Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2024
N° RG 23/00491 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV7A
AFFAIRE :
S.A. [6] ([5])
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2023 par le Pole social du TJ de Pontoise
N° RG : 19/00601
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI GZ AVOCATS
la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [6] ([5])
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [6] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E261 substituée par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Monsieur Laurent BABY, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [6] (la société) en qualité de boulanger, M. [U] [X] (la victime) a déclaré une maladie, le 6 juin 2018, à laquelle était jointe un certificat médical initial, daté du 12 avril 2018, faisant état d'une 'RG 57. tendinopathie supra épineux droit', que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 17 décembre 2018.
Après décision implicite de rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par la victime.
Par jugement du 10 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit que les conditions du tableau 57A sont réunies,
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la victime, inscrite au tableau n° 57A des maladies professionnelles ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 avril 2024, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de constater que la maladie déclarée et prise en charge, ne correspond pas à la définition prévue par le tableau 57 à savoir, la 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'
- de constater que la caisse a pris en charge la pathologie hors tableau sans transmettre le dossier au CRRMP,
- d'infirmer le jugement déféré,
- de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par la victime,
- de débouter la caisse de ses demandes.
La société fait valoir que la condition de la désignation de la pathologie du tableau 57 n'est pas remplie et que donc, la décision de prise en charge lui est inopposable. Elle précise en effet que ni le certificat médical initial, ni la décision de la caisse, ne désignent formellement la pathologie du tableau 57, qui semble avoir été reconnue par la caisse, soit la 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'. En tout état de cause, la caisse ne l'a pas informée de la signification des 'code syndrome'.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:
- de confirmer le jugement entrepris,
- de débouter la société de ses demandes.
La caisse estime quant à elle que la pathologie désignée par le médecin-conseil, lors de la rédaction du colloque médico-administratif, est suffisamment claire et permet d'appliquer le tableau 57 des maladies professionnelles.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, seule la caisse sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Seule la condition de la désignation de la pathologie est contestée en l'espèce.
Sur les conditions du tableau :
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1
Le tableau n° 57 A (épaule) des maladies professionnelles visant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, désigne la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante, avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM, et enfin, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
En l'espèce, la victime a souscrit le 6 juin 2018, une demande de maladie professionnelle au titre d'une 'RG 57. Tendinopathie supra- épineux D", accompagnée d'un certificat médical initial, daté du 12 avril 2018, faisant état de la même pathologie exactement.
Le colloque médico-administratif a désigné le code syndrome de la maladie (057AAM96C) et la maladie 'tendinopathie chr. Épaule droite', diagnostiquée grâce à une IRM datée du 12 juin 2018 réalisée par le Dr [R].
Par décision du 17 décembre 2018, la caisse a pris en charge la maladie de 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite' au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
D'une part, contrairement à ce qu'affirme la société, le lien entre l'expression 'RG 57" et le tableau 57 est clair, et que l'abréviation 'chr.' au lieu de 'chronique', l'est également.
Il ressort donc de la lecture de l'ensemble de ces documents, que le médecin, lors du certificat médical initial, tout comme la victime, lors de la déclaration de maladie professionnelle et également le médecin-conseil, lors de la rédaction du colloque, ont entendu désigner la même pathologie, c'est à dire la 'tendinopathie chronique de l'épaule droite, objectivée par IRM (*)'.
Si la caisse, qui a repris le même libellé, n'a pas précisé que la tendinopathie chronique était 'non rompue et non calcifiante', la société, à la lecture des pathologies désignées dans le tableau 57A, ne pouvait pas se tromper ou confondre avec une autre tendinopathie 'aïgue' ou bien avec une 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs', dont les termes sont clairement différents.
Le terme de 'chronique', associé à tendinopathie, ne pouvait donc pas créer de doute sur le fait que la pathologie déclarée correspondait à la pathologie désignée dans le tableau, soit 'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs'. Le médecin-conseil, lors du colloque a relevé l'élément extrinsèque (l'IRM) du diagnostic pour la caractériser.
Enfin, le moyen selon lequel la société affirme que la caisse ne l'a pas informée de la signification du 'code syndrome 057AAM96C', est dès lors inopérant, aucun doute subsistant sur la désignation de la maladie professionnelle.
En conséquence, la condition liée à la désignation de la maladie est remplie.
La décision de prise en charge de la maladie sera donc déclarée opposable à la société et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société qui succombe sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel.
La société sera condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne la société [6] aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros sur ce fondement ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Zoé AJASSE, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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