Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/02608 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3UX
Pole social du TJ de REIMS
18/0029
04 octobre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [R], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Mai 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Juin 2022 ;
Le 07 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [Z] [D], de nationalité algérienne, a épousé le 4 août 2013, en Algérie, monsieur [W] [D], de nationalité britannique.
Elle est arrivée sur le territoire français le 15 janvier 2016 pour y rejoindre son époux qui y résidait depuis le 1er septembre 1997.
Le 8 février 2016, elle a donné naissance à un enfant.
Madame [Z] [D] a sollicité de l'assurance maladie la prise en charge d'une facture de frais d'hospitalisation pour accouchement du 7 au 11 février 2016.
Par décision du 19 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne lui a notifié un refus de prise en charge pour motif administratif, ses droits à l'assurance maladie ayant été ouverts à compter du 13 avril 2016.
Madame [Z] [D] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 26 janvier 2017, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa contestation.
Par courrier du 1er avril 2017, madame [Z] [D] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Marne d'un recours contre cette décision.
Le 1er janvier 2019 et par application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Reims.
Par jugement RG 18/29 du 4 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a :
- déclaré recevable le recours formé par madame [Z] [D] ;
- débouté madame [Z] [D] de ses demandes de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne au paiement de la somme de 5 859,72 euros au titre des frais d'hospitalisation exposés du 7 au 11 février 2016, de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, et de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
- condamné madame [Z] [D] à payer à la caisse primaire d`assurance maladie la somme de 32,34 euros au titre des frais irrépétibles
- condamné madame [Z] [D] aux dépens exposés après le 1er janvier 2019.
Par acte du 30 octobre 2021, madame [Z] [D] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
A l'audience du 23 février 2022, l'affaire a été s renvoyée au 4 mai 2022 à la demande de la caisse. Elle a été plaidée à l'audience du 4 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [Z] [D], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 11 février 2022 et a sollicité ce qui suit :
- constater la recevabilité et le bien-fondé de son appel,
- infirmer le jugement du 4 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuer à nouveau et,
- condamner la CPAM de la Marne à prendre en charge le montant de ses frais d'hospitalisation, soit une somme de 5.859,72 euros.
- condamner la CPAM de la Marne à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
- condamner la CPAM de la Marne au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 15 mars 2022 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de REIMS en date du 4 octobre 2021,
Par conséquent.
- déclarer que madame [D] ne remplissait pas la condition de résidence stable et régulière au jour de son accouchement le 8 février 2016,
- déclarer que madame [D] ne rapporte pas la preuve d'une demande de regroupement familial,
- déclarer que madame [D] n'avait pas de droits ouverts à l'assurance maladie au 8 février 2016,
- déclarer que madame [D] ne justifie pas d'un préjudice moral,
En conséquence,
- débouter madame [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter madame [D] de sa demande de condamnation de la CPAM de la Marne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre d'un préjudice moral,
- confirmer la décision de refus de prise en charge de sa facture du CHU de [Localité 3] du 13 juillet 2016 d'un montant de 5 859,72 euros relative à son accouchement du 8 février 2016,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 janvier 2017,
- débouter madame [D] de ses demandes plus amples ou contraires,
- débouter madame [D] de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner madame [D] au paiement de la somme de 32.34 euros correspondant aux frais de citation qu'elle a été contrainte d'engager,
Y ajoutant,
- condamner madame [D] à lui régler la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner madame [D] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la prise en charge des frais d'hospitalisation :
Il convient de déterminer si, au 8 février 2016, madame [D], de nationalité algérienne, épouse d'un ressortissant britannique depuis 2013, et résidant en France depuis le 15 janvier 2016, pouvait bénéficier des prestations de l'assurance maladie-maternité française pour la période du 7 au 11 février 2016 :
- soit en qualité d'ayant droit de son époux
- soit à titre personnel
- soit au titre de l'aide médicale d'État
- soit au titre des soins urgents.
Sur la qualité d'ayant-droit :
Aux termes de l'article L161-14 du code de la sécurité sociale, abrogé par la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, la personne qui vit maritalement avec un assuré social, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Aux termes de l'article 59 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, sauf demande contraire, la prise en charge des frais de santé des personnes majeures ayant la qualité d'ayant droit au 31 décembre 2015 reste effectuée, tant que ces personnes ne deviennent pas affiliées à un régime de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle, y compris antérieure, par rattachement à l'assuré social dont elles dépendent, et par les organismes dont elles relèvent à cette date, jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard.
Aux termes de l'article L161-25-2 ancien du code de la sécurité sociale, applicable jusqu'au 31 décembre 2015, les ayants droit de nationalité étrangère majeurs d'un assuré bénéficient des prestations d'assurances maladie, maternité et décès s'ils sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France. Un décret fixe la liste des titres et documents attestant la régularité de leur résidence en France (liste figurant à l'article D161-15 du même code).
Il résulte de ces textes que la qualité d'ayant droit acquise au plus tard le 31 décembre 2015 peut rester effective au-delà de cette date, à la condition que l'ayant-droit, s'il est de nationalité étrangère, soit en situation régulière en France.
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En l'espèce, madame [D] fait valoir qu'elle peut se prévaloir de la qualité d'ayant droit du seul fait de son mariage avec monsieur [D], ressortissant européen, le 4 août 2013, sans avoir à justifier de la condition de regroupement familial puisque son entrée en France ne nécessite aucune formalité particulière. Elle ajoute qu'elle a obtenu un titre de séjour le 13 mai 2016. Elle précise qu'il n'y a pas lieu de justifier d'une demande de rattachement familial.
La caisse fait valoir que madame [D] avait plus de 18 ans lors de son entrée en France le 15 janvier 2016 et ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue de trois mois en France de telle sorte qu'elle ne pouvait bénéficier de la qualité d'ayant-droit. Elle ajoute que la législation de sécurité sociale est d'application territoriale et que l'ouverture des droits est subordonnée à la résidence sur le territoire national de la personne qui en revendique le bénéfice. Elle précise que madame [D] ne justifie d'aucune demande de rattachement en qualité d'ayant droit en 2015 et ne produit aucun élément sur sa situation à l'époque au regard de l'organisme de sécurité sociale algérien.
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Il convient de déterminer si madame [D] avait la qualité d'ayant droit de son époux au 31 décembre 2015 afin qu'elle puisse bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé du mois de février 2016.
Il résulte du courrier de la préfecture de la Marne du 20 juin 2016 que madame [D] est entrée en France le 15 janvier 2016. Dès lors, au 31 décembre 2015, madame [D] ne résidait pas en France de telle sorte qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions relatives aux ayants droits prévues à l'article L161-25-2 ancien susvisé.
A défaut de droits ouverts en qualité d'ayant droit au 31 décembre 2015, elle ne peut bénéficier ni des dispositions de l'article 59 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, ni de celles du règlement CE n°883/2004 qui ne concerne que les personnes résidant dans l'un des États membres.
Sur l'affiliation personnelle :
Aux termes de l'article L160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable du 1er janvier 2016 au 25 décembre 2016, toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au livre I du code de la sécurité sociale. L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L111-2-2 et L111-2-3.
Aux termes de l'article L160-5 du même code, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 décembre 2016, toute personne qui déclare auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie, dans des conditions fixées par décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L160-1 bénéficie de cette prise en charge auprès de cette caisse dès qu'elle justifie de son identité et de sa résidence stable et régulière.
Aux termes de l'article D160-2 dans sa rédaction issue du décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 applicable du 1er janvier 2016 au 27 février 2017, la condition de stabilité de la résidence mentionnée au premier alinéa de l'article L160-5 est satisfaite lorsque la personne concernée présente un justificatif démontrant qu'elle réside en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.
La condition de stabilité de la résidence est également satisfaite pour la personne qui présente un justificatif démontrant qu'elle relève de l'une ou l'autre des catégories suivantes : (') 5° Personnes résidant en France au titre de la procédure de regroupement familial conformément à l'article L411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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En l'espèce, madame [D] fait valoir qu'aux termes du règlement 883/2004 la condition du délai de trois mois de résidence n'est pas exigée pour tous les membres de la famille de ressortissant européen.
La caisse fait valoir que madame [D] est de nationalité algérienne et devait se trouver en situation régulière lors de son arrivée en France pour bénéficier des prestations sociales. Elle ajoute qu'elle ne démontre pas avoir déposé une demande d'ouverture de droits. Elle précise qu'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles n'est pas valable pour bénéficier des prestations sociales en France, qu'il s'agit d'un visa de court séjour ne permettant pas de s'installer en France et nécessitant une assurance couvrant ses dépenses médicales et hospitalières, et que madame [D] ne disposait d'un titre de séjour régulier que depuis le 12 avril 2016. Elle ajoute qu'elle n'a déposé aucune demande de regroupement familial.
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Madame [D] étant l'épouse de nationalité algérienne d'un citoyen de l'Union européenne, son entrée et son séjour sur le territoire français ne relèvent pas de l'article L411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au regroupement familial, mais de son article L121-3, de telle sorte qu'elle ne peut bénéficier de la dérogation de l'article D160-2 alinéa 2 5° à la condition du délai constituant la stabilité de la résidence.
Pour bénéficier d'une affiliation au régime de sécurité sociale français, il lui appartient dès lors de justifier d'une résidence en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois au 8 février 2016, date de début des soins.
Madame [D] étant entrée sur le territoire français le 15 janvier 2016, elle ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue en France depuis plus de trois mois.
Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité de son séjour en France avant le 12 avril 2016, date de délivrance d'une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, madame [D] ne pouvait bénéficier d'une affiliation au régime de sécurité sociale français du 7 au 11 février 2016.
Sur l'aide médicale d'État :
Aux termes des articles L252-1 à L253-4 et R251-1 à R 251-5 du code de l'action sociale et des familles, tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'État. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'État dans les conditions prévues par l'article L252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L251-2 peut être partielle.
L'aide médicale d'État doit faire l'objet d'une demande et l'admission à cette aide est prononcée par le représentant de l'État dans le département.
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En l'espèce, madame [D] fait valoir qu'elle devait bénéficier de l'aide médicale d'État qui facilite l'accès aux soins des personnes en situation irrégulière et ouvre droit à la prise en charge à 100% des soins avec dispense d'avance de frais.
La caisse fait valoir que pour bénéficier de l'aide médicale d'État, madame [D] devait résider sur le territoire français de manière ininterrompue depuis trois mois, ce qui n'est pas le cas. Elle ajoute que tout étranger non communautaire désireux d'entrer en France a obligation de contracter une assurance privée couvrant ses éventuelles dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, qu'il pourrait exposer en France. Elle ajoute qu'au terme d'un séjour de 90 jours, la personne est en situation irrégulière et peut alors déposer une demande d'AME.
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Madame [D] ne justifiant pas avoir sollicité le bénéfice de l'aide médicale d'État par le dépôt d'une demande dans les conditions des articles R251-1 à R 251-5 susvisés, elle ne peut solliciter la prise en charge des frais exposés du 7 au 11 février 2016.
Sur les soins urgents :
Aux termes de l'article L254-1 du code de l'action sociale et des familles, les soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé à ceux des étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L160-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'État en application de l'article L251-1 sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L251-2.
Aux termes du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), un visa de court séjour permet à un étranger d'entrer et de séjourner dans l'espace Schengen pendant un maximum de 3 mois par période de 6 mois, quel que soit le motif. Aux termes de l'article 15 du même règlement, les demandeurs de visa uniforme doivent prouver qu'ils sont titulaires d'une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d'urgence et/ou de soins hospitaliers d'urgence ou de décès pendant leur(s) séjour(s) sur le territoire des États membres, cette assurance devant être valable sur l'ensemble du territoire des États membres et pendant toute la durée du séjour avec une couverture minimale de 30 000 €.
Aux termes de l'article L121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inclus au titre II livre I relatif à « l'entrée et au séjour des ressortissants des états membres de l'union européenne ou parties à l'accord sur l'espace économique européen et des ressortissants suisses ainsi que séjour des membres de leur famille », sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 (notamment le conjoint d'un citoyen membre de l'Union européenne) selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention: " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ".
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En l'espèce, madame [D] fait valoir que son fils présentait, déjà avant la naissance, des malformations congénitales et devait dès lors être pris en charge au titre des soins d'urgence pour la femme enceinte et l'enfant à naître par application de la législation sur les soins urgents.
La caisse fait valoir que les dispositions relatives aux soins urgents sont applicables aux étrangers ressortissants d'État tiers en situation irrégulière résidant sur le territoire national depuis moins de trois mois (art L380-1 CSS), ceux qui sont en situation irrégulière depuis plus de trois mois mais qui ne bénéficient pas de l'AME, mais ne concerne pas les étrangers de passage titulaires d'un visa de court séjour qui sont en principe couverts par une assurance. Elle ajoute que la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 précise que l'Etat membre d'accueil n'est pas obligé d'accorder un droit à une prestation d'assistance sociale pendant les trois premiers mois de séjour.
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Madame [D] est entrée en France munie d'un visa de court séjour, de telle sorte qu'au 7 février 2016, elle se trouvait en situation régulière sur le territoire français et devait avoir contracté une assurance maladie pour la durée de son séjour.
Les dispositions relatives aux soins urgents ne s'appliquant qu'aux étrangers en situation irrégulière, madame [D] ne pouvait en bénéficier.
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté madame [Z] [D] de ses demandes de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne au paiement de la somme de 5 859,72 euros au titre des frais d`hospitalisation exposés du 7 au 11 février 2016.
Sur les dommages intérêts pour préjudice moral :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en 'uvre de la responsabilité d'une personne suppose dès lors la preuve d'une faute à sa charge, d'un préjudice subi par la victime et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
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En l'espèce, madame [D] sollicite la somme de 1 000 € pour préjudice moral, au motif que ses droits sociaux en sa qualité de conjoint auraient dû être reconnus de suite, alors qu'ils n'ont été reconnus qu'avec retard, le 13 avril 2016, lui causant un préjudice moral et financier.
La caisse fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans la gestion du dossier et que madame [D] ne démontre pas l'existence d'un préjudice.
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La caisse ayant à juste titre refusé la prise en charge des frais d'hospitalisation et de soins exposés du 7 au 11 avril 2016 et ayant affilié à juste titre madame [D] au régime de sécurité sociale français le 12 avril 2016, date de délivrance d'une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, elle n'a commis aucune faute à son égard.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté madame [D] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Madame [Z] [D] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné madame [Z] [D] la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux dépens de première instance incluant les frais de citation de 32,34 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 18/29 du 4 octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [Z] [D] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
CONDAMNE madame [Z] [D] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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