Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00019 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F4W7
NAC : 70A
JUGEMENT CIVIL
DU 27 MAI 2024
DEMANDEURS
M. [U] [A] [D]
[Adresse 11]
[Localité 21]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [NK] [W] [S] [D] épouse [ZE]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 28]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [B] [NK] [D] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 25]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [FN] [EC]
[Adresse 20]
[Localité 25]
Rep/assistant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. PASCAL MICHEL – BERTRAND [F] – STEPHANE RAMBAUD – HAROUN PATEL
Société par actions simplifiée de notaires, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis sous le numéro D 313 553 513, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 28]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. SOCIETE D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE)
domiciliée : chez [Adresse 24]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 28]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [NK] [N] [EC] épouse [V]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [L] [EC]
[Adresse 20]
[Localité 25]
Rep/assistant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [J] [EC]
[Adresse 20]
[Localité 25]
Rep/assistant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [Y] [EC]
[Adresse 20]
[Localité 25]
Rep/assistant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [ZX] [K] [EC]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 27.05.2024
CCC délivrée le :
à Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Me Céline CAUCHEPIN, Me Frédéric CERVEAUX, Me Marie françoise LAW YEN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Mai 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 27 Mai 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 13 décembre 2021, les consorts [D] ont saisi le Tribunal Judicaire aux fins de voir :
A titre principal :
- juger Monsieur [D], Madame [D] épouse [ZE] et Madame [D] épouse [T] recevables et bien-fondés en leur action,
- ordonner la rectification de l’acte de prescription acquisitive en date du 30 octobre 2001 par la SAS PASCAL MICHEL, BERTRAND [F], STÉPHANE RAMBAUD ET HAROUN PATEL, NOTAIRES,
- constater le droit de propriété de Monsieur [D], Madame [D] épouse [ZE] et Madame [D] épouse [T] sur les parcelles AR [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de la Commune de [Localité 25] à la date du 11 mai 2015, date de leur expropriation au profit de la SEDRE et, en conséquence,
- condamner la SEDRE à verser à Monsieur [D], Madame [D] épouse [ZE] et Madame [D] épouse [T] la somme de 312.186,80 € à titre d’indemnité d’expropriation,
- condamner solidairement la SEDRE, Madame [NK] [N] [EC] épouse [V], Monsieur [L] [EC], Monsieur [J] [EC], Madame [Y] [EC], Monsieur [ZX] [K] [EC], Monsieur [FN] [EC] et la SAS PASCAL MICHEL, BERTRAND [F], STÉPHANE RAMBAUD ET HAROUN PATEL, NOTAIRES à verser à Monsieur [D], Madame [D] épouse [ZE] et Madame [D] épouse [T] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
ordonner avant dire droit, une expertise et COMMETTRE pour y procéder un expert géomètre et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Ils soutiennent qu'ils sont les descendants de l'ancienne esclave [TZ], qui a été affranchie par Madame [C] veuve [X], qui lui a donné une parcelle de terrain sise au lieu dit [Localité 27] le 17 décembre 1872 ; que cette parcelle, qui s'avère être la parcelle cadastrée AR [Cadastre 10], a été divisée en sept parcelles AR [Cadastre 12] à [Cadastre 18] ; qu'il ont acquis la propriété des parcelles [Cadastre 12] à [Cadastre 16] selon un acte de prescription acquisitive établi le 30 octobre 2001 par Maître [F] qui a omis de prendre en considération les parcelles AR [Cadastre 17] et AR [Cadastre 18], qui sont devenues depuis les parcelles AR [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; que cet acte doit être rectifié pour qu'ils soient déclarés propriétaires desdites parcelles; qu'ils ont, entre temps, vendu les parcelles AR [Cadastre 12] à [Cadastre 16] à la SEDRE ; que les parcelles AR [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ont fait l'objet d'une expropriation à l'occasion de laquelle elles ont été attribuées par erreur aux consorts [EC]; que le montant de l'indemnité d'expropriation doit leur revenir ;
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2022, le juge de la mise en état, saisi d'un incident régularisé par la SEDRE, s'est déclaré incompétent au profit du juge de l’expropriation concernant la demande de versement de l'indemnité d’expropriation.
Par conclusions enregistrées le 09 février 2023, la SCP MICHEL-[F] RAMBAUD-PATEL s’en rapporte à justice sur la revendication de propriété des demandeurs, sollicite qu'en cas de rectification de l'acte de prescription acquisitive, celle-ci se fasse aux frais exclusifs des demandeurs et/ou de toutes parties succombantes ; Elle demande à ne pas participer aux opérations d’expertise judiciaire, conclut au rejet des demandes présentées au titre des frais irrépétibles et sollicite la condamnation toutes parties succombantes à lui payer in solidum la somme de 3.000 € à ce titre outre les dépens.
Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune erreur lors de la rédaction de l'acte du 30 octobre 2001 ; que sur la base des documents remis à l'époque, les consorts [D] savaient que les parcelles AR [Cadastre 17] et [Cadastre 18] appartenaient à autrui ; qu'en tout état de cause, s'agissant d'une revendication ultérieure, elle n'a pas à supporter les frais de rectification ;
Par conclusions enregistrées le 09 novembre 2023, Madame [NK] [N] [EC] épouse [V], Monsieur [L] [EC], Monsieur [J] [EC], Madame [Y] [EC], Monsieur [ZX] [K] [EC] et Monsieur [FN] [EC] demandent au tribunal de :
DEBOUTER les consorts [D] de leurs demandes et prétentions,
A TITRE RECONVENTIONNEL : CONSTATER le droit de propriété des consorts [EC] sur les parcelles AR [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à la date du 11 mai 2015, date de leur expropriation au profit de la SEDRE ;
A TIRE SUBSIDIAIRE : JUGER qu'ils s'en rapportent sur la demande d'expertise,
CONDAMNER solidairement les consorts [D] et la SEDRE à leur verser la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de la présente instance .
Ils font valoir que les consorts [D] ne prouvent ni qu'ils sont les descendants de l'esclave [TZ], ni que cette esclave a reçu la parcelle AR [Cadastre 10] en donation ; qu'un relevé de propriété n'a pas de valeur probante concernant la propriété d'un bien ; que l'acte notarié critiqué a été rédigé en toute connaissance de cause par le notaire sur la base des témoignages recueillis ; qu'ils sont les vrais propriétaires des parcelles AR [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 8] acquise par prescription trentenaire du 12 novembre 1985; qu'ils se souviennent que leurs parents se déclaraient propriétaires des terrains situés en haut de la parcelle sur laquelle ils habitaient; qu'à l'époque ils n'ont pas combattu les prescriptions trentenaires réalisées sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 12] à 761 alors qu'ils les possédaient, de fait.
Par conclusions enregistrées le 09 février 2024, la SEDRE conclut au débouté des consorts [D] et de la SCP notariale, forme toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise et sollicite la condamnation des consorts [D] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Elle fait valoir que l’acte de notoriété du 30 octobre 2001 a expressément exclu de cette prescription les parcelles cadastrées section AR [Cadastre 17] et [Cadastre 18] en indiquant qu’il s’agissait de « parcelles appartenant à autrui » ; que les consorts [D] n’ont donc pas acquis les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 18] dans le cadre de cette prescription acquisitive ; que lesdites parcelles ont fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation au profit de la SEDRE à l'occasion de laquelle l'état parcellaire joint au dossier indique que ces parcelles étaient identifiées sous la mention « propriétaire inscrit cadastral » : Monsieur [EC] [K], « Propriétaire actuel ou présumé tel : Inconnu - » ; que les consorts [EC] et [P] ont été mis en cause pour la fixation judiciaire des indemnités qui ont été consignées dans l'attente du sort réservé à cette action.
Les consorts [D] n'ont pas pris de nouvelles conclusions et l'ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale des consorts [D]
Les requérants sollicitent la rectification de l’acte de prescription acquisitive du 30 octobre 2001 qui suppose, au préalable, de vérifier s'ils sont propriétaires des parcelles litigieuses. Leur action sera ainsi regardée comme une demande de revendication immobilière.
A l'appui de leur demande, ils produisent des documents tels qu'un acte de donation du 17 décembre 1812 et un acte de vente du 16 avril 1813 à partir desquels ils affirment être les descendants de l'esclave [TZ] qui a reçu le 17 décembre 1872 une parcelle de terrain qui serait, selon leurs dires, la parcelle cadastrée AR [Cadastre 10] située sur le territoire de la commune de [Localité 25].
En l'état des pièces produites, le tribunal n'est pas en mesure d'affirmer qu'ils sont les héritiers de l'esclave [TZ] et qu'ils ont hérité de la parcelle AR [Cadastre 10] mais il est établi que cette parcelle AR [Cadastre 10] a été divisée en sept parcelles à savoir les parcelles cadastrées section AR [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] par un document d’arpentage n°1734Z dressé par Monsieur [G] [IF] [CR], Géomètre-Expert .
Les parcelles cadastrées section AR [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] d’une superficie globale de 2929 m² ont fait l’objet d’une prescription acquisitive en faveur de Mesdames [NK] [Z] [NU] et [H] [NU] divorcée [D] par suite de l’occupation de leurs parents, les époux [NU] [O] [R] et [M] [NK] [E], par acte reçu le 30 octobre 2001 par Maître [I] [F], notaire à [Localité 28] .
Bien que les consorts [EC] affirment qu'ils en étaient les vrais propriétaires, ils n'en revendiquent pas la propriété aujourd'hui et leurs allégations sont combattues par les éléments recueillis par le notaire.
L’acte de notoriété a expressément exclu de cette prescription les parcelles cadastrées section AR [Cadastre 17] et [Cadastre 18] en indiquant qu’il s’agissait de « parcelles appartenant à autrui » sur la base du document d'arpentage n° 1734Z qui n'est pas versé aux débats.
Pour en revendiquer la propriété, les consorts [D] produisent un relevé de propriété du 24 mars 1998 et un extrait cadastral du 16 octobre 2001 qui révèlent que leurs auteurs étaient présumés posséder la parcelle AR [Cadastre 10] dont la surface était alors de 00ha 44a 37 ca.
Ils produisent également l'attestation du géomètre-Expert rédacteur du document d'arpentage qui affirme que la parcelle AR [Cadastre 10] appartenait en totalité à [H] [NU].
De leur côté, les défendeurs revendiquent la propriété de ces parcelles en faisant valoir qu'ils ont été reconnus propriétaires de la parcelle AR [Cadastre 8] par un acte de prescription acquisitive du 12 novembre 1985 ; que leur parents se déclaraient propriétaires « des terrains située en haut de la parcelle sur laquelle ils habitaient» et que les parcelles litigieuses sont dans la continuité de leur parcelle AR [Cadastre 8].
Toutefois les attestations qu'ils produisent sont trop imprécises pour affirmer qu'ils occupaient les parcelles AR [Cadastre 17] et AR [Cadastre 18] en 2001.
Si leur parcelle AR [Cadastre 8] se trouve effectivement dans la continuité des parcelles litigieuses, celles des requérants les longent sur toute la longueur.
Enfin, l'état parcellaire remis au juge de l'expropriation révèle que le propriétaire des parcelles litigieuses était inconnu en 2015 et que le propriétaire inscrit cadastral était '' [K] [EC] ''.
En l'état des pièces produites, il apparaît que les ancêtres des requérants étaient présumés détenir toute la parcelle AR [Cadastre 10] d'une surface de 0ha 44a 37 ca en 2001 ; qu'aucun élément n'explique la perte par ces derniers des parcelles AR [Cadastre 17] et [Cadastre 18] après division de la parcelle d'origine ; qu'aucun élément ne permet d'identifier les véritables propriétaires ou occupants de ces parcelles à cette période ; que ces constatations de fait permettent de penser que le géomètre expert a vraisemblablement commis une erreur dans le document d'arpentage n°1734Z qui est à l'origine de l'exclusion par Maitre [F] des parcelles AR [Cadastre 17] et [Cadastre 18] devenues ensuite AR [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] .
Il s'en déduit que les consorts [D] se prévalent de présomptions meilleures et mieux caractérisées que celles que se réclament les consorts [EC]. En conséquence, ils seront déclarés propriétaires de ces parcelles et les consorts [EC] seront déboutés de leur demande reconventionnelle.
La SAS Pascal MICHEL, Bertrand [F], Stéphane RAMBAUD, Haroun PATEL devra ainsi rectifier l’acte de prescription acquisitive en date du 30 octobre 2001 en conséquence.
Les frais de rectification seront supportés par les requérants en tant que bénéficiaires.
Sur les autres demandes
Madame [NK] [N] [EC] épouse [V], Monsieur [L] [EC], Monsieur [J] [EC], Madame [Y] [EC], Monsieur [ZX] [K] [EC], Monsieur [FN] [EC] qui succombent, seront condamnés in solidum, à verser à Monsieur [D], Madame [D] épouse [ZE] et Madame [D] épouse [T] la somme globale de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS notariale et de la SEDRE les frais qu'elles ont exposés durant cette procédure. Elles seront déboutées de leurs demandes de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que Monsieur [D], Madame [D] épouse [ZE] et Madame [D] épouse [T] sont propriétaires des parcelles AR [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises Commune de [Localité 25] ;
DIT que la SAS Pascal MICHEL, Bertrand [F], Stéphane RAMBAUD , Haroun PATEL, Notaires devra rectifier l’acte de prescription acquisitive établi le 30 octobre 2001 par Maître [I] [F] de façon à ce qu'ils apparaissent propriétaires desdites parcelles ;
DIT que les frais de rectification seront supportés par Monsieur [D], Madame [D] épouse [ZE] et Madame [D] épouse [T] ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum,Madame [NK] [N] [EC] épouse [V], Monsieur [L] [EC], Monsieur [J] [EC], Madame [Y] [EC], Monsieur [ZX] [K] [EC], Monsieur [FN] [EC] à verser à Monsieur [D], Madame [D] épouse [ZE] et Madame [D] épouse [T] la somme globale de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum, Madame [NK] [N] [EC] épouse [V], Monsieur [L] [EC], Monsieur [J] [EC], Madame [Y] [EC], Monsieur [ZX] [K] [EC], Monsieur [FN] [EC] aux dépens.
La GreffièreLa Juge