eu égard aux pièces produites en procédure, et notamment les factures réglées, Madame [N] et les notaires concernés seront condamnés in solidum à verser à Madame [M] la somme de 15 808,01 € au titre des travaux immobiliers en lien avec cet achat.
La demanderesse a dû également dans cette procédure engager des frais en matière d’expertise, de constat huissier qu’elle est en droit de se voir rembourser puisque ces derniers sont en lien direct avec la vente litigieuse.
Une somme de 3282,46 € sera ainsi mise à la charge in solidum des parties défenderesses viser plus haut, le remboursement des frais liés à la tenue de l’expertise judiciaire étend repris dans la condamnation aux dépens.
Un raisonnement similaire sera tenu pour les frais de déménagement en lien avec la vente, ceux de la location de la box téléphonique, et les dépenses engagées en matière de loyer à [Localité 10] pour son relogement, de désinfection de cet appartement et les frais d’agence et ce pour des raisons identiques.
Le montant total des sommes allouées sur ce poste de préjudice s’élève à la somme de 26 464,52 €.
Enfin, ces frais étant également justifiés sur factures, la demanderesse obtiendra également le remboursement de différents frais administratifs, les honoraires de ses anciens conseils, et de la taxe foncière reprise entre 2021 et 2024, ces derniers étant également tous liés à l’achat annulé.
L’expression « trouble de jouissance », non définie par les textes, désigne couramment l’impossibilité d’utiliser un bien, les pertes de loyers ou les pertes d’exploitation pouvant en résulter, ou la dépréciation d’un bien consécutive aux réparations d’un dommage.
L’évaluation du trouble de jouissance prend essentiellement en compte l’importance des désordres et la valeur vénale ou locative du bien.
Le préjudice subi relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’occurrence, la demanderesse sera déboutée de sa demande présentée au titre du préjudice de jouissance, ce dernier n’étant pas démontré en présence d’un immeuble qui ne pouvait être utilisé à usage d’habitation (l’expert ayant conclu dans son rapport à l’absence de travaux pouvant solutionner les désordres constatés, seule la dévolution et la reconstruction de l’édifice étant proposé à titre de solutions réparatoires par l’expert).
Concernant ce préjudice, il doit plus justement s’évaluer et se réparer en référence au coût d’un relogement face à un logement inhabitable tel que sollicité plus haut et pour lequel la demanderesse a obtenu réparation.
Enfin, la demanderesse avance également l’existence d’un préjudice moral indemnisable à hauteur de 10 000 €.
Cependant s’il est acquis que cette procédure a nécessairement imposé à la demanderesse des tracasseries administratives en lien avec la demande d’annulation de cette vente, ou des soucis de relogement, il n’en demeure pas moins que celle-ci ne verse aucune pièce en procédure justifiant l’existence d’un préjudice moral à cette hauteur d’indemnisation.
En conséquence, ce préjudice sera justement ramené à la somme de 1000 €.
II - Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [E] [N], la SAS OFFICE NOTARIAL MIOS et la SCP « LES NOTAIRES DE LA COTE D’ARGENT », parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Madame [E] [N], la SAS OFFICE NOTARIAL MIOS et la SCP « LES NOTAIRES DE LA COTE D’ARGENT» seront condamnées in solidum à verser à Madame [A] [M] une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté, Madame [A] [M] qui a attrait en cause de façon injustifiée Monsieur [H] [C] et la SAS PROPRIÉTÉS PRIVÉES sera condamnée à leur verser à chacun une somme de 1000 € à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu en l’espèce à écarter le principe de l’exécution provisoire fixé à l’article 514 du Code de procédure civile laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente du 19 novembre 2020 conclu entre Madame [E] [N] et Madame [A] [M] sur le fondement de l’article 1133 du code civil pour erreur sur les qualités essentielles du bien immobilier vendu ;
ORDONNE la restitution du prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] par Madame [E] [N] à Madame [A] [M] pour un montant de 73 000 € ;
DIT que Madame [A] [M] devra procéder à la restitution du bien immobilier objet de la vente sis [Adresse 6] à [Localité 14] au bénéfice de Madame [E] [N] ;
DIT que la SAS OFFICE NOTARIAL MIOS et la SCP « LES NOTAIRES DE LA COTE D’ARGENT » ont commis une faute délictuelle dans la rédaction de l’acte de vente du 19 novembre 2020 préjudiciable à Madame [A] [M] ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [N], la SAS OFFICE NOTARIAL MIOS et la SCP « LES NOTAIRES DE LA COTE D’ARGENT » à payer à Madame [A] [M] les sommes de :
4.001 € (Droits de mutation) 2.699 € (Émoluments et divers frais) 10.000,00 € (Travaux de rénovation)2.502,00 € ( Norme électricité + tableau)1.698,00 € (Achat et pose de radiateurs)1.546,50 € (Achat salle de bain et plomberie) 61,51 € (Laine de verre 973,92 € (Expertise du 02 décembre 2020) 745,34 € (Expertise contradictoire du 08 janvier 2021)303,20 € ( Constat huissier du 07 mai 2021) 300,00 € (Constat huissier du 27 mai 2021)960,00 € (Expertise bâtiment )
1.890,00 € (Déménagement du 16 décembre 2020) 70,00 € ( Location Box janvier 2021) 70,00 € ( Location Box février 2021) 70,00 € (Location Box mars 2021) 70,00 € (Location Box avril 2021) 23.651,64 € (Loyer [Localité 9] d’avril 2021 à novembre 2024) 180,00 € (Désinfection appartement [Localité 9]) 462,88 € (Frais d’agence) 13,25 € (Frais administratifs)2.592,64 € (Honoraires et frais des anciens conseils)568 € (Taxe foncière 2021 à 2024)
CONDAMNE in solidum Madame [E] [N], la SAS OFFICE NOTARIAL MIOS et la SCP « LES NOTAIRES DE LA COTE D’ARGENT » à payer la somme de 1000 € au titre du préjudice moral subi par Madame [M] ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [N], la SAS OFFICE NOTARIAL MIOS et la SCP « LES NOTAIRES DE LA COTE D’ARGENT » à payer la somme 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [M] à verser à Monsieur [H] [C] la somme 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [M] à verser à la SAS PROPRIÉTÉS PRIVÉES la somme 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [N], la SAS OFFICE NOTARIAL MIOS et la SCP « LES NOTAIRES DE LA COTE D’ARGENT aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire (5.399,56 €) ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 05 NOVEMBRE 2025, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT