Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2024
N° 2024/ 261
N° RG 23/05421 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLD5H
[X] [I]
C/
[C] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/05/2024
à :
Me NASR
Me REINHARD
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARTIGUES en date du 07 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1122001357, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [X] [I]
née le 13 Mars 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rachid NASR de la SELARL CABINET RACHID NASR & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 23 septembre 2021, Mme [X] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 28 octobre 2021.
Le 20 janvier 2022, la commission a décidé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a retenu que Mme [I] était dans une situation irrémédiablement compromise du fait de sa situation professionnelle et /ou familiale, de la composition de son patrimoine constitué de biens meublants et/ou professionnels indispensables à son activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
M. [C] [G], créancier, a exercé un recours à l'encontre de cette décision expliquant que Mme [I] dissimule ses actifs et possède quatre comptes en banque.
Par la décision dont appel du 7 avril 2023, le tribunal de proximité de Martigues a notamment, prononcé la déchéance de Mme [I] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Le 14 avril 2023, Mme [I] a fait appel de cette décision.
A l'audience du 5 avril 2024, Mme [I] a été représentée par son avocat qui a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande à la cour d'appel d'infirmer la décision entreprise et de :
- la faire bénéficier de la procédure de sur-endettement,
- « prononcer la clôture pour insuffisance d'actif ».
Au soutien de son appel, Mme [I] expose qu'elle est dans l'incapacité de rembourser sa dette et qu'elle a déposé un nouveau dossier. Elle ajoute qu'elle est confrontée à une maladie grave nécessitant des soins hospitaliers.
En réponse, M. [G] a également été représentée par son avocat qui a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande à la cour d'appel de confirmer la décision entreprise, y ajoutant de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que Mme [I] a perçu la somme de 253 293 euros pour la vente d'un appartement, qu'elle avait vendu une dépendance en 2013, qu'elle avait bénéficié d'une assurance vie en 2017, qu'elle avait déjà été déchue d'une première procédure de surendettement faute de justifier de l'utilisation de ces fonds. Il fait valoir que Mme [I] persiste devant la cour d'appel à ne pas justifier de l'utilisation de ces fonds et qu'elle louait un emplacement de stationnement qu'elle n'avait pas déclaré lors du dépôt de son dossier de surendettement.
MOTIFS
A l'appui de ses demandes, Mme [I] verse aux débats une attestation de paiement détaillé info retraite démontrant qu'elle perçoit au titre de l'AGIRC ARRCO la somme de 88,48 euros et celle de 872,07 euros au titre de la CNVAV, une attestation de la [4] du 10 mars 2023, une attestation de la CAF du 3 juillet 2020 et un certificat médical en date du 27 juillet 2020.
Outre le fait que ces pièces sont relativement anciennes et n'informent pas la cour d'appel sur la situation financière exacte de Mme [I], il sera retenu que cette dernière ne répond toujours pas aux constatations faites par le premier juge quant à une situation financière et patrimoniale opaque et qui ont caractérisé sa mauvaise foi.
Il n'existe aucun motif permettant de infirmer la décision du premier juge.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [I] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [X] [I] à payer à M. [C] [G] la somme de huit cents euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [I] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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