Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/08322 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRG6
Ordonnance n° 2023/M78
M. [D], [C], [K] [G]
Représenté par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [I], [O], [K] [G]
Représenté par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants et défendeurs à l'incident
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 20 avril 2023
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 15 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 20 avril 2023, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par jugement du 27 avril 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Toulon, statuant sur l'action en paiement engagée les 17 et 18 mai 2018 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence Cote d'Azur (la banque) contre MM. [D] et [I] [G] (les consorts [G]) a
- condamné solidairement les consorts [G] à payer à la banque
+ la somme de 50 041, 01€ au titre du solde d'un prêt immobilier avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 45 912, 90€ à compter du 14 mars 2018
+ celle de 9 188, 29 € au titre du solde d'un prêt immobilier avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017
+ celle de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
- dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil pour les intérêts dus pour une année entière
Par déclaration du 9 juin 2022, les consorts [G] ont relevé appel de ce jugement qui leur a été signifié le 16 mai 2022.
Les consorts [G] ont conclu au fond le 7 septembre 2022.
La banque a conclu au fond le 3 octobre 2022.
Dès le 21 juin 2022, la banque a saisi le magistrat de la mise en état à l'effet de voir ordonner la radiation de l'affaire au visa de l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause.
Vu les conclusions du 14 mars 2023 de la banque demandant au magistrat de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel.
Vu les conclusions du 10 mars 2023 des consorts [G] demandant au magistrat de la mise en état
- de dire qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré
- de débouter la banque de ses demandes
- de renvoyer l'affaire au fond
Motifs
La banque ayant engagé son action devant le tribunal avant le 1er janvier 2020, l'article 526 ancien du code procédure civile demeure applicable en la cause en application des dispositions transitoires du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
La demande de radiation formée par la banque l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; cette demande est donc recevable.
Au fond, il résulte des pièces produites par les appelants que M. [D] [G], retraité, âgé de 70 ans, a perçu en 2021 des revenus s'élevant à 15968€ (soit 1330, 66€ par mois) ; il a perçu en janvier 2023 deux pensions de retraite s'élevant à un montant global de 996, 59€.
Il rembourse avec son épouse des emprunts à concurrence des sommes mensuelles respectives de 241, 47€, 517, 04€, 309, 93€, 939, 26€, 141, 72€ et 97,68€.
De son côté, M. [I] [G] a perçu en 2021 des revenus de 18 456€ (soit 1538€ par mois) tandis que son épouse a perçu en 2021 des revenus de 24 000€. Il a perçu en 2022, en sa qualité de négociateur VRP, au vu du cumul de revenus figurant sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2022, une somme de 17 551, 29€ (soit 1462, 60 par mois).
Il déclare ne disposer d'aucune épargne.
Au vu de cet examen, il apparaît que les consorts [G] sont dans l'impossibilté d'exécuter la décision frappée d'appel au sens de l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 11 décembre 2019.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la banque et de dire n'y avoir lieu à radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence Cote d'Azur ;
Disons n'y avons lieu à radiation de la présente affaire ;
Renvoyons le dossier à la mise en état ;
Réservons les dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 20 avril 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment