Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00317 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RIKL
[L] [Z] [T]
C/
M. PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
MDPH DE LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 20/00454
****
APPELANTE :
Madame [L] [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime LE BORGNE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 octobre 2016, Mme [L] [Z] [T], qui est née en 1976, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique (la MDPH) une demande de renouvellement d'allocation aux adultes handicapés (AAH), une demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion invalidité (CMI) et enfin des demandes de prestations de compensation du handicap (PCH) au titre de l'aménagement du logement, du véhicule, de frais exceptionnels, d'aide technique, d'aide humaine et de surcoût transport.
Par décisions du 15 septembre 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a renouvelé l'AAH pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2021 sur la base d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable à l'emploi (RSDAE) et a rejeté l'intégralité du surplus de ses demandes.
Le 19 octobre 2017, Mme [Z] [T] a formé un recours gracieux auprès de la MDPH et du président du conseil départemental contre le rejet de la CMI invalidité et de la PCH au titre de l'aménagement du logement, du véhicule, de frais exceptionnels, d'aide technique, d'aide humaine et de surcoût transport.
Le 26 octobre 2018, la CDAPH et le président du conseil départemental ont maintenu le rejet de l'intégralité de ces demandes.
Par lettres expédiées les 15 novembre 2017 et 26 décembre 2018, Mme [Z] [T] a porté le litige devant le tribunal de l'incapacité de Nantes (trois recours enregistrés sous les numéros de répertoire général 20/454, 20/456 et 20/457) contestant le refus d'attribution de la PCH et de la CMI invalidité et stationnement.
Par jugement du 18 décembre 2020, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- ordonné la jonction des dossiers n°20/454, 20/456 et 20/457 ;
- rejeté l'ensemble des recours de Mme [Z] [T] ;
- condamné Mme [Z] [T] aux dépens sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration faite par communication électronique le 15 janvier 2021, Mme [Z] [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 décembre 2020.
Par ses écritures n°2 parvenues par le RPVA le 11 avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [Z] [T] demande à la cour de :
- recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de l'appelante ;
- réformer le jugement critiqué en toutes ses dispositions faisant grief à l'appelante et notamment en ce qu'il a :
* rejeté l'ensemble des recours de Mme [Z] [T] ;
* condamné Mme [Z] [T] aux dépens sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
- annuler les décisions des 15 septembre 2017 et 26 octobre 2018 refusant de faire droit à ses demandes tendant, d'une part, à l'octroi de la carte mobilité inclusion invalidité, et d'autre part, à l'octroi de prestations de compensation du handicap à domicile afin d'aménager son logement et son véhicule, d'obtenir de l'aide technique et humaine ainsi qu'une prise en charge financière de ses frais exceptionnels et de ses frais de transport ;
- juger que l'appelante présente un taux d'incapacité supérieur à 80% ;
- juger que l'appelante remplit les conditions pour bénéficier de la carte mobilité inclusion invalidité ;
- juger que l'appelante remplit les conditions pour bénéficier des prestations de compensation du handicap à domicile afin d'aménager son logement et son véhicule, d'obtenir de l'aide technique et humaine ainsi qu'une prise en charge financière de ses frais exceptionnels et de ses frais de transport ;
- condamner les intimés au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de son avocat, Maître Maxime Le Borgne, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les intimés aux entiers dépens.
La MDPH a été dispensée de comparution à l'audience avec l'accord exprès de Mme [Z] [T].
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 octobre 2021, la MDPH demande à la cour de :
- rejeter le recours de Mme [Z] [T] ;
- confirmer les décisions de la CDAPH et du président du conseil départemental en date des 15 septembre 2017 et 26 octobre 2018, confirmées par le jugement du tribunal judiciaire du 18 décembre 2020, rejetant sa demande de PCH au 1er octobre 2016 et sa demande de CMI mention invalidité ;
- ne pas faire droit à la demande de condamnation de la MDPH à verser à Maître Le Borgne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le président du conseil départemental ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. Il n'a transmis aucune observation écrite. L'arrêt sera réputé contradictoire..
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la CMI invalidité :
Aux termes de l'article L. 241-3 dans sa version en vigueur du 30 décembre 2015 au 1er janvier 2017 applicable en l'espèce :
« Une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette carte permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce ».
En l'espèce, Mme [Z] [T] s'est vue attribuer un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % par la CDAPH le 15 septembre 2017.
Dès lors que cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours spécifique par l'intéressée, elle ne peut être remise en cause incidemment dans le cadre d'une demande relative à la CMI « invalidité ».
Il s'ensuit que Mme [Z] [T] n'est pas éligible à la CMI invalidité.
2 - Sur les demandes de PCH :
Mme [Z] [T] allègue qu'elle présente des difficultés graves pour marcher et se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur, pour s'orienter dans l'espace et le temps, pour communiquer et pour maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
La MDPH estime quant à elle que Mme [Z] [T] ne rencontre pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour la réalisation d'activités liées à la mobilité, à l'orientation, l'entretien personnel, la communication ou les relations avec autrui. Elle précise que Mme [Z] [T] ne s'est pas présentée le 28 octobre 2018 à l'audition par la CDAPH qu'elle avait sollicitée et ne s'est pas davantage rendue à la consultation auprès du médecin consultant, le docteur [E], désigné par le tribunal de Nantes le 5 novembre 2020.
Des termes du jugement, il ressort que selon le docteur [E], dans son expérience relative aux patients atteints d'intolérances aux champs électro-magnétiques, le nom du docteur [U] apparaît systématiquement ; qu'il n'y a pas de preuve scientifique que des difficultés graves et absolues seraient en relation avec des champs électro-magnétiques ; qu'un seul effet est à ce jour démontré, à savoir la leucémie chez l'enfant ; que les signes décrits évoquent un syndrome de conversion, dans une approche psychiatrique.
L'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles énonce :
« La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; (...) »
L'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose :
« A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an ».
Selon l'article D. 245-5 du même code, « la prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles ».
Selon l'annexe 2-5, les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 : mobilité :
' se mettre debout ;
' faire ses transferts ;
' marcher ;
' se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
' avoir la préhension de la main dominante ;
' avoir la préhension de la main non dominante ;
' avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
' se laver ;
' assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
' s'habiller ;
' prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
' parler ;
' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
' voir (distinguer et identifier) ;
' utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
' s'orienter dans le temps ;
' s'orienter dans l'espace ;
' gérer sa sécurité ;
' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Ces activités sont notamment ainsi définies :
Se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) : se déplacer d'un endroit à un autre, sans utiliser de moyen de transport.
Utiliser des appareils et techniques de communication : utiliser des appareils, des techniques et autres moyens à des fins de communication.
Inclusion : Utilisation d'appareils de communication courants tels que téléphone, télécopieur (fax), ordinateur.
Exclusion : Utilisation d'appareils de communication spécifiques tels que téléalarme, machine à écrire en braille, appareil de synthèse vocale, puisque l'activité est envisagée sous l'angle de la capacité fonctionnelle, sans aide technique, dans un environnement normalisé.
Maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui : maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des convenances. Entretenir et maîtriser les relations avec autrui selon les circonstances et dans le respect des convenances, comme maîtriser ses émotions et ses pulsions, maîtriser son agressivité verbale et physique, agir de manière indépendante dans les relations sociales, et agir selon les règles et conventions sociales.
Inclusion : Comportement provoqué ou induit par un traitement ou une pathologie, y compris repli sur soi et inhibition.
Il faut ensuite déterminer le niveau des difficultés.
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
0 ' Aucune difficulté : la personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 ' Difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2 ' Difficulté modérée (moyen, plutôt) : l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 ' Difficulté grave (élevé, extrême) : l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.
Une activité peut être qualifiée de " sans objet " lorsque cette activité n'a pas à être réalisée par une personne du même âge sans problème de santé. Pour les adultes, cela concerne l'activité " faire ses transferts ". Pour les enfants, peut être qualifiée de " sans objet ", chacune des activités qu'un enfant du même âge sans problème de santé ne réalise pas compte tenu des étapes du développement habituel.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s'évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l'activité. Cette approche permet de prendre en compte les difficultés, quel que soit le type d'altération de fonction présentée, qu'il s'agisse d'une altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Les adverbes à interroger successivement sont les suivants :
1. Spontanément (qui se produit de soi-même, sans intervention extérieure) : la personne peut entreprendre l'activité de sa propre initiative, sans stimulation de la part d'un tiers, sans rappel par une personne ou un instrument de l'opportunité de faire l'activité.
2. Habituellement (de façon presque constante, généralement) : la personne peut réaliser l'activité presque à chaque fois qu'elle en a l'intention ou le besoin, quasiment sans variabilité dans le temps lié à l'état de santé ou aux circonstances non exceptionnelles et quel que soit le lieu où la personne se trouve.
3. Totalement (entièrement, tout à fait) : la personne peut réaliser l'ensemble des composantes incluses dans l'activité concernée.
4. Correctement (de façon correcte, exacte et convenable, qui respecte les règles et les convenances) : la personne peut réaliser l'activité avec un résultat qui respecte les règles courantes de la société dans laquelle elle vit, en respectant les procédures appropriées de réalisation de l'activité considérée, dans des temps de réalisation acceptables, sans inconfort ou douleur et sans efforts disproportionnés. L'adverbe correctement peut être apprécié du point de vue de la méthode (respect des procédures, temps de réalisation, confort, absence de douleur) ou du point de vue du résultat (acceptable en fonction des règles sociales).
En l'espèce, Mme [Z] [T] a produit à la MDPH à l'appui de sa demande deux certificats médicaux du docteur [U] des 2 octobre 2012 et 31 mai 2012 desquels il résulte que :
- elle ne peut vivre normalement dans la société et doit habiter dans une zone sans champ électromagnétique, avec un minimum de produits chimiques ;
- elle a besoin d'aménagements divers spécifiques la protégeant contre les champs électromagnétiques dans son lieu de vie, aliments biologiques, vêtements de protection, véhicule adapté...
- elle connaît des pertes d'équilibre, une diplopie, soit des difficultés graves pour marcher, se déplacer à l'extérieur, se déplacer à l'intérieur ;
- elle est dans l'impossibilité totale d'utiliser les appareils de communication ;
- elle connaît des troubles cognitifs graves, avec perte de la mémoire immédiate, des troubles de la concentration ;
- elle ne peut réaliser son entretien personnel (toilette, habillage, alimentation...) pendant et après les expositions ;
- les gestes de la vie courantes (ménage, courses, repas...) sont rendus difficiles en raison des troubles cognitifs ;
- la maladie aggrave la situation sociale précaire dès lors qu'elle vit dans un logement inadapté.
Ce médecin préconise des vêtements de protection anti-ondes, un blindage du domicile, une alimentation sans produits chimiques.
Cependant, aucun élément médical contemporain de la demande formée en 2016 n'établit que Mme [Z] [T] présentait des difficultés en lien avec les activités de l'annexe 2-5 à hauteur d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités.
La production de certificats médicaux datant de 2012 et 2020/2021 ne peut pallier cette carence dès lors qu'ils ne sont pas de nature à faire la preuve de la situation de l'intéressée en 2016.
Le jugement ne pourra qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [Z] [T] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [Z] [T] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT